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c'est à lui d'examiner le premier but d'utilité qu'elle peut avoir, de donner des statuts et des règlemens convenables aux exercices qui en sont l'objet; en un mot, il est le maître d'accueillir, de modifier ou de rejeter tous les projets qu'on peut lui proposer en pareille cccasion. Cette autorité absolue est suffisamment développée dans les mémoires du clergé, et dans l'art. 10 du règlement des réguliers.

Lorsque l'évêque juge à propos de donner son approbation à ces sortes d'établissemens, son consentement seul ne suffit pas; il faut encoe le concours de la puissance séculière. Les confréries faisant comme un corps dans l'état, demandent également l'autorité du souverain. C'est ce qui résulte du chap. 15 des preuves des libertés de l'église gallicane, d'une déclaration du mois de juin 1659, de plusieurs arrêts de règlement rapportés dans les Mémoires du clergé, et notamment de l'édit du mois d'août 1749, qu'on appelle l'edit des gens de main-morte, où il est dit, en parlant de ces sortes d'établissemens, qu'à l'avenir il n'en sera fait aucun qu'on n'en ait auparavant obtenu du souverain la permission par des lettres-patentes dument enregis trées, et cela à peine de nullité, etc.

L'établissement des confréries n'est donc pas un mal en lui-même : il ne s'agit que de savoir si elles sont instituées comme elles doivent l'être; et encore faut-il faire une diffe. rence entre les confréries établies avant l'édit de 1749, et celles qui sont d'une existence postérieure. C'est ce qui fera le sujet du paragraphe suivant.

S. II. De l'état actuel des Confréries.

On ne peut douter que les confréries qui se trouvent établies suivant les lois de l'église et de l'état, c'est-à-dire, par le concours des deux puissances, ne soient des corps légitimes dont l'existence doit être respectée. Cependant il est toujours au pouvoir de l'une et de l'autre de ces deux puissances, de les abolir quand elles le jugent à propos. Il y a même cette difference entre l'abolition et l'etablissement de ces corps, que l'une des deux puis sances peut seule les abolir sans le concours de l'autre, au lieu qu'elle ne peut de même les établir. Si l'évêque s'aperçoit qu'il se commet des abus, ou que l'intérêt de l'église exige une suppression, un décret d'extinction de sa part suflit, sans qu'on puisse s'y opposer par la voie d'appel comme d'abus, ni autrement: car enfin il est seul juge en cette partic; et dés que la confrérie n'a plus d'ins TOME V.

titution canomique, elle n'a plus l'existence qu'elle devrait avoir pour subsister légiti mement.

Par la même raison, si le prince croit qu'il soit de l'intérêt de l'état de supprimer ces confréries, il lui est libre de le faire seul, non pas précisément par la voie de l'extinc tion, parceque ne donnant pas lui-même l'institution canonique, il est sensible qu'il ne peut point l'oter; mais en révoquant les lettres-patentes et les priviléges accordés, en faisant défenses aux confrères de s'assembler et de faire aucun exercice de ces mêmes confréries, et en ordonnant que les biens et revenus en seront appliqués à telle œuvre pic qui sera déterminée par l'évêque diocésain. Il est certain que, dès ce moment, ces confréries n'ont plus d'existence civile dans l'état, et qu'on ne peut plus en pratiquer les exercices sans se rendre coupable de désobeissance.

A l'égard des confréries dont les titres d'établissement ne peuvent se produire, il faut distinguer entre celles qui existent depuis trente ans avant l'édit du mois de décembre 1666, et celles qui sont postérieures à cet edit. Les premières ont été confirmées par l'art. 13 de l'édit du mois d'août 1749, parcequ'alors on a présumé que leur existence était legitime, et l'on a cru qu'on devait avoir égard à la difficulté de retrouver, après un certain temps, des titres qui pouvaient s'être adirés. Ainsi, il suffit de prouver l'existence depuis l'année 1636, pour qu'on soit dispensé de justifier de lettres-patentes d'établissement; et cette existence peut se prouver de différentes manières, savoir, par la construction des chapelles ou des autres édifices destinés aux exercices de ces confréries, par des actes de deliberation, d'administra tion, par des brefs d'indulgences, etc.

