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trateur légal, est assimilée à l'envoyé en possession; elle n'a besoin de l'autorisation de justice que pour les actes de disposition et pour ester en justice; elle conserve, après son option, le droit de renoncer à la communauté. L'époux administrateur légal doit faire inventaire (art. 126); il ne doit jamais fournir caution.

La communauté, ainsi continuée, cesse par les causes qui mettent fin à l'envoi provisoire, par la mort de l'époux présent ou par son refus de persister dans sa gestion. La date de la dissolution est celle du décès prouvé de l'époux ou, en cas de dissolution pour une autre cause, la date de la disparition de l'absent ou des dernières nouvelles.

L'époux, administrateur légal, a, quant aux fruits perçus depuis son administration, les droits et obligations de l'envoyé en possession provisoire; la restitution se fait conformément à l'article 127, combiné, le cas échéant, avec l'article 1401.

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Sic Pand. belges, vo Absence, n's 272 et s.; DALL., Rép., Supp., vo Absence, nos 46 et s.; AUBRY et RAU, t. Ier, § 155, p. 616 à 619; Huc, t. Ier, nos 424 à 427. Comp. FUZIER-HERMAN, Rép. de droit frans., vo Absence, nos 335 et s.

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Tome II nos 215 à 218.

§ 3. DISSOLUTION DE LA COMMUNAUTÉ.

342. Le conjoint présent peut opter pour la dissolution provisoire de la communauté. Il exerce alors ses reprises et tous ses droits légaux et conventionnels; il doit fournir caution pour les choses susceptibles de restitution; il n'a à leur égard que des pouvoirs d'administrateur, tandis qu'il est propriétaire des autres; il ne doit pas faire inventaire; il jouit des fruits dans la proportion établie par l'article 127 et doit les restituer conformément à cette disposition, combinée, le cas échéant, avec les principes de la communauté.

Sic Huc, t. Ier, nos 428 et s. Comp. Pand. belges, vo Absence, nos 302 et s.; DALL., Rép., Supp., v° Absence, nos 54 et 55, qui estiment l'inventaire obligatoire; FUZIER-HERMAN, Rép. de droit franç., v° Absence, nos 415 et s.

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343. Contrairement à l'opinion générale, il faut admettre que la déclaration d'absence n'ouvre pas provisoirement la tutelle et que, durant cette période, la situation des enfants est, comme pendant l'absence présumée, réglée par les articles 141 à 143.

Sic Pand. belges, vo Absence, nos 423 et s.; FUZIER-HERMAN, Rép. de droit franç., vo Absence, nos 597 et s. Contrà: DALL., Rép., Supp., vo Absence, no 92; — AUBRY et RAU, t. Ier, § 160, note 8, p. 639;

HUC,

t. Ier, p. 459, qui admettent avec certaines variantes que la tutelle s'ouvre. Voy. supra, no 325.

Tome II nos 219 à

221.

CHAPITRE IV.

DE L'ENVOI EN POSSESSION DÉFINITIF ET DE LA FIN DE L'ABSENCE.

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344. L'envoi définitif a lieu, s'il s'est écoulé cent ans depuis la naissance de l'absent ou que trente ans se sont passés, non depuis la déclaration d'absence, mais, comme de porte le texte de l'article 129, depuis l'envoi provisoire ou depuis l'époque à laquelle l'époux commun a pris l'administration légale.

Il peut être demandé par les successibles au moment de la disparition ou des dernières nouvelles.

Il est prononcé par le tribunal qui peut, le cas échéant, ordonner une enquête.

Quant au point de départ des trente ans, sic FUZIER-HERMAN, Rép. de droit franç., vo Absence, no 455; AUBRY et RAU, t. Ier, § 156, p. 621. Contrà: DALL., Rép., Supp., vo Absence, no 56; - Pand. belges, vo Absence, no 309.

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Quant au caractère facultatif de l'enquête, sic Pand. belges, vo Absence, n° 318; - FUZIER-HERMAN, Rép. de droit franç., vo Absence, no 462. Comp. DALL., Rép., Supp., v° Absence, no 57; — AUBRY et RAU, t. Ier, $ 156, p. 621.

Tome II nos 222 à

224.

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§ 2. EFFETS DE L'ENVOI DÉFINITIF.

