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qui comportent une exécution forcée sur la personne ou sur les biens du débiteur.

Sic. quant au principe: DE PAEPE, discours de rentrée, 15 octobre 1879, Belg. jud., 1879, 1583; - AUBRY et RAU, t. Ier, p. 97, § 31; arg. Pau, 17 janvier 1872, J. Pal., 1872, 936; SIR., 1872, 2, 233. Quant à son application à l'interdiction : Paris, 21 mai 1885, D. P., 1886, 2, 14.

...

Au divorce et à la séparation de corps: Cass. B., 12 avril 1888, Pasic., 1888, I, 186; Bruxelles, 5 août 1880, Pasic., 1880, II, 319;

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Paris, 23 février 1888, Pasic. fr., 1888, II, 111.

...

A la faillite Cass. B., 23 mai 1889, Pasic., 1889, I, 229; Belg. jud., 1889, 1093; J. pal., 1891, 2, 11; - Cass. Fr., 12 novembre 1872, J. Pal., 1873, 24; SIR., 1873, 1, 17; Paris, 7 mars 1878, J. Pal., 1879, 704; SIR., 1879, 2, 164.

Sur l'exequatur des jugements étrangers portant des condamnations comportant exécution forcée, comp. Cass. B., 21 mars 1883, Pasic., 1883, I, 72; J. trib., 1883, 193.

Si le jugement étranger sur une question d'état violait les bonnes mœurs ou une disposition du droit public belge, tel que le respect du droit de défense, il serait sans force en Belgique, par application du principe établi ci-dessus, nos 27 et 31; mais il en serait autrement si le jugement étranger, sans être en contradiction avec notre droit public ou avec les bonnes mœurs, méconnaissait un principe considéré comme étant d'ordre public en Belgique.

Nous ne croyons pas, au surplus, devoir traiter ici la matière de l'exequatur des jugements étrangers, laquelle est étrangère au droit civil.

Voy. un exemple d'un jugement étranger violant le droit public français, dans l'espèce jugée par Aix, 27 mars 1890, SIR., 1893, I, 505, avec une note conforme à notre thèse. Voy. des exemples de décisions étrangères simplement contraires à des dispositions d'ordre public dans jug. Bruxelles, 28 mars 1887, Pasic., 1887, III, 114; - Cass. Fr., 29 mars 1894, J. Pal., 1894, 1, 481. Ce dernier arrêt se prononce dans un sens contraire à nos observations.

no 99.

39. Les formes instrumentaires des actes authentiques Tome Jer sont régies par la loi du lieu où l'acte se passe : Locus regit actum. Celles des actes solennels sont régies par la loi personnelle, en ce sens que les contrats pour lesquels

Tome Jer

l'authenticité est prescrite par la loi française à titre de condition même de leur validité, doivent, s'ils concernent des Français ou des immeubles situés en France, se faire partout dans la forme authentique; mais celle-ci doit leur être donnée conformément à la loi du lieu du contrat.

Quant aux actes authentiques, sic jug. Seine, 20 avril 1891, Pasic. fr., 1891, V, 22 et la note.

Quant aux actes solennels, sic WEISS, Traité élémentaire de droit international privé, 2o édit., p. 509; — CLUNET, Journal de droit international privé, 1881, p. 315; LAURENT, Droit international privé, t. II, nos 240 et s., où sont réfutés les arguments produits par AUBRY et RAU, t. Ier, § 31, note 70, p. 109, pour soutenir que, même les actes solennels pour lesquels la loi française exige l'authenticité, peuvent être faits par un Français sous seing privé dans les pays où ils sont valables sous cette forme. Contrà, outre Aubry et Rau, Paris, 10 août 1872, D. P., 1873, 2, 149, Huc, t. Ier, no 168, et BELTJENS, Encyclopédie, art. 3, no 26.

La règle Locus regit actum ne pourrait être invoquée par le Français, qui se serait transporté à l'étranger, uniquement afin de se soustraire à l'accomplissement, dans la passation d'un acte, des formalités prescrites par sa loi nationale.