Cependant, malgré l'ancienneté de l'établissement d'une confrérie de la Vierge, de Saint-Sébastien et de Saint-Roch, qui subsistait aux Quinze-Vingts, à Paris, depuis plus de trois cents ans, un arrêt du parlement, du 5 janvier 1732, n'a pas laisse de la supprimer mais observez que cet arrêt est anté rieur à l'édit de 1749, et que sans doute on avait trouve des vices dans cet établissement, qui ne permettaient point de le laisser sub

sister.

Quant aux confréries qui ont été établies depuis l'édit de 1666, ou dans les trente années qui l'ont précédé, sans avoir été autorisés par des lettres-patentes, le même article 13 de l'édit de 1749 les a déclarées comme non avenues: le roi s'est seulement réservé 57

de se faire rendre compte de celles qui subsistaient alors paisiblement, soit pour leur accorder des lettres-patentes, suivant l'objet d'utilité dont elles pouvaient être, soit pour en ordonner la suppression, s'il y avait lieu. Depuis l'édit de 1749, il n'a pu s'établir aucune confrérie sans avoir préalablement obtenu des lettres-patentes à cet effet.

L'évêque d'Auxerre donna, en 1757, un mandement portant établissement d'une confrérie pour honorer le sacré cœur de NotreSeigneur Jésus-Christ, et à l'occasion de laquelle il y avait eu des bulles obtenues. Le parlement fut instruit de cet établissement; et craignant que l'objet que se proposait le prélat, en ajoutant à ce qui était porté par les bulles, ne tendit à jeter du trouble et de l'inquiétude parmi ses diocésains; voyant d'ailleurs qu'il était défendu par les ordonnances du royaume, de souffrir l'exercice public d'aucune confrérie ou association, à moins que l'établissement n'en fût autorisé par des lettres patentes dument enregistrées, il rendit un arrêt, le 17 janvier 1758, par le quel il fut fait défenses de faire aucun exercice public de la confrérie nouvellement instituce.

S. III. De la police et de l'administration des Confréries.

Le cinquième concile de Milan recommande à l'évêque d'avoir attention qu'on ne dispute pas, dans les assemblées des Confréries, sur les dogmes; qu'aucun des confrères laïques n'y fasse ni conférence ni discours sur les matières de la foi; qu'on n'y lise ni qu'on n'y récite rien en langue vulgaire ; qu'on n'y fasse aucun office durant le temps de celui de la cathédrale ou de celui de la paroisse. Le même concile veut que toute confrérie soit soumise au curé ou à un autre prêtre commis par l'évêque; et qu'il en soit des Confréries établies chez les religieux, comme de celles qui sont dans les paroisses.

Lorsque les Confréries n'ont point d'église particulière à elles et que leurs exercices se font dans l'église paroissiale, elles ne peuvent point les faire dans le sanctuaire ni se servir du maître-autel, qui doit être habituellement pour tous les fidèles; elles doivent avoir un autel particulier. C'est ce qui est prescrit par le concile de Bourges de 1584. Le concile de Narbonne de l'an 1609 défend aussi de tenir le Saint-Sacrement dans les chapelles de Confréries, à moins qu'il n'y ait à ce sujet une permission expresse de l'évêque.

Il y a des conciles, entre autres celui de Sens de l'an 1528, qui défendent de payer aucun droit de Confrérie ni d'exiger aucun serment de la part des confrères qui se font recevoir. Cependant le droit de réception est généralement en usage. Ce droit est toléré, comme etant applicable à des œuvres de piété ou de charité. On tolère également la levée d'une certaine somme par an, pour l'entretien des choses nécessaires à la Confrérie dans mais on n'a aucune action pour forcer un confrère à la payer.

D'après l'édit de 1749, qui parle nommement des Confréries et de tout autre établissement dans le corps politique de l'état, on peut regarder aujourd'hui comme légitimement établies toutes celles qui sont existantes, surtout dans le ressort du parlement de Paris, depuis l'arrêt du 9 mai 1760, par lequel il a été ordonné que les chefs et les administrateurs de toutes les Confréries, associa tions et congrégations qui se trouvaient dans ce ressort, scraient tenus de remettre, les six mois suivans, au procureur général, des copies des lettres patentes de leur établis sement et des autres titres qu'elles pourraient avoir. Ces copies ont été remises; et il est à présumer que les Confreries qui subsistent depuis, ont été trouvées légalement instituees; autrement, elles auraient été supprimées.

