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un nouveau fourneau propre à brûler le charbon de terre;

680 M. Palmer (Guillaume), auquel il a été délivré, le 31 décembre dernier, le certificat de sa demande d'un brevet d'invention, de perfectionnement et d'importation de cinq ans, pour une charrette creusant la terre et se chargeant d'elle-même.

2. Les cessions des brevets ci-dessus rappelés ayant été revêtues de toutes les formalités prescrites par l'article 15 du titre II de la loi du 25 mai 1791, sont déclarées régulières et devront sortir leur plein et entier effet, savoir:

1o La cession faite, le 7 janvier dernier, à MM. Côté frères et Crosnier, demeurant à Rouen, par M. Samuel Hall, de ses droits au brevet d'importation et de perfectionnement de quinze ans, qu'il prit, le 4 septembre 1823, pour des machines propres à flamber ou griller les fils de lin, de coton, de soie et autres, ainsi les dentelles, etc., à la charge par concessionnaires de n'exercer ces droits que dans le département de l'Aisne ;

2o La cession faite, le 16 août dernier, à MM. Collery et Phuchard-Brabant, négocians à Saint-Quentin, par MM. Côté frères et Crosnier, de leurs droits au brevet d'importation et de perfectionnement de quinze ans, pris, le 4 septembre 1823, par M. Samuel Hall, dont ils sont cessionnaires, pour des machines propres à flamber ou griller les fils de lin, de coton, de soie et autres, ainsi que les dentelles, etc.; à la charge par MM. Collery et Pluchard-Brabant de n'exercer ces droits que dans le département de l'Aisne ;

30 La cession faite, le 2 octobre dernier, à M. Diot, menuisier-ébéniste demeurant à Château-du-Loir, arrondissement de Saint-Calais, par M. Rambaud, de ses droits au brevet de perfectionnement de dix ans, qu'il a pris le 28 novembre 1829, conjointement avec M. Doumarez, pour des perfectionnemens apportés à la chasse dite à la Doumarez, à la charge par M, Diot de n'exercer ces droits que dans le canton de Mayet, arrondissement de La Flèche, dans l'arrondissement entier de SaintCalais, département de la Sarthe, et dans le canton de Neuvy-le-Roi et la commune de Saint-Paterne, département d'Indre-et-Loire ;

4 La cession faite, le 5 octobre derpier, à M. Iller, professeur de peinture,

demeurant à Paris, rue Taitbout, no 9, par M. Lechartier, de ses droits au brevet d'invention de dix ans, qu'il a pris, le 11 juillet 1829, pour une manière de peindre à l'huile, qu'il nomme chrismatographie (couleur sur enduit), à la charge par le cessionnaire de ne s'en servir que dans le département de la Seine ;

5o La cession faite, le 10 octobre dernier, à M. John Collier, ingénieur-mécanicien, demeurant à Paris, rue Richer, no 24, par M. Godard, de tous ses droits au brevet d'invention de quinze ans, qu'il a pris, le 10 novembre 1826, pour une machine propre à peigner la laine et autres matières ;

60 La cession faite, le 31 octobre dernier, à M. Frère, ancien pharmacien de l'école de Paris, y demeurant, rue du Colombier, no 21, par madame veuve Regnault, de tous ses droits au brevet d'invention de quinze ans, qu'elle a pris, le 19 mai 1826, pour la confection d'un bonbon pectoral qu'elle appelle pâte pectorale balsamique;

70 La cession faite, le 30 novembre dernier, à M. Endignoux, aubergiste, demeurant à Avignon, par M. Edouard Henké, de ses droits au brevet d'invention et de perfectionnement de cinq ans, qu'il a pris, le 31 octobre 1829, pour une machine à décatir sans pli et avec un lustre imperméable, à la charge par le cessionnaire de n'exercer ces droits que dans le département de Vaucluse;

80 La cession faite, le 5 décembre dernier, à MM. André Koechlin et compagnie, mécaniciens constructeurs, demeurant à Mulhausen, département du HautRhin, par MM. Carriek (Alexandre et Robert), de tous leurs droits, pendant trois années consécutives, à dater du 19 juin précédent, au brevet d'importation et de perfectionnement de quinze ans, qu'ils ont pris, le 25 août 1830, pour des perfectionnemens dans les machines à filer le coton, la soie, la laine ou autres matières filamenteuses;

