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(6 février 1804); notre Conseil-d'Etat entendu, etc.

Art. 1°. Il sera formé à Saint-Quentin (Aisne) un mont-de-piété, qui sera régi conformément aux dispositions du réglement annexé à la présente ordon

nance.

2. Les registres, les reconnaissances, les procès-verbaux de ventes, et généralement tous les actes relatifs à cet établissement seront exempts des droits de timbre et d'enregistrement.

3. Notre ministre secrétaire d'Etat au département du commerce et des travaux publics (M. Thiers) est chargé, etc. (Suit le réglement.)

5 MAI 7 JUIN 1833.- Ordonnance du Roi qui augmente le cadre des agens entretenus du service des subsistances. (IX, Bull. O., 1o section, CCXXXII, n° 4,831.)

Louis-Philippe, etc. sur le rapport de notre président du conseil, ministre secrétaire d'Etat de la guerre, etc.

Art. rer. Le cadre des agens entretenus du service des subsistances, dont la composition a été déterminée par ordonnance du 8 juin 1825 (1) et décision royale du 11 novembre 1829, est augmenté de trente-cinq agens, conformément au détail qui suit, savoir:

Agens comptables, 5; commis de première classe, 10; commis de deuxième classe, 20. Total, 35.

2. Il pourra être disposé des trentecinq employés créés par l'article 1er, soit pour donner de l'avancement aux agens faisant aujourd'hui partie du cadre entretenu, soit en faveur des agens auxiliaires et des anciens employés. Les agens entretenus participeront, avec les agens auxiliaires et les anciens employés, aux vacances qui résulteront de ce premier travail, dans la proportion qui sera déterminée par notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre.

3. Notre président du conseil, ministre secrétaire d'Etat de la guerre (duc de Dalmatie) est chargé, etc.

(1) Voy. tom. 25, p. 272.

37 JUIN 1833,-Ordonnance du Roi portant création d'une Chambre temporaire au tribunal de première instance de Saint-Lô (Manche). (IX, Bull. O., 1re sect., CCXXXII, n° 4,832.)

Louis-Philippe, etc. vu l'article 39 de la loi du 20 avril 1810; considérant qu'il existe un grand nombre d'affaires civiles arriérées devant notre tribunal de première instance de Saint-Lô (Manche), et qu'il importe de remédier aux inconvéniens qui résultent d'un tel état de choses; sur le rapport de notre gardedes-sceaux, ministre secrétaire d'Etat au département de la justice; notre Conseil-d'Etat entendu, etc.

Art. 1er. Il sera formé dans notre tribunal de première instance de SaintLô, pour l'expédition des affaires civiles, une chambre temporaire dont la durée n'excédera pas un an à compter du jour de son installation.

A l'expiration de ce temps, cette cham bre cessera de droit ses fonctions, si elle n'a pas été prorogée ou renouvelée. ministr

2. Notre garde-des-ceaux, secrétaire d'Etat au département de justice (M. Barthe) est chargé, etc.

comme

5 MAI 8 JUIN 1833. Ordonnance du Re qui reconnaît établissement publ Phospice établi à Metz pour le soulagement d pauvres malades israélites de cette ville. (IX Bull. O., 2 section, LVI, n° 3,073.)

Louis-Philippe, etc. sur le rapport notre ministre secrétaire d'Etat au de partement du commerce et des trava publics; notre Conseil-d'Etat entendu, el

Art. 1er. Est reconnu comme établi sement public l'hospice établi à Mẹ (Moselle), depuis 1614, pour le soul gement des pauvres malades israélit de cette ville.

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101 JUIN 1833. Loi relative à la dotation

de la caisse d'amortissement (1). (IX, Bull. CII, no 233.)

Voy. ordonnance du 29 juin 1833.

Art. 1er. La dotation de la caisse d'amortissement, fixée à la somme de

(1) Présentation à la chambre des députés le 6 mai (Mon. du 7); rapport par M. Gouin le 18 mai (Mon. du 19); discussion les 24, 26, 27 mai (Mon. des 25, 26, 27 et 28); adoption le 28 (Mon. du 29), à la majorité de 179 voix contre 82.

Présentation à la Chambre des pairs le 31 mai (Mon. du 1er juin); rapport par M. Roy le 4 (Mon. du 5); discussion, adoption le 6 (Mon. du ;), à la majorité de 99 voix contre une.

