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désavantages que présentait pour les étrangers ayant le droit d'opter pour la nationalité belge, l'obligation d'attendre leur majorité pour faire cette option; or cet inconvénient existe aussi bien pour les étrangers dont la situation est prévue par l'article 10, que pour ceux dont la situation est visée par l'article 9.

Cette conséquence de la loi nouvelle a été formellement indiquée par M. De Brouckere, qui a eu l'initiative de la loi de 1889 : « Il convient de faire ressortir que les indi< vidus placés dans le cas de l'article 10 verront cependant leur situation s'améliorer sensiblement, puisqu'ils pourront, eux aussi, faire dès 18 ans la déclaration d'option. En effet, l'expression toujours, que renferme cet <article, est interprétée en ce sens que la déclaration peut ❝ se faire dès le moment où, aux termes de l'article 9, « l'intéressé y est devenu apte.

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La loi française du 26 juin 1889 (nouvel art. 10) porte que l'intéressé pourra, aux conditions fixées par l'article 9, réclamer la nationalité française à tout âge, donc aussi pendant sa minorité.

Sic, sur ce dernier point, LE SUEUR et DREYFUS, la Nationalité, p. 143; – DALL., Rép., Supp., vo Droits civils, no 102.

Le passage cité du discours de M. de Brouckere est rapporté dans la Pasinomie, 1889, p. 321.

142. L'enfant né en France d'un Français qui a perdu cette qualité, profite du bénéfice de l'article 10.

Sic Cass. B., 24 février 1874, Pasic., 1874, I, 130; SIR., 1874, 2, 233; J. Pal., 1874, 1011; D. P., 1875, 2, 147.

La loi française du 26 juin 1889 (nouvel art. 10) le dit expressément.

Cet enfant pourra également se prévaloir de l'article 9; de plus, en France, l'article 8 nouveau, 3o et 4o, l'article 18 nouveau lui seront, le cas échéant, applicables.

Sic AUBRY et RAU, t. Ier, § 70, p. 241. Voy. supra no 122 et infra no 209.

Tome lor

no 343.

143. L'article 10 s'applique à l'enfant né d'une femme Tome ler française mariée à un étranger.

En France, la controverse qui existe sur ce point, a

no 344.

été tranchée par la loi du 26 juin 1889; l'article 10 nouveau porte: Tout individu né en France ou à l'étranger « de parents dont l'un a perdu la qualité de Français "pourra réclamer cette qualité à tout âge, aux conditions "fixées par l'article 9... ».

La jurisprudence belge rejette à bon droit l'opinion enseignée au texte.

Le législateur a considéré que le mariage avec un étranger doit faire perdre à la femme française sa nationalité; il est inadmissible qu'il ait décidé en même temps que ce mariage, cause pour la mère de la perte de sa nationalité française, donnera à l'enfant un privilège pour devenir Français.

L'enfant que le code a voulu favoriser, est celui qui eût été Français si celui de ses parents, dont il doit avoir la nationalité, n'avait pas cessé d'être Français; or l'enfant a la nationalité du père; dès lors, c'est au changement de nationalité de ce dernier seul que se réfère l'article 10 (supra no 115).

C'est pour ce motif qu'au cours des travaux préparatoires, les orateurs ont fait exclusivement mention du changement de nationalité du père de l'enfant et que, dans son rapport au Tribunat, Siméon dit que l'article 3, alinéa 2 du projet (10, alinéa 2) ne devait s'appliquer qu'à la perte des droits civils pour les faits mentionnés aux articles 21 et 25 du projet (art. 17 et 21).

Cette distinction entre le père et la mère est au surplus absolument logique : c'est le père, en effet, qui imprime sa nationalité à la communauté conjugale; la famille qu'il fonde aura la nationalité de sa famille à lui, ce sont ses aïeux qui seront les aïeux de l'enfant, et c'est à cause de ceux-ci qu'un privilège est accordé à l'enfant.

Comment recouvrera-t-il (l'enfant né d'un Français), « a-t-on dit, une qualité que son père, qui l'avait perdue, n'a pu lui transmettre? C'est acquérir qu'on aurait dû employer, au lieu de recouvrer.

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«Non l'étranger acquerra; mais l'originaire français « recouvrera. Son père a pu perdre sa qualité, mais il n'a pas altéré tout à fait le sang français qui coule dans les

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veines de son enfant; il n'a pu lui enlever ses aïeux; et « si cet enfant, meilleur que son père, veut revenir dans sa patrie, elle lui ouvrira ses bras.» (Rapport de Siméon.) Et cela montre l'erreur des partisans de l'opinion contraire lorsqu'ils disent le fils d'une ex-Française a aussi bien une origine française que le fils d'un ex-Français; dans les veines de l'un comme dans celles de l'autre coule du sang français; tous deux doivent donc être mis sur le même rang. Pour les auteurs du code civil, le fils d'une Française n'est pas d'origine française, parce que c'est le père seul qui détermine la nationalité lorsqu'elle dérive de la filiation. Si matériellement l'enfant de l'ex-Française a, comme l'enfant de l'ex-Français, du sang français dans les veines, néanmoins le législateur n'en devait pas tenir compte, précisément pour la raison en vertu de laquelle il a décidé que le Français qui épousait une étrangère, la rendait Française et que la Française qui épousait un étranger, cessait d'être Française.