9o La cession faite, le 6 décembre dernier, à MM. Camille Pleyel et compagnie, demeurant à Paris, rue du faubourg Poissonnière, no 41, par M. Dizi, de tous ses droits au brevet d'invention et de perfectionnement de cinq ans pour une harpe à double mouvement;

10° La cession faite, le 6 décembre dernier, à la société veuve Ignace Pleyel, Camille Pleyel et compagnie, demeurant à Paris, rue du faubourg Poissonnière,

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no 41, par MM. Camille Pleyel et compagnie, de tous leurs droits au brevet d'invention de cinq ans, qu'ils ont pris le 7 septembre 1830, et qui a été prorogé par ordonnance royale du 21 octobre 1832, pour un procédé qui empêche les tables d'harmonie des harpes et des pianos de crever, fendre ni gercer. Ladite cession comprenant également le brevet de perfectionnement et d'addition à ce titre, pris le 27 octobre 1830.

3. Il sera adressé à chacun des brevetés et cessionnaires ci-dessus dénommés une expédition de l'article qui le

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3=22 FÉVRIER 1833. Ordonnance du Roi qui fixe le budget des dépenses administratives des caisses d'amortissement et des dépôts et consignations pour l'année 1833. (IX, Bull. 0.1 section, CCX, n° 4,661.)

Louis-Philippe, etc. vu l'état détaillé des dépenses administratives à faire pendant l'année 1833 par les caisses d'amortissement et des dépôts et consignations, présenté et certifié par le directeur gé néral, conformément à l'article 37 de l'ordonnance du 22 mai 1816; vu l'avis motivé de la commission de surveillance de ces deux établissemens; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat des finances, etc.

Art. 1er. Le budget des dépenses administratives de la caisse d'amortissement et de celle des dépôts et consignations est fixé, pour l'année 1833, à la somme de trois cent cinquante-neuf mille sept cents fr. (359,700 fr.), conformément à l'état ci-annexé.

2. Notre ministre des finances (M. Humann) est chargé, etc.

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Oloron, département des Basses-Pyrénées, etc.

Art. 1er. Le traitement du greffier du tribunal de commerce établi à Oloron, département des Basses-Pyrénées, est fixé à la somme de huit cents francs.

I jouira en outre des émolumens et droits casuels accordés aux greffiers des tribunaux de commerce par les lois et réglemens.

2. Notre ministre de la justice, et notre ministre des finances (MM. Barthe et Humann) sont chargés, etc.

9 FÉVRIER 1er MARS 1833. Ordonnance du Roi qui autorise la publication de la bulle d'institution canonique de M. Guillon en qualité d'évêque in partibus, de Maroc. (IX, Bull. O. 1re section, CCXI, n° 4,671.)

Louis-Philippe, etc. sur le ra; port de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur et des cultes; notre Conseil-d'Etat entendu, etc.

Art. 1er. La buile donnée à Rome, le 16 des calendes de janvier de l'année 1833, portant institution canonique de M. Marie-Nicolas-Sylvestre Guillon, en qualité d'évêque in partibus de Maroc, sera publiée dans la forme accoutumée.

2. Ladite bulle d'institution canonique est reçue sans approbation des clauses, formules ou expressions qu'elle renferme, et qui sont ou pourraient être contraires à la Charte constitutionnelle, aux lois du royaume, aux franchises, libertés et maximes de l'église gallicane.

bulle en latin et en français sur les re3. Transcription sera faite de ladite gistres de notre Conseil-d'Etat. Le secrétaire général du conseil fera mention de cette transcription sur l'original.

4. Notre ministre de l'intérieur et des cultes, et notre ministre de la justice (MM. d'Argout et Barthe) sont chargés, etc.

12 FÉVRIER 1er MARS 1833. — Ordonnance du Roi portant prorogation de la chambre temporaire créée au tribunal de première instance de Grenoble (2). (IX, Bull. O. e section, CCXI, no 4672.)

