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de fer, l'administration prendra immédiatement, aux frais et risques de l'adjudicataire, les mesures nécessaires pour assurer provisoirement le service. Si, dans le mois de l'organisation du service provisoire, l'adjudicataire n'a pas valablement justifié des moyens de reprendre et de continuer l'exploitation, et s'il ne l'a pas effectivement reprise, le présent bail pourra être résilié par décision du ministre des travaux publics, et l'adjudicataire déchu des droits que ce bail lui assurait. Dans ce cas, le cautionnement déposé par l'adjudicataire restera acquis au trésor public.

Les stipulations du présent article ne sont pas applicables au cas où Finterruption dans le service proviendrait de force majeure régulièrement

constatée.

ARTICLE 32.

Pour l'exécution de toutes les clauses du présent bail, l'adjudicataire sera soumis au contrôle et à la surveillance de l'administration.

Les frais de cette surveillance seront supportés par l'adjudicataire.

ARTICLE 33.

Il sera institué près de l'adjudicataire un commissaire spécialement chargé de surveiller les opérations de l'adjudicataire pour tout ce qui ne rentre pas dans les attributions des ingénieurs de l'Etat.

Le traitement du commissaire restera à la charge de l'adjudicataire. Les frais de surveillance, mis à la charge de l'adjudicataire par le présent article et par l'article précédent, ne pourront excéder, pour chaque année, la somme de quinze mille francs (15,000').

Dans le cas où l'adjudicataire ne verserait pas ladite somme aux époques qui seront fixées, le préfet rendra un rôle exécutoire, et le montant en sera recouvré comme en matière de contributions publiques.

ARTICLE 34.

Les agents et gardes que l'adjudicataire établira, soit pour opérer la perception des droits, soit pour la surveillance et la police du chemin de fer et des ouvrages qui en dépendent, pourront être assermentés, et seront, dans ce cas, assimilés aux gardes champêtres.

ARTICLE 35.

L'adjudicataire sera tenu de faire élection de domicile à Nîmes pour recevoir les significations ou les notifications qu'il y aurait lieu de lui adresser.

Toutes les significations ou notifications administratives devront être adressées à ce domicile.

En cas de non élection de domicile à Nîmes par l'adjudicataire, toute signification ou notification sera valable, lorsqu'elle sera faite au secrétariat général de la préfecture du département du Gard.

ARTICLE 36.

Les contestations qui s'élèveraient entre l'adjudicataire et l'administration au sujet de l'exécution ou de l'interprétation du présent bail seront jugées administrativement par le conseil de préfecture du département du Gard, sauf recours au conseil d'Etat.

ARTICLE 37.

Nul ne sera admis à concourir à l'adjudication, s'il n'a préalablement déposé une somme de cinq cent mille francs (500,000') en numéraire, ou en rentes sur l'État, calculées conformément à l'ordonnance du 19 juin 1825, ou en bons du trésor ou autres effets publics, avec transfert, au profit de la caisse des dépôts et consignations, de celles de ces valeurs qui seraient nominatives ou à ordre.

Cette somme, qui deviendra le cautionnement de l'adjudicataire, ne lui sera rendue qu'à la fin du bail, et sous les conditions énoncées au présent = cahier des charges.

ARTICLE 38.

Le présent bail ne sera passible que du droit fixe d'un franc.
Vu pour être annexé à la loi du 7 juillet 1844.

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Le Ministre des travaux publics,

Signé S. DUMON.

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CERTIFIÉ conforme par nous

Garde des sceaux de France, Ministre Secrétaire d'élat au département de la justice et des cultes,

A Paris, le 12 Juillet 1844,

N. MARTIN (du Nord).

Cette date est celle de la réception du Bulletin à la Chancellerie.

On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 franes royale, ou chez les Directeurs des postes des départements.

par an,

,à la caisse de l'Imprimerie

IMPRIMERIE ROYALE. 12 Juillet 1844.

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BULLETIN DES LOIS.

N° 1112.

N° 11,351. ORDONNANCE DU ROr qui spécifie, à l'égard des personnes logées dans les Bâtiments affectés au Service public, les Frais accessoires de l'habitation auxquels elles ont à subvenir.