Les Confréries légalement instituées, peuvent posséder en corps, et sont susceptibles de recevoir des dous en observant à ce sujet les formalités introduites pour les gens de main-morte.

[[Toutes les Confréries ont été supprimées par la loi du 18 août 1792, tit. 1, art. 1. Mais il en a été depuis retabli quelques-unes par la permission expresse du gouvernement. V. les articles Béguines, Charité, et le décret du 3 messidor an 12. ]]

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Les promesses que fait un confrère, lors de sa réception, de remplir les obligations portées par les statuts, ne sont pas des promesses équipollentes à des vœux; elles n'obligent pas dans le for interne sous les mêmes peines. On n'est obligé de s'en acquitter qu'autant qu'on reste dans la Confrérie, de laquelle on peut se retirer quand on le juge à propos.

Lorsqu'un confrère manque aux assistances qu'exigent les statuts, ou qu'il commet quelque faute grave, la compagnie peut prendre une délibération à ce sujet, lui imposer la peine portée par les statuts, et même le rayer de la société, si le cas le mérite. La compagnie seule est juge en cette partie ; ce droit de police lui est absolument nécessaire.

En entrant dans une Confrérie, on ne perd point l'état qu'on avait dans le monde ; on de·

meure laïque comme on l'était auparavant, sans jouir d'aucun des priviléges des clercs, si ce n'est indirectement dans les choses spirituelles qui dépendent de la Confrérie.

Lorsqu'il s'agit de l'élection des officiers, et qu'il survient des contestations au sujet de l'exé cution des statuts, l'official peut connaître de ces contestations, sauf à lui à remettre les parties à se pourvoir devant l'évêque, quand il y a des difficultés qu'il ne croit pas devoir prendre sur lui de décider. Mais à l'égard des contestations qui ont trait uniquement au temporel de la Confrérie, c'est au juge laïque d'en connaître. Tel serait le cas où il s'agirait de forcer un syndic, un receveur, un trésorier, à rendre compte.

Il en est du temporel des Confréries comme de celui des fa briques: on suit les mêmes règles pour les unes et pour les autres. L'évêque ou celui qui est commis de sa part, a droit de se faire rendre compte des revenus de ces Confréries, lorsqu'elles dépendent des fabriques; car il y en a qui en dépendent, et il y en a d'autres qui ont une régie séparée des fabriques: mais. qu'elles dépendent ou qu'elles ne dépendent pas des fabriques, l'évêque a toujours droit de savoir à quoi l'on en emploie les revenus, et si l'on est exact à les conserver, parceque les biens des Confréries profitant à l'église, en cas qu'elles viennent à être supprimées, il est du devoir du prélat de veiller à ce qu'ils soient conservés. Il a droit, en même temps, d'ordonner les réparations et les emplettes convenables aux exercices qui dépendent de ces Confréries. En un mot, l'évêque a une entière juridiction de police sur ces associa tions, pour savoir si tout s'y passe dans l'or. dre et la décence; il a droit de corriger tout ce qu'il y remarque d'abusif, et même d'user d'interdit quand il y a du scandale.

La plupart des Confréries ont des officiers pour les administrer; mais on y est libre d'accepter ou de refuser les offices qui en dépendent, et même de s'en démettre après les avoir acceptés. C'est ce qui est formellement décidé par un arrêt de réglement du parlement de Paris du 7 septembre 1689. Cet arrêt porte que, lorsqu'il y aura des confréries légitimement établies, les confrères ne pourront être obligés de payer aucun droit de confrérie, et que l'acceptation et démission des offices y seront libres.

Quoique les conciles de Sens et de Narbonne veuillent que les officiers nommés soient con. firmes par l'évêque, et qu'ils prêtent serment devant lui, néanmoins dans l'usage, ni la confirmation ni le serment ne sont exiges

Observez que, par un édit du mois de fe

vrier 1704, il y eut des trésoriers-receveurs des revenus des confréries, créés en titre d'office; mais ils ne tardèrent pas à être supprimés.

