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des, plusieurs fabriques, usines, dépôts et ateliers. (IX, Buil. O., 1e sect., CCXXXIII, n° 4,835.)

Louis-Philippe, etc.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département du commerce et des travaux publics;

Vu le décret du 15 octobre 1810, l'ordonnance du 14 janvier 1815;

Vu les ordonnances des 29 juillet 1818, 25 juin et 29 octobre 1823, 20 août 1824, 9 février 1825 (1), 5 novembre 1826 (2), et 20 septembre 1828 (3); Notre Conseil-d'Etat entendu, etc. Art. 1er. Sont rangés dans la première classe des établissemens dangereux, insalubres ou incommodes:

La fabrication en grand du chlorure de chaux,

La fonte des graisses à feu nu
La cuisson des huiles de lin.

2. Sont rangés dans la seconde classe des mêmes établissemens et ateliers: Toutes les combinaisons de l'acide pyroligneux avec le fer, le plomb ou la soude,

Les ateliers pour la fonte et la préparation des bitumes pissasphaltes,

Les ateliers où l'on fabrique en petites quantités, c'est-à-dire, dans une proportion de trois cents kilogrammes au plus par jour, soit des chlorures alcalins (ean de javelle), soit du chlorure de chaux, Les fabriques de chromate de potasse, La fabrication de feutre goudronné propre au doublage des navires,

Les ateliers ou l'on prépare les malières grasses propres à la production du

gaz,

La carbonisation et la préparation des schistes bitumineux pour fabriquer le noir minéral,

Les sécheries de morues,

VID.

Les fabriques de vernis à l'esprit de

3. Sont rangés dans la troisième classe des mêmes établissemens et ateliers : La fabrication en grand avec les sels ammoniacaux de l'ammoniaque ou alcali Tulatil "

Les échaudoirs dans lesquels on traile

(1) Voy. tom. 25, p. 53.

(2) Voy. tom. 26, p. 316.

(3) Foy. tom. 28 , p. 375. Dans la seconde partie des volumes 25 et 27, j'ai placé les états, publiés par le ministre de l'intérieur, de tous les lablissemens classés. Dans la seconde partie de re volume, on trouvera un état nouvellement

les têtes et les pieds d'animaux afin d'en séparer le poil,

La cuisson des têtes d'animaux dans des chaudières établies sur un fourneau de construction, quand elle n'est pas accompagnée de fonderie de suif;

Les établissemens en grand pour l'engraissage des oies,

Le battage en grand et journalier de la laine et de la bourre.

4. Les échaudoirs dans lesquels on prépare et l'on cuit les intestins et autres débris des animaux continueront à faire partie de la première classe, conformément à l'ordonnance royale du 14 janvier 1815.

5. La création et l'exploitation des établissemens, fabriques, usines, dépôts et ateliers compris dans les articles qui précèdent, restent soumises aux formalités prescrites par les décret et ordonnance réglementaires des 15 octobre 1810 et 14 janvier 1815, suivant la classe à laquelle ils appartiennent.

6. Notre ministre du commerce et des travaux publics (M. Thiers) est, etc.

814 JUIN 1833. Ordonnance du Roi portant prorogation de la Chambre temporaire créée au tribunal de premiere instance de Saint-Etienne. (IX, Bull. O., 1re section, CCXXXIII, no 4,836.)

Louis-Philippe, etc.

Vu, 1o l'article 39 de la loi du 20 avril 1810;

2o Les ordonnances des 15 octobre 1826, 16 octobre 1827, 16 novembre 1828, 22 novembre 1829, 11 décembre 1830 et 17 mai 1832 (4); la première portant création d'une chambre temporaire au tribunal de première instance de Saint-Etienne, pour une année à compter du jour de son installation; les cinq autres portant chacune prorogation de cette chambre également pour une année;

Considérant que l'intérêt des justiciables exige encore le secours d'une chambre temporaire pour l'expédition des

publié par M. Trebuchet, dans son excellent ouvrage intitulé : Code administratif des établissemens dangereux, insalubres ou incommodes.