L'action de l'amortissement est-elle utile ? Quelles sont les conditions que doit remplir un fonds d'amortissement pour atteindre le but qui lui est assigné? Ces graves questions ont vivement préoccupé les esprits pendant la dernière session: elles n'ont pas éié résolues; mais les discussions qui ont eu lieu ne seront point inatiles; et, soit qu'il faille maintenir le systême existant, soit qu'on doive adopter des idées nouvelles, c'était une nécessité d'entendre les développemens et d'étudier les calculs qui ont été présentés soit à la tribune, soit dans les écrits spé

ciaox.

Lorsque l'on a voulu descendre de la théorie à l'application, on s'est demandé : si la dotation de l'amortissement devait être entièrement supprimée? Si l'on devait en maintenant la dotation fixée par des lois successives depuis 1816, rayer du grand-livre toutes les rentes rachetées depuis cette époque, ou si l'on devait rayer seulement une partie de ces rentes.

Les chambres ont jugé que l'amortissement devait etre maintenu, mais que la présente loi devait anquement s'occuper de la répartition du fonds qui est affecté à ce service, et du régiement de son action. Qu'il fallait renvoyer à l'époque de la discussion du budget la fixation du montant de la dotation, la suppression de tout ou partie des rentes rachetées. En conséquence, toutes les positions tendantes, soit à l'abolition de l'amortissement, soit à l'annulation d'une quotité quelconque des rentes rachetées ont été repoussées par une fin de non recevoir, et c'est la loi des dé-" penses, en date du 28 juin 1833, qui, par son arlicle 1er, a décidé la question. Voy. ci-après.

pro

Les articles 104 et suiv. de la loi du 28 avril 1816, fixaient à 20 millions la dotation de l'aTortissement; l'art. 109 en décidant que les rentes rachetées seraient immobilisées, laissait au pouvoir législatif la faculté d'ordonner l'annula

d'une quotité quelconque de ces rentes. L'art. 139 de la loi du 25 mars 1817 éleva lechiffre de la dulation à 40 millions. Lorsque l'indemnité d'an milliard fut attribuée aux émigrés, on se trouva dans la nécessite de concentrer l'action de amortissement sur les rentes 3 pour 100. La loi du 1er mai 1825 décida d'ailleurs que les rentes rachetées depuis l'établissement de l'amortissement jusqu'au 22 juin 1825 ne pourraient étre annulées ni distraites de leur affectation au ra33. - Partie.

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chat de la detle publique avant le 22 juin 1830; que les sommes affectées à l'amortissement ne pourraient plus être employées au rachat des fonds publics dont le cours serait supérieur au pair; qu'enfin les rachats opérés avec les fonds de l'amortissement n'auraient lieu qu'avec concarrence et publicité (Voy. tome 25, p. 180). Une ordonnance du 9 juin 1830 (t. 30, p. 101) a ordonné que les rentes rachetées, à dater du 22 juin 1830, seront transférées et inscrites au nom de la caisse d'amortissement.

M. le comte Roy, dans son rapport à la chambre des pairs, a présenté le tableau de la dette inscrite, celui de la partie de cette dette rachetée au 31 décembre 1832, et celui de l'accroissement présumable des rachats pendant le cours de l'année 1833.

Montant des rentes inscrites qui existent au 31 décembre 1833, comprises au budget de 1834. Rentes 5 p. 100, en y comprenant les intérêts à 5 p. 100, sur un capital de 15,763,600 fr. d'obligations restant en émission sur le montant de celles émises par le trésor contre des versemens dans l'emprunt national.

Intérêts: 179,487,369 fr.

Capital nominal: 3,589,690,680 fr.
Rentes 4 et demi p. 100.
Intérêts: 1,027,696 fr.

Capital nominal: 22,837,689 fr.
Rentes 4 p. 100. Intérêts: 3,125,210 fr.
Capital nominal: 78,130,250 fr.

Rentes 3 p. 1oo. Intérêts: 34,555,274 fr.
Capital nominal: 1,151,842,466 fr.
Total des intérêts: 218,195,549 fr.

Total du capital nominal: 4,842,501,085 fr. Rentes rachetées au 31 décembre 1832 (non comprises celles annulées).

