L'ACTE PUBLIC SERA SOUTENU Le Mercredi 24 Juin 1863, à midi PRÉSIDENT: M. COLMET-DAAGE, Le Candidat répondra, en outre, aux questions qui lui seront faites PRINCIPES DU DROIT ROMAIN SUR L'USUFRUIT Nous diviserons nos explications en trois parties : dans une première section, nous dirons ce qu'est l'usufruit et sur quelles choses il peut porter; dans une seconde, quels sont les droits et quelles sont les obligations de l'usufruitier; dans une troisième, comment s'établit l'usufruit et comment il s'éteint. re SECTION 1: CE QUE C'EST QUE L'USUFRUIT, ET SUR QUELLES CHOSES IL PEUT PORTER. L'usufruit est la principale des servitudes personnelles; ce n'est pas une servitude établie sur un fonds au profit d'un fonds, c est une servitude établie sur une chose au profit d'une personne (D. 7. I. De usuf. 51 fr. Mod.). Comme toutes les servitudes, c'est un droit réel (1); l'usufruitier est en relation directe avec l'objet soumis à l'usufruit, abstraction faite de toute personne et de toute obligation individuelle (D. 7. 6. Si ususf. pet. 5 fr. Ulp. (§ 1). L'usufruit représentant l'un des bénéfices dont se compose la propriété (I.J.2.4. De usuf. (§ 1), ne saurait appartenir comme droit distinct à celui qui, ayant la propriété, en réunit entre ses mains les divers bénéfices; ceci est vrai de toutes les servitudes; de là l'adage: Nulli res sua servit (D. 8. 2. De servit. præd. urb. 26 fr.Paul.-8.4. Com. præd. 10 fr. Ulp.). Sans doute, le plein propriétaire retire de sa chose tous les avantages qu'en retirerait un usufruitier; mais pour lui ces avantages ne sont que les conséquences de sa pleine propriété et ne constituent pas un usufruit (D. 7. 6. Si ususf. pet. 5 fr. Ulp. pr.). Aussi Paul, dans son ouvrage sur les singularités du droit (Liber singularis de jure singulari), faisant allusion au propriétaire qui constitue un usufruit, a-t-il pu dire en plaisantant : Quod nostrum non est, transferemus ad alios (D. 7. I. De usuf. 63 fr. Paul. — V. aussi D. 20. 1. De pignor. (1) La classification des droits en droits réels et droits personnels n'était pas formulée par les juriconsultes romains; mais bien entendu, ils reconnaissaient et distinguaient ces deux espèces de droits. Lorsqu'ils voulaient classer l'usufruit, ils le rangeaient parmi les choses incorporelles (I. J. 2. 2. de reb. inc. § 2). et hypoth. 11 fr. Marcian. § 2) (1). Ce caractère de l'usufruit, de ne pouvoir exister que sur choses appartenant à autrui, est mentionné dans la définition donnée par les Instituts de Justinien; alienis rebus, nous disent-ils (I. J. 2. 4. pr.) Ce droit sur la chose d'autrui consiste à en pouvoir user et jouir; utendi fruendi, disent encore les Instituts (ibid.). Chacun de ces deux mots, uti et frui, correspond à deux éléments distincts. Uti, c'est user de la chose sans en prendre les fruits (D. 7. 8. De usu et habit. 2 fr. Ulp. pr.); ainsi, celui qui a le droit d'user d'un animal ne peut, en principe, qu'appliquer à son service personnel le travail auquel il est propre, sans prendre ni les petits, ni le lait; celui qui a le droit d'user d'un jardin ne peut que s'y promener, sans recueillir aucun de ses produits (2). Frui, c'est percevoir les fruits; et ce droit, en principe, ne renferme pas le droit d'usage. Mais, comme la culture et la récolte nécessitent des allées et venues sur le fonds, le fructus comporte un certain empiétement sur l'usus (D. 7. 1. De usuf. 42 fr. Florent. pr.) Remarquons que lorsqu'il s'agissait d'une chose (1) La régle catonienne ne s'appliquant pas au legs d'usufruit, on pouvait léguer un usufruit qu'on n'avait ni comme usufruit formel, ni comme usufruit causal (D. 7. 1. de usuf. 72 fr. Ulp.) (2) En principe, disons-nous, car les jurisconsultes frappés du peu d'utilité qu'il y aurait eu à retirer de l'usage nu de certaines choses interprétèrent largement le legs d'usage (v. notamment : D. 7. 8. de usu et habit. 12 fr. Ulp. § 2. 15 fr. Paul. pr.) - |