(4) Voy. tome 32, page 30g. Voy. aussi les notes sur une ordonnance du 12 février 1833, qui proroge la chambre temporaire créée au tribunal de Grenoble, suprà, page 21.

affaires civiles arriérées pendantes devant ce siége, etc.

Art. 1er. La chambre temporaire créée au tribunal de première instance de Saint-Etienne par l'ordonnance du 15 octobre 1826, et déjà prorogée par les ordonnances des 16 octobre 1827, 16 novembre 1828, 22 novembre 1829, 11 décembre 1830 et 17 mai 1832, continuera de remplir ses fonctions pendant

(1) Présentation à la Chambre des députés le 24 janvier (Mon. du 25); rapport par M. Paixhans le 4 avril (Mon. du 5); reprise du projet le 4 mai (Mon. du 5); discussion les 18, 20, 21 (Mon. des 19, 21, 22); adoption le 22 (Mon. du 23), à la majorité de 175 voix contre 112.

Présentation à la Chambre des pairs le 25 mai (Mon. du 26); rapport par M. le comte Guilleminot, le 6 juin (Mon. du 7); discussion, adoption le 8 juin (Mon. du 9), à la majorité de 91 voix contre 9.

La discussion sur cette loi a été étendue, vive et compliquée de questions financières et de questions politiques.

Ceux qui ont défendu le projet ministériel ont pensé que les intérêts politiques de la France exigeaient le sacrifice éventuel de 20 millions pour assurer l'existence et l'indépendance du royaume de Grèce.

Ils ont exprimé l'espérance de voir cet étal se maintenir et prospérer, et par conséquent d'obtenir de lui le paiement exact de l'emprunt garanti la France. par

et ont soutenu

Ils ont approuvé le choix du prince de Bavière, le vœu de la nation que grecque légalement exprimé, avait confié aux trois puissances signataires du traité le droit de désigner un souverain.

Les adversaires du projet ont, au contraire, cherché à établir que la France était sacrifiée par le traité à l'Angleterre et à la Russie; que déjà la France avait fait des sacrifices énormes pour la Grèce, et qu'à ce titre elle cût dû être dispensée de concourir à la garantie de l'emprunt; que l'existence du nouveau royaume était précaire et incertaine; que ses revenus ne suffiraient pas pour fournir au service des intérêts et de l'amortissement de l'emprunt; que le choix du prince de Bavière, contraire à l'intérêt de la France, n'avait point reçu la sanction nationale; qu'enfin, la Grèce était livrée à un pouvoir sans contrôle, soutenu par des troupes étrangères, tandis qu'elle avait droit d'exiger l'établissement d'un gouvernement constitutionnel et représentatif.

J'indique ici les points du débat sans pouvoir analyser les argumens, sans me permettre d'indiquer une opinion personnelle. Le but de ce recueil ne comporte point de tels développemens. Seulement, je dois mettre sous les yeux des lecteurs quelques documens positifs.

Le traité du 7 mai 1832 était ainsi conçu :
Convention signée à Londres le 7 mai 1832,

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"

Les cours de France, de la Grande-Brelagne et de la Russie, exerçant le pouvoir qui leur a été déféré par la nation grecque de choisir un souverain pour la Grèce érigée en état indépendant, et voulant donner à ce pays une nouvelle preuve de leurs dispositions bienveillantes, par l'élection d'un prince issu d'une maison royale, dont l'alliance ne peut qu'être essentiellement utile à la Grèce, et qui déjà s'est acquis des titres à son affection et à sa gratitude, ont résolu d'offrir la couronne du nouvel Etat grec an prince Frédéric Othon de Bavière, fils puîné de S. M. le roi de Bavière.