Rentes 5 p. 100. Intérêts: 44,282,049 fr.
Capital nominal: 885,640,980 fr.

Rentes 4 et demi p. 100. Intérêts: 55,478 fr.
Capital nominal: 1,232,844 ír.
Rentes 4 p. 100. Intérêts: 234,962 fr.
Capital nominal: 5,874,950 fr.
Rentes 3 p. 100. Intérêts: 3,865,882 fr.
Capital nominal: 128,862,733 fr.
Total des intérêts: 48,438,371 fr.

Total du capital nominal: 1,021,610,607 fr. On peut d'ailleurs. supposer que le montant des rachats ou de l'emploi des fonds en réserve sera à peu près égal, en 1833, à ce qu'il a été pour l'année 1832, c'est-à-dire qu'il sera à peu près de 4,417,073 fr. de rente, au capital nominal de 103,399,530 fr. en n'admettant aucune augmentation dans les rachats, dans la pensée que l'accroissement du fonds d'amortissement pour 1833 sera balancé par la hausse probable des cours.

Ainsi les rentes rachetées au 31 décembre 1833 s'éleveront à 52,855,444 fr. dont le montant réuni aux fonds d'amortissement de 44,616,463 fr. por

25

et toutes les rentes amorties (1) dont il n'aura pas été disposé dans la présente session, seront, à dater du 1er juillet prochain, réparties au marc le franc, et proportionnellement au capital nominal (2) de chaque espèce de dette, entre les rentes cinq, quatre et demi, quatre et trois pour cent, restant à racheter (3).

Cette répartition indiquera séparément le montant des dotations et celui des rentes rachetées.

Les divers fonds d'amortissement ainsi affectés à chaque espèce de dette con

tera la somme affectée à l'amortissement, à celle époque, à celle de 97,471,907 fr., le capital nominal représenté par les rentes rachetées sera alors de 1,125,010,137 fr., et si on déduit des rentes inscrites, montant à 218,195,549 fr. les rentes rachetées qui s'élèvent à 52,855,444 fr., les rentes à racheler resteront pour 165,340,105 fr.

(1) M. de Podenas demandait qu'on dît rentes rachetées, parce que, disait-il, les rentes rachetées par la caisse d'amortissement ne sont point encore amorties, annulées, puisque les arrérages en sont payés à la caisse. M. le ministre des finances a pensé que l'expression rentes amorties, était plus technique pour désigner les rentes rachetées la caisse d'amortissement. par

p. 100.

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(2) M. de Mosbourg avait proposé que la répartition fût faite en raison du capital réel et non du capital nominal. Cette différence dans la disposition s'appliquait au 3 Vous n'avez pas oublié, disait l'auteur de la proposition, que le 3 p. 100 a une double origine; d'abord la conversion des rentes 5 p. 100, et en second lieu l'indemnité accordée aux émigrés.

Lorsque le 5 p. 100 fut converti en 3 p. 100,' je suppose qu'on eût voulu faire la répartition que nous faisons aujourd'hui, quelle aurait été la portion d'amortissement qu'on aurait accordée aux rentes converties? Evidemment, on leur aurait donné la portion d'amortissement qui appartenait aux 5 p. 100 avant la conversion. Personne n'aurait osé proposer de dépouiller les rentes 5 p. 100, qui conservaient leur nature, de 'J'amortissement qui leur appartenait, pour en en enrichir les rentes 3 p. 100 qu'on venait de créer. Eh bien! c'est cette disposition qu'on vous propose de faire aujourd'hui. Les rentes 3 100 furent créées en raison d'un capital de 75 fr., c'est-à-dire que les 5 p. 100 furent réellement convertis en 4 p. 100, mais avec la faculté de les racheter au-dessus du pair. Ce fut une audacieuse déception dont je devais avertir alors l'opinion et les chambres; ce fut un artifice de langage que je signalai comme indigne de la majesté des lois. En effet, dans le moment même, où, par un article de loi, on prohibait tout rachat au-dessus du pair, on créait du 4 p. 100 par la réduction, el on autorisait le rachat de ce 4 p. 100 au-dessus du pair, par cela seul qu'on l'appelait du 3 p. 100 à 75.

p.

