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donner son navire par fortune de mer ou pour cause d'innavigabilité.

S'il a été capturé par un bâtiment ennemi, il déclarera quel en était le pavillon, et dans quels parages il a été pris.

Si son bâtiment a été relâché par l'ennemi, il exhibera le traité de rançon et toutes les pièces tendant à éclairer le consul sur les circonstances de sa navigation, et la date de sa capture. Si, après avoir été capturé par l'ennemi, le bâti*ment a été l'objet d'une recousse, il en sera fait mention.

Dans le cas où le bâtiment aurait été pillé et l'équipage maltraité par un pirate, le capitaine donnerait tous les détails propres à signaler ce pirate, et, s'il est possible, à le faire capturer par les bâtimens de guerre français, auxquels le consul s'efforcerait de faire parvenir promptement, à cet effet, les communications nécessaires. Si le navire a été abandonné par fortune de mer, le capitaine fera connaître les eirconstances et le lieu de l'énement.

S'il a été obligé de le vendre pour cause d'innavigabilité, il produira les procès-verbaux et les autorisations du magistrat local.

18. Si un capitaine ne s'est pas présenté au consul dans les délais déterminés par l'article 10, ce dernier constatera les faits par un procès-verbal que le chancelier signifiera au capitaine, à bord ou en personne; au bas de cette signification, le chancelier constatera la réponse qui lui aura été faite, et le consul rendra compte de cette infraction à nos ministres des affaires étrangères et de la marine.

TITRE III. Du séjour des navires.

19. Nos consuls exerceront la police sur les navires de commerce français dans ous les ports de leur arrondissement et lans les rades sur lesquelles il ne se rouverait pas de bâtimens de l'Etat, en out ce qui pourra se concilier avec les droits de l'autorité locale, et en se dirigeant d'après les traités, conventions et Isages ou le principe de la réciprocité. 20. En cas de contestation entre les capitaines et leurs équipages ou les pasagers, les consuls essaieront de les con

ilier.

Ils recevront les plaintes que les pasagers pourraient avoir à faire contre les capitaines ou les équipages, et les adreseront au ministre de la marine,

21. Ils lui signaleront également les capitaines qui, par inconduite, imprévoyance ou ignorance, auraient notoirement compromis la sûreté de leurs équipages et les intérêts des armateurs.

22. Lorsque des voies de fait, délits ou crimes auront été commis à bord d'un navire français en rade ou dans le port, par un homme de l'équipage envers un homme du même équipage ou d'un autre navire français, le consul réclamera contre toute tentative que pourrait faire l'autorité locale d'en connaître, hors le cas où, par cet évènement, la tranquillité du port aurait été compromise. Il invoquera la réciprocité des principes reconnus en France à cet égard par l'acte du 10 novembre 1806, et fera les démarches convenables pour obtenir que la connaissance de l'affaire lui soit remise afin qu'elle soit ultérieurement jugée d'après les lois françaises.

23. Lorsque les hommes d'un équipage français se seront rendus coupables de quelques voies de fait, délits ou crimes, hors du navire ou même à bord, mais envers des personnes étrangères à l'équipage, si l'autorité locale les arrête ou procède contre eux, le consul fera les démarches nécessaires pour que les Français ainsi arrêtés soient traités avec humanité, défendus et jugés impartiale

ment.

24. Nos consuls tiendront la main à la stricte exécution de l'article 270 du Code de commerce, qui interdit aux capitaines de congédier leurs matelots en pays étranger. Ils dresseront procès-verbal de tous les faits de cette nature qui parviendraient à leur connaissance, en donneront avis au ministre de la marine, et pourvoiront, conformément aux art. 35, 36 et 37, au rapatriement des matelots délaissés par leurs capitaines. Ils pourront néanmoins, sur les plaintes ou demandes du capitaine ou des matelots, et après les avoir entendus contradictoirement, ordonner ou autoriser le débarquement d'un ou plusieurs matelots, pour des causes graves, sauf à en rendre compte au ministre de la marine.