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ces est autorisé à garantir, au nom du trésor de France, et aux conditions sti

2. S. M. le roi de Bavière, agissant au nom de sundit fils, encore mineur, accepte pour lui la souveraineté héréditaire de la Grèce, aux conditions ci-dessous.

3. Le prince Othon de Bavière portera le titre de roi de la Grèce.

La Grèce, sous la souveraineté du prince Othon de Bavière et la garantie des trois cours, formera un Etat monarchique indépendant, ainsi que le porte le protocole signé entre lesdites cours, le 3 février 1830, et accepté tant par la Grece que par la Porte-Ottomane.

5. Les limites définitives du territoire grec seront telles qu'elles résulteront des négociations que les cours de France, de la Grande-Bretague et de la Russie viennent d'ouvrir avec la Porte-Ottomane, en exécution du protocole du 26 septembre 1831.

6. Les trois cours s'élant réservé de convertir en traité définitif le protocole du 3 février 1830, dès que les négociations relatives aux liLaites de la Grèce seront terminées, et de porter ce traité à la connaissance de tous les Etats, avec lesquels elles se trouvent en relation, il est convena qu'elles rempliront cet engagement, et que S. M. le roi de Grece deviendra partie contractante au traité dont il s'agit.

7. Les trois cours s'emploieront, dès à présent, à faire reconnaître le prince Othon de Bavière en qualité de roi de la Grèce, par tous les souverains et Etats avec lesquels elles trouvent en relation.

se

8. La couronne et la dignité royale, devant être héréditaires en Grèce, passeront aux descendans et héritiers directs et légitimes du prince Othon de Bavière, par ordre de primogéniture.

» Si le prince Othon de Bavière venait à décéder sans postérité directe et légitime, la couronne grecque passera à son frère puîné et à ses descendans et héritiers directs et légitimes, par ordre de primogéniture. Si ce dernier venait également à décéder sans postérité directe et légilime, la couronne grecque passera au frere puiné de celui-ci et à ses descendans et héritiers directs et légitimes, par ordre de primogéni

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pulées dans la convention signée le 7 mai 1832 entre la France, l'Angleterre

tion du prince Othon en Grèce, jusqu'à ce que la dotation de la couronne soit formée.

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12. En exécution du protocole du 26 février 1830, S. M. l'empereur de toutes les Russies s'engage à garantir, et LL. MM. le roi des Français et le roi du royaume-uni de la GrandeBretagne et d'Irlande s'engagent à recommander, l'un à ses Chambres, l'autre à son parlement, de les mettre à même de se charger de garantir, aux conditions suivantes, un emprunt, qui pourra être contracté par le prince Othon de Bavière, en sa qualité de roi de la Grèce.

1o Le capital de l'emprunt à contracter sous la garantie des trois cours pourra s'élever jusqu'à la concurrence de 60 millions de franes; "2" Ledit emprunt sera réalisé par série de 20 millions de francs chacune;

3 Pour le présent, la première série sera seule réalisée, et les trois cours répondront, chacune pour un tiers, de l'acquittement des intérêts et du fonds d'amortissement annuels de ladite série;

4° La seconde et la troisième séries dudit emprunt pourront être réalisées selon les besoins de l'Etat grec, à la suite d'un concert préalable entre les trois cours et S. M. le roi de la Grèce;

5o Dans le cas où, à la suite d'un tel concert, la seconde et la troisième séries de l'emprunt mentionné ci-dessus seraient réalisées, les trois cours répondront, chacune pour un tiers de l'acquittement des intérêts et du fonds d'amortissement annuels de ces deux séries, ainsi que de la première;

»6° Le souverain de la Grèce et l'Etat gree seront tenus d'affecter au paiement des intérêts et du fonds d'amortissement annuels de celles des séries de l'emprunt qui auraient été réalisées sous la garantie des trois cours, les premiers revenus de l'Etat, de telle sorte que les recettes effectives du trésor grec seront consacrées avant tout, au paiement desdits intérêts et dudit fonds d'amortissement, sans pouvoir être employées à aucun auire usage, tant que le service des séries réalisées de l'emprunt, sous la garantie des trois cours, n'aura pas été complètement assuré pour l'année courante.