Louis-Philippe, etc. vu l'article 39 de la loi du 20 avril 1810, l'ordonnance du

mité el jusqu'à ce que l'encombrement daffaires causé par les évènemens extraordinaires ail cessé. Mais lorsque pendant plusieurs années successives les juges ordinaires ne suffisent pas au jugement des causes portées à un tribunal, alors ce n'est plus le cas d'appliquer l'art. 39;

ambassades ou employés à des missions diplomatiques.

8. Les lieutenans d'état-major seront détachés comme officiers à la suite, deux ans dans l'infanterie, puis deux ans dans la cavalerie. Après quatre ans de service dans ces deux armes, ils pourront être envoyés à la suite, pendant une autre année, dans les régimens d'artillerie ou du génie.

En temps de guerre, les lieutenans détachés dans la cavalerie, l'artillerie et le génie, pourront être appeiés par notre ministre de la guerre à remplir les fonctions d'état-major..

9. Notre ministre de la guerre pourra aussi, et subsidiairement, affecter dans le même cas, aux mêmes fonctions, les officiers passés sur leur demande de l'étatmajor dans un autre corps, soit par permutation, soit au tour de la non-activité, et les officiers, anciens élèves de l'école d'application, qui, ayant satisfait aux examens de sortie, n'ont pu, faute de vacances, être placés dans le corps d'état-major.

Ils seront, si les besoins du 'service l'exigent, remplacés à leur régiment; dans ce cas seulement, ils compteront à la suite du corps d'état-major, y prendront rang du jour où ils auront été appelés et y concourront pour l'avancement: les officiers non remplacés continueront de compter à leurs corps et d'y jouir de tous leurs droits.

Ges officiers recevront pendant leur service d'état-major la solde et les prestations attribuées à leurs grades dans l'état-major.

A la paix, le droit des officiers à la suite du corps d'état-major, à l'égard des vacances dans ce corps, sera le même celui des officiers dont le corps aura que été licencié ou l'emploi supprimé, relativement aux vacances dans leur arme.

Ceux qui préféreraient rentrer dans leur régiment y seront à la suite jusqu'à la première vacance.

Les officiers non remplacés dans leurs corps y rentreront immédiatement.

10. A défaut d'officiers d'état-major, les officiers généraux peuvent être autorisés, par notre ministre secrétaire d'état de la guerre, et en campagne par le commandant en chef de l'armée ou du corps d'armée, à employer auprès d'eux, avec le titre d'officiers d'ordonnance et pour la transmission des ordres, des capitaines en second de cavalerie et des lieutenans d'infanterie ou de cavalerie des

troupes qu'ils commandent: ces officiers continueront de compter à leurs corps et d'y concourir pour l'avancement.

1. Les officiers d'état-major momentanément sans emploi pourront être mis à la solde de congé, autrement ils seront employés provisoirement, soit au dépôt de la guerre, soit dans les divisions; ils pourront aussi, jusqu'au grade de chef d'escadron inclusivement, servir à la suite dans les régimens d'infanterie et de cavalerie.

TITRE III. Des officiers attachés à la suite des corps de troupes.

12. Les lieutenans d'état-major détachés dans les corps d'infanterie et de cavalerie serviront dans les compagnies ou escadrons pendant la première des deux années qu'ils doivent passer dans chacune de ces deux armes; ils concourront pendant la seconde au service des adjudans-majors, lorsqu'ils y seront jugés propres par les inspecteurs généraux.

Les lieutenans qui seront promus au grade de capitaine avant l'expiration des quatre années qu'ils doivent passer dans les régimens d'infanterie et de cavalerie, achèveront de satisfaire à cette condition comme capitaines à la suite, et rempliront les fonctions d'adjudant-major.

Le service des officiers d'état-major détachés dans les corps aura lieu dans toutes les armes conformément aux dispositions prescrites pour les officiers à la suite par nos ordonnances sur le service intérieur.

Les lieutenans détachés ne pourront être distraits des corps qu'en temps de guerre, et seulement après qu'ils auront servi deux ans; néanmoins, les lieutenans ayant une capacité spéciale pour les travaux géodésiques et topographiques pourront, même avant ce temps, être employés à la carte de France ou à toutes autres opérations analogues, et en outre deux lieutenans seront, immédiatement après leur sortie de l'école d'application, placés au dépôt de la guerre pour se former à la pratique des opérations géodésiques.