Sic Cass. B., 24 février 1874, et Bruxelles, 19 janvier 1874, SIR., 1874, 2, 233; Pasic. fr., 1874, 1011; D. P., 1875, 2, 147; Belg. jud., 1874, 456; Pasic., 1874, I, 130, et II, 36; ALAUZET, Qual. de Franç., no 31. Contrà : Bruxelles, 20 janvier 1874, sous Cass. B., Pasic., 1874, I, 132, en note; SIR., 1874, 2, 223; D. P., 1875, 2 147; Douai, 16 avril 1889, Pasic. fr., 1889, II, 132; SIR., 1890, 2, 212; D. P. 1890, 2, 57 et la note; AUBRY et RAU, t. Ier, § 70, p. 241, note 17.

Voy. dans LOCRÉ, t. Ier, les travaux préparatoires de l'article 10, principalement le rapport de Siméon, p. 431, no 4.

144. En France, à raison du texte de l'article 10 nouveau (voy. numéro précédent), il est certain qu'il suffit que la mère ait été Française, pour que l'enfant né en France puisse invoquer l'article 10.

Malgré son mariage avec un étranger, la femme Française peut être restée Française, car, aux termes de l'article 19 nouveau, elle ne perd cette qualité par son mariage que s'il lui fait acquérir la nationalité de son mari. Si elle reste Française, ses enfants pourront-ils se prévaloir de l'article 10?

Nonobstant son texte, cette disposition nous paraît applicable: elle est motivée par la faveur due à l'origine

Tome Ier no 345.

Tome Ier

française de la mère; baser le refus de l'appliquer sur ce que la mère est restée Française au lieu de cesser de l'être, serait absurde.

Sic LE SUEUR et DREYFUS, la Nationalité, p. 140.

145. L'article 10 peut-il être invoqué par la femme étrangère qui, fille d'un ex-Français, a épousé un étranger?

La négative est certaine. Admettre le contraire serait violer l'article 19 du code civil et donner à la fille de l'ex-Français plus de droits qu'à la fille d'un Français.

Sic DALL., Rép., Supp., vo Droits civils, no 103. Contrà: DE FOLLEVILLE, no 210.

146. Les enfants au premier degré profitent seuls du bénéfice de l'article 10, § 2.

147. L'enfant qui fait la déclaration prescrite par nos 346,347 l'article 10, devient Français de plein droit et jouit de tous les droits des Français, mais il n'en jouit que pour l'avenir.

Tome Ier no 348.

Sic AUBRY et RAU, t. Ier, § 70, p. 241; civils, nos 102 et 108.

DALL., Rép., Supp., vo Droits

No 5. DE LA FEMME ÉTRANGÈRE QUI ÉPOUSE Un Français.

148. Elle devient Française par le fait seul du mariage, sans qu'elle puisse manifester une volonté contraire.

Sic AUBRY et RAU, t. Ier, § 73, p. 266; civils, no 111.

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DALL., Rép., Supp., vo Droits

On discute la question de savoir si la femme étrangère devient Française par le fait d'un mariage nul.

Le changement de nationalité étant une conséquence du mariage, il y a lieu d'appliquer en cette matière les règles admises sur les effets du mariage nul.

Voy. AUBRY et RAU, t. Ier, § 73, p. 266; — DALL., Rép., Supp., vo Droits civils, no 112 et autorités y citées.

no 349.

149. Le changement volontaire de nationalité du mari Tome ler pendant le mariage n'a aucun effet sur la nationalité de la femme.

La femme qui change de nationalité en se mariant ne devient Française qu'à partir de son mariage.

Sur le premier point, voy. suprà, no 112.

No 6. DE LA NATURALISATION,

nos 350,354.

150. Loi belge sur la naturalisation du 27 septembre Tome ler 1835.

Cette loi est abrogée à l'exception des articles 14, 15 et 16; elle a été remplacée par la loi du 6 août 1881 qui a été modifiée par celle du 16 juillet 1889, article 2.

On distingue en Belgique la grande naturalisation et la naturalisation ordinaire.

« La naturalisation ordinaire confère à l'étranger tous <«les droits civils et politiques attachés à la qualité de Belge, à l'exception des droits politiques pour l'exer< cice desquels la Constitution ou les lois exigent la grande naturalisation (loi du 6 août 1881, art. 1er).

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Pour pouvoir obtenir la grande naturalisation, il faut : 1° être âgé de 25 ans accomplis; 2° être marié, ou "avoir retenu un ou plusieurs enfants de son mariage; 3o avoir résidé en Belgique pendant dix ans au moins. « Ce délai sera de cinq ans, au lieu de dix, pour « l'étranger qui a épousé une Belge ou qui a retenu de ❝ son mariage avec une Belge un ou plusieurs enfants.

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« La grande naturalisation ne pourra être accordée aux étrangers non mariés, ou veufs sans enfant, que lorsqu'ils auront atteint l'âge de 50 ans et qu'ils auront quinze ans de résidence dans le pays.

Elle pourra être conférée également, sans autre condition, pour services éminents rendus à l'Etat.

« Les étrangers habitant le royaume, nés en Belgique,

qui auraient négligé de faire la déclaration prescrite

" par l'article 9 du code civil, sont recevables à demander "la grande naturalisation, sans remplir les conditions "prescrites aux §§ 1er, 2 et 3 du présent article (même loi, art. 2).

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