"Les représentans diplomatiques des trois cours, en Grèce, seront spécialement chargés de veiller à l'accomplissement de cette dernière stipulation.

13. Dans le cas où les négociations que les trois cours ont déjà entamées à Constantinople pour le réglement définitif des limites de la Grèce, donneraient lieu à une compensation pécuniaire en faveur de la Porte-Ottomane, il est entendu que le montant de cette compensation sera prélevé sur les produits de l'emprunt dont il a été question dans l'article précédent.

"

14. S. M. le roi de Bavière facilitera au prince Othon les moyens d'enrôler en Bavière pour de prendre à son service, en qualité de roi de la Grèce, un corps de troupes, qui pourra se monter à 3500 hommes, qui sera armé, équipé et soldé par l'Etat grec, et qui y sera envoyé le plus

et la Russie d'une part, et sa majesté le roi de Bavière de l'autre, l'emprunt

tôt possible, afin de relever les troupes de l'alliance, laissées en Grèce jusqu'à présent. Ces dernières y resteront entièrement à la disposition du gouvernement de S. M. le roi de la Grèce, jusqu'à l'arrivée du corps mentionné ci-dessus. Dès que ce corps se trouvera en Grèce, les troupes dont il vient d'être parlé se retireront et évacueront totalement le territoire grec.

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15. S. M. le roi de Bavière facilitera également au prince Othon les moyens d'obtenir l'assistance d'un certain nombre d'officiers bava rois, lesquels organiseront en Grèce une force militaire nationale.

16. Aussitôt que faire se pourra, après la signature de la présente convention, les trois conseillers qui doivent être adjoints à S. A. R. le prince Othon par S. M. ie roi de Bavière, pour composer la régence de la Grèce, se rendront en Grèce, y enireront dans l'exercice du pouvoir de ladite régence, et y prépareront toutes les mesures dont sera accompagnée la réception du souverain, lequel, de son côté, se rendra en Grèce dans le plus bref délai possible.

17. Les trois cours annonceront à la nation grecque, par une déclaration commune, le choix qu'elles ont fait de S. A. R. le prince Othon de Bavière pour roi de la Grèce, et prêteront à la régence tout l'appui qui pourra dépendre d'elles.

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18. La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Londres dans six semaines, ou plus tôt, si faire se peut. En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le cachet de

"

leurs armes.

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grace

1832.

Fait à Londres, le 7 mai, l'an de 7: Signé Talleyrand, Palmerston, Lieven, Matuszewic, Cello.

Ce Trailé a été publié plus tard par ordonnance du Roi, en date du 1er octobre 1833, contenant un article explicatif. Poy. ci-après.

Le cas prévu par l'art. 13 de la convention que je viens de transcrire s'est réalisé, et, le 21 juillet 1832, un arrangement conclu entre les trois cours et la Porte a fixé les limites de la Grèce ; elle a porté la limite septentrionale à la digne comprise entre les golfes d'Arta et de Volo, moyennant une indemnité de 40 millions de piastres turques (environ 12 millions de francs), que le gouvernement grec doit payer à la Turquie.

La commission de la Chambre des députés, en proposant l'adoption de la loi, a pensé que quelques dispositions devaient, sinon être insérées textuellement dans la loi, du moins recommandées au Gouvernement.

Elles ont été ainsi rédigées :

1o Le Gouvernement, en donnant la garantie de l'emprunt, fera sans doute reconnaître et liquider (sauf à laisser du temps) ce qui peut être dû à la France, pour une partie des dépenses qu'elle a faites;

2° L'emprunt nouveau ne doit être aucunement employé à servir les emprunts antérieurs;

3° Ne conviendra-t-il pas de prendre des

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M. le ministre des affaires étrangères a présenté le tableau de la position financière de la Grèce, de la manière suivante :

Revenus, 8,209,000 phénix (soit 7,500,000 fr.). L'intérêt et le fonds d'amortissement de l'emprunt se montent à 3,600,000 fr.