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Il y a lieu d'observer encore qu'à ces p. 100 il fut ajouté une somme de 3 millions de rentes 3 p. 100 pour l'indemnité, et qu'aucun amortissement ne fut assigné à ces rentes nouvelles. Cependant, l'on propose aujourd'hui de leur attribuer un amortissement égal à celui que l'on accorde aux 3 p. 100 résultant de la conversion. Je ne m'oppose pas à cette disposition je la crois juste, parce qu'il y a des interés con sidérables engagés dans cette rente, et qu'il fau respecter les intérêts qui se sont établis à l'om bre d'une loi, alors même qu'elle n'est pas par faitement juste.

Mais les possesseurs qui ont acheté le 3 p. 10 à 65, 66, 68 n'éprouveront aucun préjudic lorsqu'on réduira le capital du 3 p. 100 à 5 qui est son véritable taux, pas plus que ceu qui aujourd'hui achètent le 5 p. 100 à 103 104 ne pourront trouver injuste qu'on ne le rembourse que 100 fr. La position est tout-à-fa

la même. »

M. de Mosbourg s'est attaché à démontre par des calculs, que, non-seulement sa prop silion était juste, mais qu'encore elle était de tinée à prévenir des pertes immenses qu'offraie toutes les négociations de rentes, à raison de différence énorme qui existe entre le prix

5

p. 100 et le prix du 3 p. 100.

M. Pelet de la Lozère et M. le ministre c finances ont répondu que le résultat de la pr position de M. de Mosbourg serait de faire co ser, par le fait, l'action de l'amortissement, tendu que les 5 p. 100, étant au-dessus 100 fr. et les 3 p. 100 au-dessus de 75, capi des 3 p. 100, selon M. de Mosbourg, toules rentes (sauf les petites quantités, qui n'étai ni du 3, ni du 5) seraient ainsi au-dessus pair, et que, par conséquent, aucun rachat pourrait avoir lieu.

L'amendement a été rejeté.

(3) Ces mots : restant à racheter, ont été ajo tés, sur la proposition de M. de Mosbourg.

(4) M. le due de Praslin a demandé qu mot disposé on substituât le mot annulé. Un amendement semblable avait été préser à la chambre des députés.

Mais la pensée des auteurs de ces propo tions était différente.

Le député voulait que l'on pût disposer

des rentes rachetées par la caisse d'amortissement qu'en vertu d'une loi spéciale (1).

4. Le fonds d'amortissement appartenant à des rentes dont le cours serait supérieur au pair sera mis en réserve. A cet effet, la portion, tant de la dotation que des rentes amorties, appli-cable au rachat de ces rentes, laquelle est payable chaque jour par le trésor

rentes rachetées autrement que par une loi spéciale; que la loi spéciale ne fût nécessaire que pour annuler les rentes.

Le pair, au contraire, pensait qu'on ne peut jamais disposer de rentes rachetées pour un service quelconque; que tout ce qu'on peut faire, c'est de les annuler; et il craignait que l'emploi de l'expression disposer ne laissât supposer la possibilité d'affecter les rentes rachetées à un service public.

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M. le comte Roy, rapporteur à la Chambre des pairs, a répondu : En reconnaissant qu'il eût mieux valu dire que les rentes rachetées ne pourraient être annulées autrement que par une loi spéciale, nous pensons néanmoins que les expressions de la loi ne peuvent donner lieu aux inconvéniens que l'auteur de l'amendement voudrait prévenir ou éviter; car, en disant qu'il ne pourra être disposé des rentes rachetées autrement qu'en vertu d'une loi spéciale, le projet de loi s'est évidemment référé à l'espèce de disposition qui est autorisée par les lois de l'amortissement. Or, la loi du 28 avril 1816, acti

cle

109, porte, en termes exprès, que les rentes rachetées sont immobilisées, et qu'elles ne pourTont être remises en circulation, à peine de faux ontre les acheteurs et les vendeurs, et cette loi pas abrogée sous ce rapport et relativement a cette disposition.

n est

M. le ministre des finances a déclaré que, si la session n'était pas aussi avancée, il aurait consenti à l'amendement : « Que l'honorable auleur de l'amendement, a-t-il ajouté, veuille bien Quoique le mot annuler ait quelque those de plus expressif, de plus direct, l'intenon du Gouvernement, et le Gouvernement ne peut pas ne pas avoir cette intention, est de n'opeter que par voie d'annulation.

se rassurer.