Sic AUBRY et RAU, t. Ier, § 31, p. 113; - LAURENT, Droit international privé, t. II, no 239.

40 Le Français peut tester à l'étranger, soit par acte no 100. authentique avec les formes usitées dans le lieu où l'acte est passé, soit par acte sous seing privé et suivant les formes tracées à cet égard par la loi française (art. 999 du code civil).

L'étranger ne peut tester en France par acte sous seing privé, que si la loi de son pays l'y autorise. Si les formes prescrites pour le testament sous seing privé par sa loi nationale diffèrent de celles prescrites par la loi française, ce sont les premières qu'il doit suivre (arg. de l'art. 999 du code civil).

Certains auteurs, par application de la théorie que nous avons repoussée au numéro précédent, enseignent que le Français, en pays étranger, peut faire son testament dans la forme usitée dans le pays, quelle que soit d'ailleurs

cette forme, authentique, sous seing privé ou même verbale. Ce système nous paraît d'autant moins admissible qu'il se heurte au texte précis de l'article 999 du code civil.

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Sic AUBRY et RAU, t. VII, p. 89 et s., § 661, et les autorités citées; - Note de M. Labbé soux Aix, 11 juillet 1881, J. Pal., 1883, 1237; SIR., 1883, 2, 249. Contrà: app. Paris, 10 août 1872 (solution implicite), D. P., 1873, 2, 149, avec une note d'autorités en sens divers. Comp. aussi l'arrêt d'Aix précité et LAURENT, Principes, t. XIII, nos 148 et s.

41. La règle Locus regit actum est applicable aux actes sous signature privée, mais facultativement, en ce sens que les parties peuvent, à leur choix, suivre pour la rédaction d'un acte sous signature privée, soit les formes de leur loi nationale, soit celles de la loi du lieu où l'acte est passé. Mais il est douteux que l'étranger puisse faire valablement, conformément à la loi française, dans son pays, un acte sous seing privé, même destiné à être produit en France, si sa loi nationale prescrit une forme différente. Sic AUBRY et RAU, t. Ier, § 31, p. 112, notes 78 et 79.

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no 101.

Tome Jer

104.

42. Le statut personnel et non la loi du lieu règle les formalités habilitantes, c'est-à-dire celles qui rendent nos 102 à capables de faire certains actes les personnes qui en sont incapables par leur état. La loi de la situation des immeubles détermine ce qui est relatif à la transcription des actes translatifs de droits réels immobiliers. Le statut personnel règle, en principe, les formalités intrinsèques ou viscérales, c'est-à-dire les conditions requises pour la validité ou pour l'existence des conventions ou des actes, à moins que la loi du domicile des contractants ne soit pas celle de leur nationalité. Dans ce cas, c'est la loi du domicile qui l'emporte. Les effets des conventions dépendant avant tout de l'intention des contractants, c'est cette intention qu'il faut rechercher pour déterminer la loi d'après laquelle seront réglés ces effets; ce sera, semble-t-il, la loi personnelle, et, si les parties sont de nationalités différentes, la loi du lieu du contrat.

Sur la distinction entre les formalités intrinsèques et les formalités extrinsèques qui, seules, sont soumises à la règle Locus regit actum,

sic Cass. B., 4 juin 1891, Pasic., 1891. I, 163; J. Pal., 1893 4, 9, avec une

note critique.

Sur l'application de cette règle aux effets et aux modes de preuve des contrats Cass. Fr., 23 mai 1892, J. Pal., 1892, 1, 521 et note, D. P., 1892, 1, 473 et note.

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Sur le principe que c'est d'après l'intention des parties que doivent, en cas de conflit de lois, se régler les effets et l'interprétation des contrats, voy. conformes: Besançon, 11 janvier 1883, D. P., 1883, 2, 211, et sur pourvoi, Cass. Fr., 19 mai 1884, D. P., 1884, 1, 286, J. Pal., 1885, 252, SIR., 1885, 1, 113; Rome, 17 juillet 1886, Pasic. fr., 1887, V, 5; Douai, 13 janvier 1887, J. Pal., 1890, 874 et note; — AUBRY et RAU, t, Ier, p. 85, note 17, p. 106, note 63.