Reste à appliquer aux dépenses annuelles du Gouvernement, 3,900,000 fr.

de

Les dépenses annuelies sont évaluées à 9,070,000 phénix (soit 8,200,000 fr.); sur quoi, ayant à employer 3,900,000 fr., il reste 4,300,000 ft, de déficit à prelever sur le capital de l'emprunt; et, comme ce capital, déduction faite de 12,000,000 francs à payer à la Turquie, s'élèvera à 48,000,000 francs, vous avez pour dix ans à peu près de quoi faire face à l'intérêt annuel de l'emprunt el aux dépenses de l'Etat. Pendant cet espace temps, l'ordre se rétablira dans toutes les parties de l'Etat; l'agriculture, le commerce, l'industrie, reprendront leur essor sur tout le sol, la richesse foncière du pays, recouvrera toute sa valeur. Il est bon de savoir, en effe!, que le gouver nement possède, en domaines publics,. due de territoire évaluée à 10,600,000 stremas. Le strema est évalué à 17 ares 38 centiares. 4,600,000 stremas sont entre les mains de particuliers, moyennant une redevance. Le reste est entre les mains de l'Etat. En évaluant le strema à 50 phénix (soit 40 fr.), c'est sa valeur vénale actuelle, cela équivaut à un capital de 500,000,000 francs, qui ne peuvent se réaliser sans doute que graduellement; mais qui, se réalisant ainsi peu à peu, contribueront à pourvoir aux dépenses de chaque année, de concert avec le capital d'emprunt.

une éten

2225 JUIN 1833. Loi sur l'organisation des conseils généraux de département et des . conseils d'arrondissement (1). (IX, Bull. CIV, n° 235.)

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(1) Présentation à la Chambre des députés le 15 septembre 1831 (Mon. da 16 septembre); rapport par M. Gillon le 1r avril 1832 (Mon. du 12 avril), non suivi d'effet à cause de la clôture de la session.

Présentation, dans une nouvelle session, å la Chambre des députés le 8 décembre 1832 (Mon. des 11 et 12 décembre ); rapport, par M. Gillon le 5 janvier 1833 (Mon. du 7); discussion le 7 (Mon. du 8), le 8 (Mon. du 9), le 9 (Mon. du 10), le 10 (Mon. da 11), le 11 (Mon. du 12), le 14 (Mon. du 15), le 15 (Mon. du 16), le 16 (Mon. du 17), le 17 (Mon. du 18), le 18 (Mon. du 19), le 19 (Mon du 20), le 22 (Mon. du 23), le 23 (Mon. du 24), adoption le 26 (Mon. du 27 ), à la majorité de 205 Voix contre 82.

Présentation à la Chambre des pairs le 25 février (Mon. du 26); rapport par M. de Barante le 4 avril (Mon du 5), non suivi d'effet à cause de la clôture de la session.

Présentation, dans une nouvelle session, à la Chambre des pairs le 2 mai (Mon. du 3); rapport par M. de Barante le 4 mai ( Mon. du 5); discussion les 14, 15, 17, 18, 20, 21 (Mon. des 15, 16, 18, 19, 21, 22); adoption le 25 (Mon. du 26), à la majorité de 98 voix contre 18.

Présentation à la Chambre des députés le 1er juin (Mon. du 4); rapport par M. Gillon de 8 juin (Mon. du 9); discussion, adoption le 10 (Mon. du 11), à la majorité de 224 voix con

Ire 42.

Différentes circulaires ministérielles ont été publiées pour l'exécution de la loi. Elles sont en dale des 28 juin, 10, 31 juillet et 15 septembre 1833. Voy. dans la 2e partie..