Ils décideront dans ce cas si les frais de retour des matelots seront à la charge de ces derniers ou à celle du capitaine, et, dans tous les cas, ils prendront des mesures pour effectuer leur renvoi en France, en se conformant aux régle

mens.

25. Lorsqu'un homme de l'équipage désertera, le capitaine devra remettre au

consul une dénonciation indiquant les nom, prénoms et signalement du déserteur. Cette dénonciation sera certifiée par trois des principaux de l'équipage.

26. Sur le vu de cette dénonciation, le consul réclamera auprès des autorités locales l'arrestation et la remise des déserteurs, et, s'ils ne lui sont pas remis avant le départ du navire, il donnera au capitaine tous les certificats nécessaires, et signalera les coupables à l'administration de la marine du port de l'armement.

Dans le cas où le consul éprouverait des refus ou des difficultés de la part des autorités locales, il ferait les représentations ou protestations convenables, et il en rendrait compte à nos ministres des affaires étrangères et de la marine.

27. Lorsque, par les ordres d'un gouvernement étranger, des navires français auront été retenus et séquestrés, nos consuls emploieront les moyens convenables pour obtenir leur relaxation et des indemnités, s'il y a lieu; ils feront, en attendant l'issue de leurs démarches, tout ce que pourront nécessiter la conservation des équipages et leur police à bord, ou la sûreté des hommes qui descendront à terre. Ils informeront de ces évènemens notre ambassadeur ou chef de mission près du souverain territorial, et ils en rendront compte aux ministres de la marine et des affaires étrangères.

28. Lorsqu'il y aura lieu de procéder à un réglement d'avaries communes, nos consuls se conformeront avec exactitude aux dispositions du Code de commerce pour la vérification, l'estimation et la répartition, et veilleront d'une manière spéciale à la conservation des droits des propriétaires, chargeurs et assureurs absens. Ils recueilleront tous les renseignemens qui leur paraîtront utiles pour découvrir si les jets et autres pertes sont véritables et ne masquent pas quelque fraude ou acte répréhensible de la part des capitaines et équipages.

Dans le cas où un capitaine s'adresserait au consul pour déclarer des avaries et se faire autoriser à les réparer, cet agent s'assurera de la réalité de la dépense avant de donner ses autorisation, visa ou approbation.

29. Si notre consul découvre qu'un capitaine, en procédant à des réparations d'avaries, ou à toute autre opération à la charge des armateurs ou des assureurs, a commis quelque fraude à leur préjudice, il recueillera les renseignemens

propres à constater la vérité, et les fera parvenir à nos ministres secrétaires d'Etat des affaires étrangères et de la marine. Il est autorisé, en cas d'urgence, à donner directement les avis convenables aux parties intéressées, sous l'obligation d'en rendre compte aux deux départe

mens.

30. Lorsqu'un capitaine voudra faire des avances ou payer des à-comptes aux gens de son équipage, pour achat de vêtemens ou pour tout autre besoin, le consul ne donnera son autorisation qu'a près s'être assuré de la nécessité de ces paiemens; il les fera faire en sa présence; il veillera à ce que la monnaie du pays ne soit évaluée qu'au prix réel du change, et il inscrira le montant des paiemens sur le livre de bord et sur le rôle d'équi page. Ces paiemens ne seront admis en compte, lors du désarmement, qu'autant qu'ils auront été apostillés par le consul sur le rôle d'équipage.

31. Lorsque, dans les cas prévus par l'article 234 du Code de commerce, le consul aura donné à un capitaine l'autorisation, soit d'emprunter la grosse sur le corps et quille ou sur les apparaus du bâtiment, soit de mettre en gage ou de vendre des marchandises pour les be soins du navire, il en donnera sur-lechamp avis au commissaire chargé des classes dans le port d'armement, qui en préviendra les parties intéressées.