[[ Aujourd'hui il ne peut y avoir, pour la police et l'administration des confréries légalement existantes, d'autres règles que colles qui sont prescrites par leurs statuts revêtus de l'approbation du gouvernement. V. le décret du 3 messidor an 12; celui du 25 janvier 1807, relatif aux sœurs de l'instruction chré tienne de Dourdan; celui du 11 mai suivant, qui permet aux sœurs de la Miséri corde de Bergerac de se réunir de nouveau en communauté, etc. ]]

Quoique ceux qui composent les confréries, soient des personnes laïques, néanmoins, comme ces confréries participent de la nature des corps ecclésiastiques, et que leurs biens, en cas de suppression, tournent, comme nous l'avons dit, au profit de l'église, on regarde ces mêmes biens comme s'ils en dépendaient d'une manière spéciale. Ainsi, pour en ac quérir la prescription et pour les aliéner, on suit les mêmes règles et les mêmes formalités que pour les biens de l'église.

Une question que nous ne croyons pas devoir omettre ici, est de savoir si les signatu res des confrères qui se trouvent sur les registres, que tient une confrérie régulièrement etablie, peuvent servir de signatures de com. paraison, à l'effet de vérifier une signature contestée ? On sait que, pour une vérification de ce genre, il faut des signatures authentiques, c'est-à-dire, des signatures qu'on ne puisse point soupçonner d'être émanées d'autre main que de celle de la personne dont on veut vérifier la signature contestée : mais comme on reçoit en justice les signatures qui se trouvent sur des registres publics, tels que ceux qui, dans les paroisses, sont destinés pour les actes de baptême, de célébration de mariages et de sépultures, par la raison qu'on ne saurait soupçonner de l'infidélité dans celui qui est chargé de tenir ces registres, nous pensons qu'on doit la même confiance aux registres des confréries, des corps et des communautés : cette bonne foi nous paraît d'autant mieux placée, que les signatures multipliées que contiennent ordinairement ces registres, sont des témoignages de la vérité de ces signatures.

V. les articles Congrégation, Association religieuse, etc. (M. DAREAU.)*

[[S. IV. A qui appartiennent aujour d'hui les biens de Confréries suppri mées par les lois nouvelles?

Ces biens sont nécessairement devenus na

tionaux par l'anéantissement des corporations prouve que, pour éprouver la fidélité des té-

qui les possédaient.

Mais un décret du 28 messidor an 13 les a
transférés aux fabriques des églises parois-
siales.

De là, l'avis suivant, que le conseil d'état
a donné le 21 août 1810, et qui a été approuvé
le 28 du même mois.

«Le conseil d'état qui a entendu le rap.
port de la section de l'intérieur sur celui du
ministre de ce département tendant à auto-
riser le maire de Varese, département, des
Apennins, à accepter l'offre faite par des con-
frères de l'Oratoire de Saint-Roch, d'une
somme de deux cent cinquante francs de
rente, pour une école dans ladite commune;
» Vu le décret du 28 messidor an 13;

» Considérant qu'aux termes de ce décret,
les biens des confréries appartiennent aux
fabriques; que conséquemment les membres
de ces confréries n'ont aucun droit de dispo-
ser des biens qui y étaient affectés;

» Est d'avis qu'il n'y a lieu d'autoriser la-
dite acceptation, et que les biens de la con-
frérie dite de l'Oratoire, doivent être réunis
à ceux de la fabrique de l'église de Varese,
sauf aux marguilliers à en employer une par-
tie, de l'avis du conseil municipal et avec
l'autorisation du préfet, à l'établissement
d'une école ».

V. les articles Fabrique et Fondation. ]]
* CONFRONTATION. C'est l'action de
mettre des personnes en présence les unes des
autres, pour voir si elles conviendront du
fait dont il est question; et ce mot se dit per
ticulièrement, en matière criminelle, au su-
jet des témoins et des accusés que l'on fait
comparaître devant le commissaire charge
d'instruire une procédure, pour faire con-
naitre aux accusés les dépositions et récole-
mens des témoins qui font charge, et y four-
nir des réponses.