L'Assemblée constituante avait organisé les départemens par la loi du 22 décembre 1789; elle avait établi au chef-lieu de chaque département une assemblée administrative supérieure sous le titre d'administration de département, el au chef-lieu de chaque district, une assemblée inférieure, sous le titre d'administration de district; l'une et l'autre étaient le résultat de l'é

lection.

La constitution de 1791 confirma celte institution (tit. 3, chap. 4, sect. 2).

La constitution du 5 fructidor an 3 établit dans chaque département une administration centrale, el dans chaque canton une administration municipale au moins (art. 174). Ainsi disparaissait autorité établie au chef lieu du district, et se trouvait établie une autorité cantonnale.

La loi du 22 pluviose an 8 revint au systême de l'Assemblée constituante, du moins en ce qui touche la hiérarchie des pouvoirs administratifs el le choix des localités où ils étaient placés;

elle créa des préfets, chargés de l'administration

du département, , un, sous-préfet dans chaque district, désormais nommé arrondissement communal, et enfin un maire dans chaque commune. Près du préfet était placé un conseil général ire Partie,

33.

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TITRE Ier. Formation des conseils généraux.

Art. ier. Il y a dans chaque département un conseil général.

de département; près du sous-préfet un conseil d'arrondissement; et près du maire un conseil municipal.

La restauration trouva les choses dans cet état et le maintint jusqu'en 1829. A cette époque, une loi d'organisation fut présentée à la Chambre des députés; une des questions les plus importantes qui s'éleva dans la discussion, fut celle de savoir si les conseils d'arrondissement seraient maintenus, comme le voulait le projet da ministère, ou s'ils seraient supprimés, comme le proposait la commission, et remplacés par des assemblées cantonnales; un des premiers voles de la Chambre des députés consacra l'opinion de sa commission, le ministère retira la loi ; et c'est de ce moment que commença entre la Chambre et la dynastie la lutte qui s'est terminée au mois de juillet 1830.

La question de suppression des conseils d'arrondissement se présentait en 1829 sous un aspect purement politique. A gens qui sont ennemis, tout devient sujet de contestation; le plus léger dissentiment acquiert une grande importance, lorsque les intentions sont suspectes. En 1832 et 1833, la même discussion s'est renouvelée, mais avec un caractère différent dans chacun des côtés de la Chambre, et même dans chaque subdivision, des opinions diverses se sont manifestées. L'on a vu les mêmes hommes qui avaient opiné sous le règne de Charles X pour la suppression des conseils d'arrondissement, places à un autre point de vue, voter leur maintien.

Pour combattre l'existence des conseils d'arrondissement, on a soutenu que ces corps n'avaient que des attributions sans importance; qu'elles se réduisaient à la répartition de l'impôt entre les communes de l'arrondissement, à donner un avis motivé sur les demandes en déchargé formées par les villes, bourgs et villages, à entendre le compte annuel du sous-préfet sur l'emploi des centimes additionnels destinés aux dépenses de l'arrondissement, et à exprimer une opinion sur l'état et les besoins de l'arrondissement; que ces attributions seraient mieux placées dans des conseils de canton; que l'on pouvait distinguer des intérêts de département, de communes et de cantons; mais qu'il n'y avait point à proprement parler d'intérêts d'arrondissement; que si les conseils d'arrondissement nommés par le Roi s'étaient contentés de ces attributions, des conseils élus ne pourraient les considérer comme suffisantes; qu'ils pourraient devenir dangereux, ou être inutiles; que l'on ne devait point multiplier les élections, pour lesquelles déjà se manifestait une grande indifférence.

On ajoutait, pour démontrer la nécessité des conseils cantonnaux, qu'une fonle d'intérêts se réunissaient au canton, que les maires s'y assemblaient pour préparer les listes électorales; que les opérations du recrutement et l'organisation de la garde nationale s'y faisaient; qu'enfin

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