32. Pour assurer l'exécution de l'arti cle 237 du Code de commerce, qui interdit au capitaine de vendre son navire sans pouvoir spécial des propriétaires, hors le cas d'innavigabilité bien constatée, le capitaine, s'il ne fait pas cette vente dans la chancellerie du consulat, devra préalablement se munir d'un certificat du consul attestant que le pouvoir est régulier. Le consul signalera à notre ministre des affaires étrangères toute contravention à la présente disposition.

Lorsque les ventes seront faites à la chancellerie du consulat, le pouvoir de vendre donné au capitaine sera annexe au contrat, après avoir été par lui certifié. Le chancelier se dirigera, pour les formes de la vente, d'après les dispositions de la loi du 27 vendémiaire an 2 (18 octobre 1793), et le consul en donnera surle-champ avis à l'administration de la marine du port ou le navire était inmatriculé.

Si l'acheteur du navire est étranger, ou n'est pas du nombre des Français éta

blis en pays étranger à qui la loi précitée permet de posséder des navires jouissant des priviléges de la francisation, le consul n'accordera son visa, pour passer la vente hors de sa chancellerie, qu'en se faisant remettre les actes de francisation, passeports, congés et autres pièces constatant la nationalité. Il retiendra également ces pièces si le contrat est passé dans sa chancellerie. Dans l'un et l'autre cas, il les renverra à l'administration du port où le navire était immatriculé.

33. Lorsqu'un navire français aura, par quelque cause que ce soit, été vendu, démoli ou détruit, le consul en donnera avis à notre ministre de la marine. Dans ce cas, et dans celui de désarmement, il passera la revue de l'équipage, veillera à ce que le décompte soit fait et payé, s'il est possible, avec le produit du navire et des débris, ensemble le fret acquis. Les sommes revenant aux équipages pour leurs salaires seront versées à la caisse de la chancellerie, et transmises aussitôt au trésorier général des invalides, caissier des gens de mer, chargé d'en aire acquitter le montant aux marins lans les quartiers où ils sont respectivenent classés.

Indépendamment de la solde due aux marins de l'équipage, le consul prélevera Bur les produits ci-dessus mentionnés la omme estimée nécessaire pour leurs frais le rapatriement, tels qu'ils sont réglés rticles 35, 36 et 37.

Il adressera, pour toutes ces opéra

ions, au ministère de la marine, des omptes établis dans les formes prescrites ar les instructions de ce département. 34. Quant aux marins étrangers proenant des navires français vendus, dénolis ou détruits, le consul, après s'être ssuré s'il a été possible d'acquitter leurs alaires et de pourvoir à leurs frais de etour, les dirigera vers leurs consuls Bespectifs.

35. Dans tous les cas où un consul evra assurer le rapatriement de marins rançais, il pourvoira à leurs besoins les lus urgens, tant en subsistances que êtemens, chaussures et autres objets ndispensables, et donnera sur-le-champ vis de cette dépense au ministre de la narine, sur lequel il se remboursera, auf le recours de droit à exercer ultéieurement par ce ministre, dans l'intérêt le l'Etat.

36. Quelle que soit la provenance des marins, si le retour a lieu par terre,

les

frais de conduite seront réglés conformément à l'arrêté du 5 germinal an 12 (26 mars 1804), articles 7 et 8. S'il s'effectue sur des navires de commerce français et que les hommes ne puissent pas être embarqués comme remplaçans, il sera payé au navire, après l'arrivée dans un port de France ou dans une colonie française,

Savoir un franc trente centimes par jour pour chaque capitaine, et un franc pour les autres personnes de l'équipage.

En ce qui touche les marins naufragés ou délaissés, si le retour a lieu sur des bâtimens de l'Etat, le passage sera gra

tuit.