I. La confrontation a été établie, afin que
l'accusé ne fût point privé de ses moyens de
défenses en effet, pour qu'on puisse le con-
damner légitimement, il faut bien que les te
moins sachent que l'homme contre lequel ils
ont déposé, est celui que l'on accuse; et que
celui-ci puisse répondre que ce n'est pas de
lui dont ils ont voulu parler.

II. Le récolement des témoins n'était pas
usité chez les Romains; mais on y pratiquait
la confrontation. Dion rapporte que, du
temps de l'empereur Claude, un soldat ayant
accusé de conspiration Valérius Asiaticus, il
prit pour Asiaticus, lors de la confrontation,
un pauvre homme qui était tout chauve. Cela

moins, on leur confrontait quelquefois, à la
place de l'accusé, une autre personne.

On en usa de même dans un concile des
Ariens, où S. Athanase fut accusé par une
femme de l'avoir violée. Timothée, prêtre,
se présentant à elle, et feignant d'être Atha-
nase, découvrit la fourberie des Ariens et
l'imposture de cette femme.

En France, on a, sous nos premiers rois,
pratiqué la confrontation. Grégoire de Tours
rapporte que Chilperic, dont le règne com-
mença en 450, ayant interrogé lui-même
deux particuliers porteurs de lettres qui lui
étaient injurieuses, il manda un évêque qu'on
en voulait rendre complice, et les confronta
les uns aux autres, même à ceux qu'ils char-
geaient par leurs réponses.

Au reste, plusieurs anciennes ordonnances
font mention de la Confrontation des témoins.
Celle que François Ier. rendit en 1536, en pres-
crivit la forme; mais ce n'était qu'une loi par-
ticulière pour la Bretagne : l'ordonnance de
1539 l'étendit à tout le royaume.

III. Enfin, Louis XIV a réglé, par l'ordon-
nance criminelle du mois d'août 1670, ce qui
doit être pratiqué dans la Confrontation.

Cette loi veut que, lorsqu'il s'agit d'un crime
qui mérite peine afflictive, le juge ordonne
que les témoins ouïs et à ouïr seront récoles
frontés à l'accusés. Cette expression, si besoin
en leurs dépositions, et, si besoin est, con-
est, fait entendre que, si les témoins se rétrac-
taient au récolement, et qu'il n'y eût plus de
charges contre l'accusé, il serait inutile delui
confronter les témoins. Ainsi, il n'y a que les
témoins qui font charge, qui soient dans le cas
d'être confrontés à l'accusé. Il y a même
deux arrêts, l'un du 21 mars 1702, et l'autre
du 9 mai 1712, qui ont défendu, à peine de
nullité, de récoler et Confronter les témoins
dont les dépositions ne tendent ni à charge ni
à décharge.

Cette décision est juste quant à la Confron-
tation mais il paraît, d'après les termes
dont le législateur s'est servi dans son ordon-
nance, que tous les témoins doivent être ré-
colés, soit que leurs dépositions contiennent
des charges contre l'accusé, ou quelles n'en
contiennent point. La raison en est qu'au ré-
colement, chaque témoin peut ajouter à sa
déposition, et la changer en tout ou en par-

tic.

C'est le jugement qui ordonne le récolement
et la Confrontation des témoins, qu'on appelle
règlement à l'extraordinaire. Če règlement
ne doit jamais être prononcé dans les matières

légères, et lorsque les condamnations ne peuvent s'étendre qu'à des peines pécuniaires. C'est ce qui résulte de divers arrêts, et particulièrement de ceux des 28 novembre 1695, 21 août 1705 et 13 mai 1709.

Il faut d'ailleurs que le jugement dont il s'agit, soit rendu en la chambre du conseil, par un nombre suffisant de juges. Un arrêt rendu au grand conseil, le 12 août 1692, a fait défense au lieutenant criminel de Lyon de rendre seul des jugemens de récolement et de confrontation, et a ordonné que ces jugemens scraient rendus au présidial, par sept juges, dans les procès faits en dernier ressort. Cette jurisprudence, qui est fondée sur l'art. 24 du tit. 2, et sur l'art. 11 du tit. 25 de l'ordonnance de 170, se trouve confirmée par la déclaration du 3 octobre 1694.