Au palais de Neuilly, le 7 Juillet 1844.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS;

Vu, 1o l'état des hôtels affectés à l'habitation de nos ministres, et celui des logements qui ont été concédés à des fonctionnaires et agents de l'administration dans les bâtiments à l'usage des différents départements ministériels tant à Paris qu'au dehors;

2° L'article 8 de la loi du 26 juillet 1829, relatif aux inventaires du mobilier fourni par l'État à des fonctionnaires publics, ensemble l'ordonnance royale du 3 février 1830 (1), rendue pour l'exécution de cette loi;

Considérant qu'il convient de spécifier, à l'égard des personnes logees dans les bâtiments affectés au service public, les frais accessoires de l'habitation auxquels elles ont à subvenir, et de distinguer ces frais des dépenses qui incombent au budget de l'État;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances,
NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS:

ART. 1a. Sont à la charge de l'État les dépenses à faire dans les habitations affectées à nos ministres, pour les objets désignés ci-après,

1o Les réparations locatives, l'entretien des appartements et de leurs dépendances;

tels

2° La fourniture de l'ameublement et de divers accessoires, que le linge et les ustensiles en usage pour les différents services domestiques;

3° L'entretien du mobilier, son renouvellement, le nettoiement des tissus;

(1) VII série, Bull. 340, n° 13,423.

IX Série.

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4° Le chauffage et l'éclairage.

2. Sont à la charge de nos ministres les frais de remplacement des meubles meublants, du linge et des objets de toute espèce dont les récolements de l'inventaire du mobilier constateraient la disparition.

3. Sont à la charge de l'État les réparations locatives et l'entretien des logements affectés aux sous-secrétaires d'état, aux secrétaires généraux des ministères, au directeur, garde des archives du département des affaires étrangères, au président de la commission des monnaies, au directeur de l'administration des postes et aux chefs de cabinet des ministres, ainsi que la fourniture, l'entretien et le renouvellement de l'ameublement, le chauffage et l'éclairage.

4. Tous fonctionnaires autres que ceux qui sont indiqués ci-dessus, et toutes personnes logées, en raison de leurs emplois, dans un bâtiment affecté à un service public, supportent les frais, tant des réparations locatives que de l'entretien du local mis à leur disposition. L'administration peut néanmoins y faire exécuter, aux frais de l'Etat, la visite et le nettoiement des appareils de chauffage aussi souvent qu'elle le juge convenable pour la sûreté des édifices.

5. Il n'est point fourni d'ameublement aux frais du trésor public, aux fonctionnaires et agents désignés dans l'article précédent; toutefois, l'usage des meubles meublants existant actuellement dans les locaux dont ils ont la jouissance peut leur être conservé en vertu d'une décision ministérielle dans ce cas, les frais d'entretien de toute nature sont à leur charge. Les dispositions de l'article 2 de la présente ordonnance leur sont d'ailleurs applicables, ainsi qu'aux fonctionnaires désignés en

l'article 3.

6. Un arrêté désignera, pour chaque département ministériel, les fonctionnaires et agents auxquels peuvent être accordés le chauffage et l'éclairage. Il déterminera dans quelle proportion la fourniture en sera faite à chacun d'eux.

Le même arrêté réglera les dispositions relatives aux gens de service, en ce qui concerne le logement, les meubles, le chauffage et l'éclairage.

7. Les dispositions de la présente ordonnance ne sont point applicables aux fonctionnaires et agents du ministère de la guerre employés dans les arsenaux et établissements militaires,

ni aux fonctionnaires et agen's du ministère de la marine employés dans les ports et dans les établissements hors des ports. Des règlements particuliers déterminent, à leur égard, les conditions accessoires de la concession du logement dans des bâtiments affectés à un service public.

8. Nos ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

:

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Ministre Secrétaire d'état au département des finances,

Signé LAPLAGNE.

N° 11,352. ORDONNANCE DU Roi qui autorise la consolidation des Bons du Trésor délivrés à la Caisse d'amortissement du 2 janvier 1844 au 30 juin suivant.

Au palais de Neuilly, le 30 Juin 1844.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS,

Vu l'article 36 de la loi du 25 juin 1841, l'article 17 de la loi du 11 juin 1842 et l'article 13 de la loi du 24 juillet 1843, qui, à partir du 1 janvier 1842, affectent les fonds non employés à la réserve de T'amortissement, à l'extinction successive des découverts du trésor public sur les budgets des exercices 1840, 1841, 1842, 1843 et 1844:

Vu notre ordonnance du 2 janvier dernier (1), qui a autorisé la consolidation en rentes de la réserve qui s'est formée du 1° juillet au 31 décembre 1843;

Vu l'état des bons délivrés à la caisse d'amortissement, du 2 janvier 1844 au 30 juin suivant, en exécution de l'article 4 de la loi du 10 juin 1833, et s'élevant à... . . . .. 35,672,710 76°

auxquels il faut ajouter pour le montant des intéréts jusqu'au 22 juin.........

Ce qui porte l'ensemble de ces bons, tant en capi

taux qu'en intérêts, à..

Laquelle somme est afférente aux rentes ci-après,

savoir:

(1) Bull. 1068, no 11,093.

238,623 09

35.911,333 85

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