37. A défaut de navires français, le rins sur un navire étranger qui serait consul pourra faire embarquer ces maprêt à faire voile pour la France ou pour une Colonie française; il réglera alors le prix du passage, fera les avances et passera tout acte nécessaire pour que le capitaine qui aura ramené ces marins soit, à son arrivée en France, payé du prix de transport par les soins de l'administration du port où il abordera.

38. Lorsqu'un marin français sera décédé, soit à terre, soit sur le navire dans le port, le capitaine sera tenu d'en donner sur-le-champ avis au consul, qui dressera l'acte de décès. Dans ce cas et rade, le capitaine aurait dressé l'acte dans celui où, le marin étant décédé en mortuaire, le consul fera les communications prescrites par l'article 16. Il prendra de plus, comme dans les circonstances prévues par ce même article, les mesures convenables pour qu'il soit fait dépôt en chancellerie des effets

appartenant au décédé; donnera au capitaine toutes les décharges nécessaire constatant cette remise, et enverra unt copie de l'inventaire au ministre de la marine, qui fera donner les avis et communications utiles à la famille des intéressés.

39. Si, un an après le dépôt, la famille des marins décédés ne réclame pas les effets en nature, ils seront vendus aux enchères publiques.

Le consul pourra toutefois faire vendre sur-le-champ les effets dépérissables, en rendant préalablement une décision motivée, qui sera inscrite sur ses registres.

Les fonds provenant de ces ventes seront versés à la caisse de la chancellerie et transmis aussitôt au trésorier général

consul une dénonciation indiquant les nom, prénoms et signalement du déserteur. Cette dénonciation sera certifiée par trois des principaux de l'équipage.

26. Sur le vu de cette dénonciation, le consul réclamera auprès des autorités locales l'arrestation et la remise des déserteurs, et, s'ils ne lui sont pas remis avant le départ du navire, il donnera au capitaine tous les certificats nécessaires, et signalera les coupables à l'administration de la marine du port de l'armement. Dans le cas où le consul éprouverait des refus ou des difficultés de la part des autorités locales, il ferait les représentations ou protestations convenables, il en rendrait compte à nos ministres affaires étrangères et de la marine. 27. Lorsque, par les ordres d'ur vernement étranger, des navires auront été retenus consuls emploieront les moye nables pour obtenir leur relax indemnités,

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répartiti IV. Du départ des navires. spécial Lorsque des navires français desle long cours armeront ou rmeront dans leur arrondissement, les consuls tiendront la main à ce que ces navires, avant de prendre charge, soient Soumis à la visite prescrite par l'art. 225

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du

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Code de commerce et par la loi du août 1791, titre III, articles 11 à 14. 44. Tout capitaine français prêt à quitter un port étranger remettra à la chancellerie du consulat un état exact des marchandises composant le chargement de son navire, signé et certifié par lui.

45. Il devra, conformément à l'art. 244 du Code de commerce, prendre un certificat du consul constatant l'époque de son arrivée et celle de son départ, ainsi que la nature et l'état de son charge

ment.

Le censul s'assurer de plus si le

quipage et

sonnes qui soient prescrira de leur donnécessaires pour l'accom

ent de cette obligation. 48. Lorsqu'un consul apprendra qu'un navire français, en relâche dans un port de son arrondissement, se dispose à se rendre dans un lieu dont l'accès offrirait de graves dangers par suite de l'état de la santé publique, d'une interdiction de commerce, d'un blocus et autres obstacles, il en préviendra le capitaine, et lui fera connaître s'il y a quelqu'autre port de la même nation où il puisse aborder en sûreté.

pays

49. S'il existe dans le des administrations sanitaires qui, d'après les réglemens locaux, doivent délivrer aux capitaines partans des certificats ou patentes de santé, le consul veillera à ce que le capitaine remplisse les formalites convenables, et visera la patente ou le certificat. S'il n'existe point d'adminis tration de ce genre, le consul délivrera une patente de santé, conformément à l'article 15 de l'ordonnance du 7 août 1822.