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(1) Ainsi, on ne pourra, à l'avenir, disposer des rentes rachetées, par un article de la loi du budget, comme on l'a fait cette année (voy. lai da 28 juin 1833, art. 1er, ci-après. Toufois, ces dispositions, par lesquelles le léleur s'impose des règles, n'ont point le degre d'efficacité qu'elles sembient avoir; et l'on oit très-bien qu'une Chambre peut abroger aoi qu'une autre Chambre a faite. M. Dupin a pendant émis l'opinion contraire, en se fondant sur ce qu'on ne joue pas avec le crédit; qu'il faut bien faire attention à ce qu'on lui

mel: "

pro

Car, a-t-il dit, quand on a promis, il faut tenir, et même, dans le doute, il faut tenir encore; car, dans le doute, les ennemis de l'Eat, du crédit public, ne manqueraient pas de

public, sera acquittée à la caisse d'amortissement en un bon du trésor, portant intérêt à raison de trois pour cent par an, jusqu'à l'époque du rembourse

ment.

5. Dans le cas où le cours des rentes redescendrait au pair on au-dessous du pair, les bons délivrés par le trésor déviendront exigibles, et seront remboursés à la caisse d'amortissement, succes

colorer de mauvaise foi ce qui ne serait qu'une hésitation. "

Cette these que les engagemens pris avec les créanciers de l'Etat, quoique formulés en lois, ont le caractère de contrats, n'est pas à l'abri de toule controverse; et, si l'on examinait profondément, si l'on en voulait tirer toutes les conséquences, et surtout admettre les nombreuses analogies qui peuvent se présenter, on sentirait la nécessite de la modifier. Au surplus, établir, pour la disposition des rentes rachetées, une forme particuliere, ce n'est pas, à proprement parler, prendre un engagement envers les créanciers de l'Etat. De quelle garantie seraient-ils privés, quel avantage leur ôlerait-on, si une assemblée législative décidait, dans quelques années, que l'on pourrait disposer, sans loi spéciale, des rentes rachetées? Evidemment, aucun. > M. le ministre du commerce a déclaré à la Chambre des députés, qu'en exigeant une loi spéciale, on avait voulu prévenir l'effet de ces amendemens qui, insérés dans la loi du budget à la fin d'une session, placent la Chambre des pairs dans l'alternative pénible ou d'amender la loi, ou d'admettre des articles contre sa conviction.

M. Gouin, rapporteur, a dit enfin : « La conservation d'une portion des rentes rachetées peut seule donner une force réelle à notre amortissement. Il s'agissait donc d'empêcher qu'à l'avenir ces rentes fussent annulées trop brusquement; et, puisque les circonstances nous obligent cette année à réduire cette partie de notre amortissement, nous avons jugé utile d'en diminuer le fâcheux effet, en donnant plus de fixité à la partie qui subsistera. Nous pouvions atteindre ce but, en établissant dans la loi, ainsi que cela a été fait dans la loi du 1 mai 1825, qu'il ne pourrait pas être disposé des rentes rachetées pendant dix, douze, quinze ans ; mais ce mode nous a paru trop engager l'avenir, et nous nous sommes alors bornés à l'obligation d'une loi spéciale, qui conserve votre droit pour chaque année et vous laisse la libre disposition de ces rentes, si des circonstances graves, impérieuses, vous appellent à en faire usage. »

M. le rapporteur établit ensuite que la disposition ne porte aucune atteinte aux droits de la Chambre; que pour beaucoup d'autres matières, comme la dotation de l'amortissement, et les pensions, les Chambres sont liées d'avance, et que récemment on a décidé qu'il faudrait une loi spéciale pour tous les canaux et les constructions d'une certaine importance. Voy. art. 10 de la loi du 21 avril 1832, tom. 32, p. 218.

sivement et jour par jour, avec les intérêts courus jusqu'au remboursement, en commençant par le bon le plus anciennement souscrit. Les sommes ainsi remboursées seront employées au rachat des rentes auxquelles appartiendra la réserve, tant que leur prix ne s'élèvera pas de nouveau au-dessus du pair.