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En matière de quasi-contrats ou de quasi-délits, l'intention présumée des parties ne saurait être invoquée. Il faut donc, en cas de conflit de législations sur ce qui constitue ces quasi-contrats ou ces quasi-délits et sur leurs effets, suivre la loi du lieu où s'est produit le fait qui leur a donné naissance.

Sic. Cass. Fr., 16 mai 1888, D. P., 1888, 1, 305; — Huc, t. Ier, no 165.

Si la loi applicable au contrat, d'après les principes qui viennent d'être posés, admet l'action pour dette de jeu, cette action sera-t-elle recevable en Belgique où l'article 1965 du code civil est toujours en vigueur? Oui, car cet article n'édicte ni un principe de droit public, ni un principe intéressant les bonnes mœurs.

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Comp. supra, nos 26 et 31. Sic app. Bruxelles, 23 avril 1891, Pasic., 1891, II, 274. Contrà Bruxelles, 4 février 1892, Pasic., 1892, II, 217; 19 décembre 1890, ibid., 1891, II, 92.

- 29 mai 1891, ibid., 1891, II, 341;

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En cas de conflit de législations, la loi qui règle les causes d'extinction des obligations dépend, comme lorsqu'il s'agit des autres effets des contrats, de l'intention présumée des parties.

En général, la prescription extinctive des actions personnelles, étant non d'intérêt privé, mais de droit public, parce qu'elle a pour fondement l'intérêt et le droit de la société, est régie par la loi française si l'action s'exerce en France, quels que soient la nationalité des parties et le lieu du contrat. Laurent, dans son Droit civil

international, tout en reconnaissant à la prescription un caractère social, n'admet pas cette opinion, à raison, dit-il, des inconvénients pratiques qu'elle présente pour lui, la loi applicable est celle du lieu du contrat. Il nous semble qu'à défaut de traité ou de texte légal, le principe est trop certain pour qu'il soit permis à l'interprète de le méconnaître sous prétexte d'utilité ou de nécessité pratique.

Les prescriptions particulières dont il est question aux articles 2271 et suiv. du code, résultent, pour la plupart, d'une présomption de payement, basée elle-même sur l'usage des lieux : c'est donc par la loi du contrat qu'elles sont déterminées.

Les prescriptions fondées, comme celle de l'article 1304 du code civil, sur la volonté présumée des parties, sont fixées, en cas de conflit de lois, d'après la règle générale que nous venons de résumer sur les effets des contrats.

66

La jurisprudence ne fait pas, en général, ces distinctions. Elle admet que la prescription extinctive des actions personnelles est réglée par la loi du domicile qu'avait le débiteur au moment de l'introduction de l'action, par le motif, disent les arrêts, qu'étant poursuivi en vertu de la loi de son pays, le débiteur doit pouvoir invoquer les dispositions de cette même loi, en tant qu'elles le protègent contre l'action dont il est l'objet ». N'est-ce pas proclamer le caractère social de la prescription, et n'est-ce pas, en réalité, parce que la loi du domicile était en même temps la loi du lieu où l'action se poursuivait, que, dans les espèces jugées, cette loi a été suivie? Seulement, ce raisonnement appliqué indistinctement, comme tend à le faire cette jurisprudence, à toutes les prescriptions extinctives des actions personnelles, méconnaît, à notre avis, la nature des prescriptions particulières fondées, non sur un intérêt social, mais sur des usages locaux ou sur la volonté présumée des parties.

Dans notre sens, Etude de M. Labbé sous Cass. Fr., 13 janvier 1869, SIR., 1869, 1, 49; J. Pal., 1869, 1, 113; Bois-le-Duc, 21 mai 1882, SIR., Bruxelles, 13 mars 1885, Pasic., 1885, II, 190;

1883, 4, 9 et note;

D. P., 1885, 2, 256.

Comp., en faveur du système qui règle la prescription d'après la loi

SUPPL.-T. I.

2

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