des

50. Le capitaine qui se croirait obligé de laisser dans un port étranger gens de mer atteints de maladies contractées pendant le voyage, en demandera l'autorisation au consul. Si cette autorisation lui est accordée, le capitaine déposera à la chancellerie la somme que le consul aura déterminée, à l'effet de couvrir les frais éventuels de maladie et de sépulture, comme aussi de mettre, selon le cas, les marins laissés à terre

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alement de assagers préveus le cas prévu par .aient être conduits en

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lesquelles ils doivent être ou sont autorisés à être en correspondance.

Les capitaines qui se rendront dans un port étranger seront également obligés de recevoir, jusqu'au moment de mettre sous voile, les dépêches et envois adressés aux consuls ou aux ambassadeurs et chefs de missions du Roi dans les pays où ce port est situé.

La remise des dépêches sera, dans ces deux cas, mentionnée au rôle d'équipage.

A l'égard de celles dont ils seront chargés par la direction genérale des ostes, ils se conformeront aux réglens particuliers sur cet objet.

Lorsqu'un marin qui se serait absent au moment de l'appareil

on navire, se présentera volonnt devant le consul, dans le délai rois jours, cet agent lui délivrera un certificat constatant le fait, et en rendra compte au ministre de la marine.

TITRE V. Des navires naufragés.

55. Lorsqu'un capitaine arrivera dans un port où se trouve un consul, après avoir éprouvé un naufrage ou un échouement avec bris, il devra en faire un rap

En cas de naufrage, le capitaine indiquera, avec détails, le lieu du sinistre :

ou

port circonstancié.
sul fera avec lui les conventions
jugera les plus convenables pour
egler les frais de passage de ces préveil
blocus nus. Il lui remettra copie de ces con-
endraventions, afin
les armateurs
que
pourvoient pour le paiement auprès du
ministre de la marine, s'il s'agit des ma-
rins, et pour tous autres auprès du minis-
tre des affaires étrangères, sauf rembour-
sement au crédit de ce département par
le ministère débiteur. Le consul fera
même, si cela est nécessaire, des avances,
dont il se couvrira sur les fonds du mi-
nistère des affaires étrangères, chargé
d'exercer la répétition contre qui de droit.
52. Pour le placement sur les navires
français des hommes à renvoyer en
France, dans les divers cas prévus par
la présente ordonnance, les consuls se
guideront d'après la prudence et l'équité.
En cas de représentations de la part
des capitaines, ils dresseront un procès-
verbal qu'ils transmettront au ministre
de la marine.

donnera les noms des marins ou passagers qui auraient péri; il fournira des explications sur l'état du navire, barques embarcations qui en dépendaient; sur les effets, papiers et sommes qu'il aurait sauvés.

53. Tout capitaine partant d'un port étranger est tenu de recevoir, jusqu'au moment de mettre sous voile, les dépêches ou autres envois de papiers adressés par nos consuls à nos ministres et administrations publiques du royaume avec

S'il y a eu un échouement avec bris, le capitaine fera la même déclaration, et en outre il sera tenu d'indiquer tout ce qui pourrait faciliter le sauvetage du navire et de la cargaison. Il devra énoncer toutes les circonstances, telles que les cas de fortune de mer, de voie d'eau, d'incendie, de poursuite par l'ennemi ou par un pirate qui l'aurait forcé ou déterminé à jeter le navire à la côte.

56. Aussitôt qu'un consul aura été informé de cette manière, ou par quelqu'autre voie que ce soit, du naufrage ou échouement d'un navire français dans son arrondissement, il se hâtera de prendre ou de provoquer les mesures convenables pour qu'il soit porté secours aux naufragés et procédé au sauvetage.

57. Si les premiers avis parviennent à un vice-consul ou agent consulaire, il sera tenu, en prenant des mesures pro

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