6. Il ne sera disposé du montant de la réserve possédée par la caisse d'amortissement que pour le rachat ou le remboursement de la dette consolidée (1). Le remboursement n'aura lieu qu'en vertu d'une loi spéciale.

7. Toutefois, dans le cas d'une négociation de rentes sur l'Etat, les bons du trésor dont la caisse d'amortissement se trouvera alors propriétaire seront con-vertis, jusqu'à due concurrence du capital et des intérêts, en une portion des rentes mises en adjudication.

Ces rentes seront réunies au fonds d'amortissement affecté à l'espèce de dette à laquelle appartenait la réserve, et transférées (2), au nom de la caisse d'amortissement, au prix et aux conditions de l'adjudication de l'emprunt (3); elles seront inscrites au grand-livre, avec imputation sur les crédits législatifs ouverts au ministre des finances.

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(1) M. le marquis de La Place a demandé une explication sur le sens de l'expression dette consolidée, employée pour la première fois depuis 1814: Entend-on par là, a-t-il dit, l'ensemble des rentes 5, 4 1/2, 4 et 3 p. 100, actuellement en circulation; ou bien seulement les rentes 5 p. 100 consolidées, dans le sens que celle expression a eu dans l'origine. »

M. le ministre des finances et M. le comte Roy, rapporteur, ont répondu qu'on devait entendre l'ensemble de la dette qui se trouve inscrite au grand-livre; qu'il eût été préférable de dire dette inscrite ou dette fondée; qu'il était évident, toutefois, qu'on n'avait parlé de la dette consolidée que par opposition à la dette flottante.

(2) M. Alby avait demandé qu'on ajoutât: avec le titre de non transférables. M. le rapporteur a fail remarquer que cela se trouvait déjà dans la loi de 1816. Voy. art. 109.

(3) M. Alby avait proposé d'ajouter : qui serait réduit au comptant, sous l'escompte de 3 p. 100 Vous savez, a-t-il dit, que, lorsque Etat est obligé de faire un emprunt, M. le mi

par an.

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Louis-Philippe, etc.

Art. 1er. L'état de siége des départemens de Maine-et-Loire, de la Vendée, de la Loire - Inférieure et des DeuxSèvres, et des arrondissemens de Laval, Château-Gontier et Vitré, faisant partie des départemens de la Mayenne et d'Illeet-Vilaine, est levé.

2. Nos ministres de la guerre et de l'intérieur (duc de Dalmatie et comte d'Argout) sont chargés, etc.

31 MAI 14 JUIN 1833. Ordonnance du Roi qui fait remise des peines de discipline prononcées contre des gardes nationaux de Valenciennes. (IX, Bull. O., re section, CCXXXIII, no 4,834.) Louis-Philippe, etc.

Art. 1er. Il est fait remise de toutes les peines prononcées par les conseils de discipline contre des gardes nationaux de Valenciennes (Nord), antérieurement à la promulgation de la présente ordonnance, et qui n'auraient pas encore reçu leur exécution.

2. Ii ne sera exercé aucune poursuite à raison de faits commis par des gardes nationaux de ladite ville, à partir de la même époque, et qui les rendraient justiciables des conseils de discipline.

3. Notre ministre de l'intérieur et de cultes (comte d'Argout) est chargé, etc.

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pour

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nistre des finances est forcé d'accorder de grande facilités pour les paiemens. Ainsi donc, caisse d'amortissement participe à un emprunt elle sera obligée de garder ses fonds fair les paiemens mensuels, tandis qu'en ajoutan que le taux de l'adjudication sera réduit a complant, sous l'escompte de 3 p. 100 par an l'opération sera liquidée à l'instant même, e les fonds employés. Et, d'ailleurs, remarque que si ces conditions ne sont pas prescrite par la loi, il pourra arriver que la caisse d'a mortissement ne tiendra pas ses engagemens; car si la rente 5 p. 100 descend au-dessous du pair son fonds de réserve doit être employé au ra chal, et dès lors elle ne pourra plus remplir le conditions de l'emprunt.

M. le ministre des finances a fait remarque que cette disposition était plutôt administrativ que législative. Je puis garantir, a-t-il ajouté

que

la chose se fera ainsi.

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(4) Voy. ordonnances du er et du 3 jui 1832, tom. 32, p. 310 et 311, et les notes su ces ordonnances,

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