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traction publique est chargé de l'exécution de la présente ordon

nance.

N° 11,364.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi Le Pair de France, Ministre Secrétaire d'état au département de l'instruction publique,

Signé VILLEMAIN.

ORDONNANCE DU Roi qui autorise l'établissement d'un Dépôt de mendicité dans le département de l'Indre.

Au palais de Neuilly, le 11 Juin 1844.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur;

Vu le décret du 5 juillet 1808 (1);

Les articles 274 et 275 du Code pénal;

Les délibérations prises par le conseil général du département de l'Indre, dans ses sessions ordinaires de 1842 et 1843;

Vu notre ordonnance du 14 octobre 1843, qui a autorisé diverses communes de l'Indre à s'imposer extraordinairement pour subvenir aux dépenses du dépôt de mendicité qui doit être établi dans ce département;

Vu l'avis du préfet du même département;

Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1. L'établissement d'un dépôt de mendicité dans le département de l'Indre est autorisé.

2. Il sera pourvu aux frais d'appropriation de l'ancienne abbaye de Saint-Denis, à Châteauroux, destinée à recevoir ce dépôt, ainsi qu'aux frais de premier établissement et d'acquisition du mobilier, au moyen des fonds alloués par le Conseil général.

3. Il sera pourvu aux dépenses d'entretien annuel du dépôt de mendicité, au moyen,

1° De la portion du produit des travaux des détenus déterminée par le règlement comme devant être versée dans la caisse de l'établissement;

2o Des subventions que les communes ont été ou seront autorisées à fournir;

(1) Iv série, Bull, 211, no 3828.

3o Des fonds que le conseil général de l'Indre a alloués ou allouera sur les centimes facultatifs.

4. Tous les ans le conseil général, dans sa session ordinaire, délibérera sur la subvention qu'il entendra affecter à l'entretien de ce dépôt, et donnera son avis sur le budget et sur les comptes, ainsi que sur les effets, l'utilité et le maintien de l'établissement.

5. Le préfet, en transmettant à notre ministre de l'intérieur le vote du conseil général, lui rendra compte de la situation de l'établissement, tant sous le rapport financier que sous celui des résultats obtenus, nous réservant, suivant les circonstances, de révoquer la présente autorisation.

6. L'établissement sera régi d'après les dispositions d'un règlement dressé par le préfet de l'Indre, et qui sera soumis à l'approbation de notre ministre de l'intérieur.

7. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Signe LOUIS-PHILIPPE,

Par le Roi le Ministre Secrétaire d'état au département

de l'intérieur,

Signé T. DUCHÂTEL.

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CERTIFIE Conforme par nous

Garde des sceaux de France, Ministre Secrétaire d'état au département de la justice

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et des culles,

A Paris, le 22 Juillet 1844,

N. MARTIN (du Nord).

Cette date est celle de la réception du Bulletin

à la Chancellerie.

On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de franes par an, à la caisse de l'Imprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départements.

IMPRIMERIE ROYALE. 22 Juillet 1844.

BULLETIN DES LOIS.

No 1115.

N 11,365. Lois relatives à des changements de Circonscriptions

territoriales.

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LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à

venir, SALUT.

Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, NO US AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

PREMIÈRE LOI.

(Seine-Inférieure.)
ARTICLE 1er.

Les hameaux du Grand-Essart et du Petit-Essart sont distraits de la commune de Petit-Couronne, canton de Grand-Couronne, arrondissement de Rouen, département de la Seine-Inférieure, et réunis à la commune de Grand-Couronne, même canton.

En conséquence, la limite entre les communes de PetitCouronne et de Grand-Couronne est fixée dans la direction indiquée, sur le plan annexé à la présente loi, par un liséré jaune, marqué des lettres A B.

ARTICLE 2.

Les dispositions qui précèdent auront lieu sans préjudice des droits d'usage et autres qui pourraient être respectivement acquis.

Les autres conditions de la distraction ordonnée seront, sil y a lieu, ultérieurement déterminées par une ordonnance du Roi.

DEUXIÈME LOI.
(Cantal.)

ARTICLE 1.

Les communes de Saint Mary et de Roannes, canton de Saint

2. IX Série,

10

Mamet, arrondissement. d'Aurillac, département du Canal, sont réunies en une seule, dont le chef-lieu est fixé à Roannes, et qui prendra le nom de Roannes-de-Saint-Mary.

ARTICLE 2.

Les communes réunies par l'article précédent continueront, s'il y a lieu, à jouir séparément, comme section de communes, des droits d'usage et autres qui pourraient leur appartenir, sans pouvoir se dispenser de contribuer en commun aux charges municipales.

Les autres conditions de la réunion ordonnée seront, s'il y a lieu, ultérieurement déterminées par une ordonnance du Roi.

TROISIÈME LOI.
(Rhône.)

ARTICLE 1.

La section de Meaux est distraite de la commune de Cublize, canton de Thizy, arrondissement de Villefranche, département du Rhône, et érigée en commune dont le chef-lieu est fixé à Meaux, et qui fera partie du canton de la Mure, même arrondissement.

Le territoire de la nouvelle commune comprendra, en outre, la section F distraite de la commune de Saint-Vincentde-Reins, la section H, distraite de la commune de SaintBonnet-le-Troncy, et la section A, distraite de la commune de Grandris, toutes trois du canton de la Mure.

La limite de ce territoire est indiquée par le tracé du liséré lavé en rose sur le plan annexé à la présente loi.

ARTICLE 2.

Les dispositions qui précèdent auront lieu sans préjudice des droits d'usage et autres qui pourraient être respectivement acquis.

Les autres conditions de la distraction ordonnée seront, sil y a lieu, ultérieurement déterminées par une ordonnance du Roi.

QUATRIÈME LOI.
(Seine Inférieure.)

ARTICLE 1er.

La limite entre la commune d'Eslettes, canton de Clères,

arrondissement de Rouen (Seine-Inférieure), et la commune de Malaunay, canton de Maromme, même arrondissement, est fixée dans la direction indiquée par la ligne A B C D du plan annexé à la présente loi. En conséquence, le terrain compris entre cette ligne et l'ancienne limite désignée audit plan par un liséré jaune est distrait de la commune d'Esiettes et réuni à la commune de Malaunay.

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Les dispositions qui précèdent auront lieu sans préjudice des droits d'usage et autres qui pourraient être respectivement acquis.

Les conditions de la distraction ordonnée, autres que celles prévues par les articles 5 et 6 de la loi du 18 juillet 1837, et celles fixées par la présente loi, seront, s'il y a lieu, ultérieurement déterminées par une ordonnance du Roi.

Les présentes lois, discutées, délibérées et adoptées par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnées par nous cejourd'hui, seront exécutées comme lois de l'Etat.

DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre sceau. Fait au palais de Neuilly, le 19 jour du mois de Juillet 1844.

Vu et scellé du grand sceau : Le Garde des sceaur de France, Ministre Secrétaire d'état ou déparlemont de la justice et des cultes,

Signé N. MARTIN (du Nord).

N° 11,366.

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ORDONNANCE DU Roi qui rectifie deux articles des Or

donnances des 22 et 23 mai 1843, relatives aux Machines et Chaudieres à vapeur et aux Bateaux à vapeur.

Au palais de Neuilly, le 15 Juin 1844.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à

venir, SALUT.

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