13. Les inspecteurs généraux d'infanterie et de cavalerie feront subir dans le cours de leur inspection aux capitaines et aux lieutenans d'état-major détachés, des examens sur la théorie et la pratique des manoeuvres, ainsi que sur toutes les parties du service; ils les examineront en outre sur leur service spécial d'état-major, en leur faisant exécuter des reconnaissances militaires, et en ne

leur donnant jamais plus de quarantehuit heures pour rapporter leur levé à vue et leur mémoire: il sera rendu compte de ces examens au ministre par des rapports qui seront, ainsi que les levés et mémoires, transmis à la commission d'examen d'état-major.

TITRE IV. De l'uniforme.

14. L'uniforme des officiers et élèves du corps royal d'état-major continuera d'être tel qu'il est déterminé par les ordonnances et réglemens en vigueur.

15. Les capitaines et les lieutenans détachés dans les corps porteront l'uniforme de l'état-major, moins seulement l'aiguillette.

16. Les officiers momentanément sans fonctions d'état-major, et servant conformément aux dispositions de l'art. 11, continueront à porter l'uniforme d'étatmajor et l'aiguillette.

17. Les officiers des corps anciens élèves de l'école d'application, appelés en temps de guerre, en vertu de l'article 9, à servir à la suite du corps d'état - major, prendront l'uniforme de ce corps, s'ils sont remplacés à leur régiment. Dans le cas contraire, ils ne prendront que l'aiguillette.

18. Les officiers d'ordonnance continueront à porter l'uniforme de leurs corps.

Ils porteront, comme marque distinctive de leurs fonctions, le même bracelet que les aides-de-camp.

TITRE V. De la solde et des prestations.

19. La solde et les prestations du corps d'état-major continueront d'être allouées conformément aux tarifs en vigueur. Les chefs d'escadron d'état-major auront droit au nombre de rations attribuées aux chefs d'escadron de cavalerie..

20. Les capitaines et lieutenans détachés recevront la solde et les prestations allouées dans le corps à la suite duquel ils serviront.

21. Les officiers momentanément sans emploi dans l'état-major auront droit à la solde de congé.

Ils recevront, quand ils seront employés à la suite des régimens, la solde d'état-major, et de plus, dans la cavalerie, les rations de fourrage attribuées à leur grade.

22. Les officiers d'ordonnance recevront pendant leur service auprès des officiers généraux la solde et les presire Partie,

3a.

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TITRE VI. Des élèves de l'école d'application d'état-major.

23. Sur les cinquante sous-lieutenans élèves, vingt-cinq seront annuellement remplacés et pris, savoir:

Trois parmi les élèves de l'école polytechnique, d'après les règles établies pour les autres services publics;

Vingt-deux parmi les trente premiers élèves de l'école spéciale militaire et parmi trente sous-lieutenans en activité au plus, qui, ayant au moins un an de grade, et ne dépassant pas vingt-cinq ans d'âge, se destineront à l'état-major; les uns et les autres concourront selon le mode déterminé aux articles 24 et 31. 24. Tout sous-lieutenant qui se proposera de concourir pour le corps d'état-major devra adresser avant le 1er août, par la voie hiérarchique, sa demande à l'inspecteur général, et, en l'absence de celui-ci, au lieutenant général commandant la division, qui la transmettra au ministre, avant le 20 du même mois, avec son avis et tous les renseignemens qu'il aura recueillis sur cet officier.

Le ministre désignera les officiers qui devront être admis au concours, et leur donnera l'ordre de s'y rendre. Ils continueront à recevoir la solde d'activité de leur grade.

Les élèves de l'école spéciale militaire classés les trente premiers à l'examen de sortie de cette école, concourront avec les sous-lieutenans de l'armée pour l'admission à l'école d'application d'étatmajor.

25. Les sous-lieutenans admis à l'école ne seront point remplacés à leurs corps; les autres y rentreront immédiatement.

Les trente élèves de l'école spéciale destinés, d'après leur numéro d'examen, à concourir pour l'école d'application seront, en même temps que les autres élèves de leur promotion, assignés à l'école de cavalerie ou à des régimens d'infanterie.