Lorsqu'il survient, dans le cours de l'instruction, quelques nouvelles charges sur les quelles il convient d'entendre de nouveau les témoins déjà entendus, ou d'autres témoins, le premier réglement à l'extraordinaire ne peut point autoriser le récolement et la confronta tion, relativement aux nouvelles charges: il faut, en ce cas, un nouveau règlement. Le parlement de Paris l'a ainsi décidé par arrêt du 9 janvier 1743.

Il y a néanmoins une exception à la règle qui veut qu'on ne puisse procéder à aucun récolement ou Confrontation, que cela n'ait été ainsi ordonné par un jugement: c'est lorsqu'il se trouve des témoins fort agés, valétu dinaires où prêts à faire un voyage de long cours, etc. Pour éviter que les preuves ne dépérissent, l'art. 3 du tit. 15 de l'ordonnance de 1670 permet de répéter ces sortes de temoins, quoiqu'il n'y ait aucun jugement qui l'ordonne: mais une telle répétition ne peut valoir Confrontation contre l'accusé contu. max, qu'autant que cela est ainsi prononcé par le jugement de contumace.

Les formalités qui doivent être observées dans les Confrontations, sont déterminées par divers articles du tit. 15 de la même ordon

nance.

Suivant ces articles, les Confrontations doivent être écrites dans un cahier séparé, et chacune en particulier doit être paraphiée dans toutes les pages, et signée du juge, de l'accusé et du témoin; sinon, il doit être fait mention du refus et de la cause qui l'a motivé.

L'accusé ayant été mandé en présence du témoin, et ayant tous deux prêté serment en présence l'un de l'autre, le juge doit les interpeller de déclarer s'ils se connaissent. Le gref fier doit écrire exactement tout ce qu'ils ré

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Ensuite, le juge doit interpeller l'accusé de fournir sur-le-champ ses reproches contre le témoin, s'il en a à fournir, en l'avertissant qu'il ne sera plus reçu à en fournir après avoir entendu la lecture de la déposition.

Observez toutefois que cette règle n'a lieu que pour les reproches verbaux; car l'accusé peut, en tout état de cause, proposer ceux qui sont justifies par écrit, sauf aux juges à y avoir tel égard que de raison.

Si, lors de l'interpellation de fournir des reproches, l'accusé en fournit quelques-uns, le juge doit obliger le témoin de s'expliquer sur la vérité de ces reproches ; et ce que l'ac cusé et le témoin disent et répondent réciproquement sur cet objet, doit être littéralement inscrit dans le procès-verbal de Confronta

tion.

Lorsque l'accusé a fourni ses reproches, ou qu'il a déclaré qu'il n'en veut point fournir, récolement du témoin, en interpellant ce deron doit lui faire lecture de la déposition et du

nier de déclarer s'ils contiennent vérité, et si l'accusé présent est celui dont il a entendu parler dans sa deposition et son récolement ; sujet de part et d'autre. on doit ensuite écrire tout ce qui se dit à ce

Deux arrêts du parlement de Paris, l'un du 24 juillet 1698, et l'autre du 9 mai 1712, ont Confrontation, operait la nullité de cette jugé que l'omission du mot présent, dans une

Confrontation.

Un arrêt de la même cour, du 30 juillet 1707, a déclaré abusive la sentence d'un official, parcequ'en prenant le serment d'un témoin et d'un accusé dans la Confrontation, on avait omis de dire que ç'avait été en présence l'un de l'autre.

Quand l'accusé remarque dans la déposition du témoin, quelque contrariété ou quelque circonstance dont l'éclaircissement peut justifier son innocence, il ne doit ni les relever lui-même, ni faire à ce sujet aucune interrogation au témoin; mais il peut prier le juge d'interpeller sur cela le témoin; et les remarques de l'accusé, les interpellations du juge, les reconnaissances et réponses du témoin doivent être rédigées par écrit, parceque la procedure criminelle doit être instruite tant à charge qu'à décharge.

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