Ceux de ces élèves qui auront été admis à l'école d'application compteront dans des corps d'infanterie ou de cavalerie qui leur auront été désignés. Les trois élèves de l'école polytechnique seront placés, à leur choix, dans la cavalerie ou dans l'infanterie. Les élèves pon admis se rendront soit à l'école de

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cavalerie, soit dans les régimens d'infanterie..

26. Les élèves continueront de rester deux ans à l'école d'application et d'y être répartis en deux divisions.

Ils seront, d'après l'examen de sortie, divisés en deux classes:

10 Des élèves qui, ayant satisfait aux conditions de cet examen, seront admissibles dans le corps de l'état-major ;

2o Des élèves qui, n'ayant pas satisfait à ces conditions, ne seront pas admissibles dans ce corps.

27. Les élèves admissibles seront immédiatement appelés, dans l'ordre de leur numéro de sortie, à remplir les emplois de lieutenant vacans dans le corps d'état-major.

Ceux des élèves provenant des régimens et qui, pendant leur séjour à l'école d'application, auraient été nommés lieutenans dans leurs corps, prendront rang dans l'état-major, à la date de cette nomination. Les élèves qui n'auraient pas acquis le grade de lieutenant dans un régiment, prendront rang, quelle que soit leur ancienneté de souslieutenant, d'après leur numéro d'examen de sortie de l'école d'application, concurremment avec les sous-lieutenans provenant des écoles.

Les élèves admissibles, mais qui excéderont le nombre des vacances, prendront, dans les régimens d'infanterie ou de cavalerie, l'emploi qui leur aura été réservé pendant leur séjour à l'école d'état-major.

Les élèves sortis des régimens auront droit aux premiers emplois de lieutenant vacans dans leurs corps, au tour du choix.

Les élèves sortis d'une école seront portés au tableau d'avancement à leur arrivée dans les corps.

28. Les élèves non admissibles recevront immédiatement la destination qui leur aura été réservée, soit dans les corps de cavalerie, soit dans les corps d'infanterie, mais sans droit aux premières vacances, ni à l'inscription immédiate sur le tableau d'avancement. TITRE VII. De la commission d'examen d'élatmajor.

29. Il est établi, pour les examens mission à l'école ou dans le corps major, et pour la direction des tant des élèves que des officiers, mission composée, savoir: lieutenant général, président,

annuellement désigné par notre ministre de la guerre ;

Du directeur ou chef du dépôt de la guerre ;

Du commandant de l'école d'application;

De quatre colonels ou lieutenants-colonels d'état major désignés chaque année par notre sécrétaire d'Etat de la guerre ;

D'un officier supérieur choisi parmi les officiers employés au dépôt de la guerre et qui remplira les fonctions de secrétaire permanent.

Lorsque le directeur du dépôt de la guerre sera président de la commission, il y sera remplacé par un maréchal-decamp ayant, autant que possible, été colonel au corps royal d'état-major.

Des professeurs de l'école d'application seront appelés dans le sein de la commission, pour y participer aux examens d'admission et de sortie.

La commission tiendra ses séances, chaque année, du 1er octobre au 1er avril. Les époques d'examen d'admission et de sortie seront déterminées par notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre.

30. La commission d'examen rédigera et proposera à notre ministre de la guerre les réglemens sur l'organisation intérieure, les cours et le régime de l'école d'application, enfin les programmes d'admission et de sortie; ces programmes seront toujours rendus publics.

31. Le concours mentionné à l'article 24, pour l'admission à l'école d'application, aura lieu devant la commission d'examen, qui effectuera le classement résultant de ce concours.

32. Les examens de sortie de ladite école et le classement qui en sera la suite seront également faits par la commis

sion.

La commission procédera de même à l'examen des officiers qui se présenteront pour entrer par permutation dans le corps d'état-major.

33. La commission d'examen déterminera les travaux d'étude que devront annuellement exécuter les lieutenans et les capitaines détachés dans les corps, ainsi que les capitaines non détachés qui n'auront pas deux ans de grade et deux ans de fonctions d'état-major. Ces officiers seront, pour leurs travaux, sous la surveillance du chef de l'état-major. Cet officier supérieur sera leur intermédiaire avec la commission.

34. Les capitaines ayant plus de deux

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