345. L'envoi définitif donne aux envoyés sur les biens de l'absent un droit de propriété révocable par son retour. En conséquence, les envoyés peuvent disposer des biens définitivement, à titre gratuit ou onéreux, et procéder au partage qui doit avoir lieu d'après les principes généraux sur les successions; il y a donc lieu au rapport et à l'action en réduction; les envoyés ne sont tenus des dettes que jusqu'à concurrence de ce qu'ils recueillent.

Lorsque l'envoi provisoire a duré trente ans, les cautions sont de plein droit déchargées pour l'avenir sans être affranchies de la responsabilité qu'elles ont pu encourir avant cette date.

Conforme au texte, Pand. belges, vo Absence, no 319.

FUZIER

Quant aux droits et obligations des envoyés, sic DALL., Rép., Supp., vo Absence, nos 59 et s.; - AUBRY et RAU, t. Ier, § 155, p. 623; HERMAN, Rép. de droit franç., vo Absence, nos 463 et s.; nos 443 et 444.

Huc, t. Ier,

Quant aux cautions, conforme au texte, sauf quant au maintien de la responsabilité encourue dans le passé, DALL., Rép., Supp., vo Absence, nos 63 et 64; AUBRY et RAU, t. Ier, § 156, p. 622, notes 4 et 5; — Huc, Comp. FUZIER-HERMAN, Rép. de droit franç., vo Absence,

t. Ier, no 443.
nos 473 et s.

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Tome II nos 232 à

237.

Sler. RETOUR DE L'ABSENT.

346. Si l'absent reparaît ou donne de ses nouvelles pendant l'envoi définitif, les droits des envoyés sont révo qués pour l'avenir sans que la prescription puisse être opposée à l'absent. Il reprend ses biens dans l'état où ils se trouvaient. En conséquence, les envoyés doivent lui restituer exclusivement les capitaux dont ils se sont enrichis, et il n'a pas le droit d'attaquer les aliénations à titre onéreux ou gratuit ou tout autre acte par lequel ils auraient disposé de ses biens. En cas de vente, ils doivent lui remettre le prix, à moins qu'ils ne l'aient dissipé; s'ils l'ont réemployé, ils doivent, non pas lui remettre le prix,

mais les biens achetés en remploi. S'ils ont donné ses biens, ils ne lui doivent rien à moins qu'ils n'aient usé des biens pour doter leurs enfants; dans ce cas, ils ont à remettre ce dont ils se sont enrichis en ne diminuant pas leur patrimoine, et n'ont donc rien à restituer s'ils établissent que cet enrichissement n'a pas eu lieu (art. 132).

AUBRY et

Sic Pand. belges, vo Absence, nos 331 et s.; FUZIER-HERMAN, Rép. de droit franç., vo Absence, nos 477 et s.; Huc, t. Ier, no 444; RAU, t. Ier, § 157, p. 623 et 624, notes 6 et s.

Conforme au texte, sauf pour le cas de remploi, DALL., Rép., Supp., vo Absence, no 97, qui reconnaît à l'envoyé, en cas de vente et de remploi, le droit de remettre à son choix le prix ou les biens achetés en remploi.

§§ 2 ET 3. DROITS DES ENFANTS DE L'ABSENT
ET DES COLLATÉRAUX.

nos 238 à

241.

347. Les descendants de l'absent peuvent pendant Tome II trente ans après l'envoi définitif, délai à l'expiration duquel leur droit est prescrit, exercer contre les envoyés définitifs les droits qui appartiennent à l'absent, s'il reparaît (art. 133). Les collatéraux qui, au jour de la disparition, sont plus proches parents de l'absent que les envoyés en possession définitifs, ne peuvent se faire substituer à ceux-ci que si l'envoi en possession provisoire n'a pas duré trente ans, car, dans ce cas, leur action est prescrite. S'ils agissent pendant l'envoi provisoire, les fruits doivent leur être remis, dans la proportion établie par l'article 127; si leur action est intentée durant l'envoi définitif, ils n'ont, comme l'absent en cas de retour, aucun droit sur les fruits durant cette période.

- Contrà: AUBRY

Conforme au texte, Pand. belges, v° Absence, nos 344 et s. Quant à la restitution des fruits, sic Huc, t. Ier, no 440. et RAU, t. ler, § 153, p. 612, note 32. - Comp. FUZIER-HERMAN, Rép. de droit franç., vo Absence, nos 444 et s.; - DALL., Rép., Supp., v° Absence,

n 36.

S IV.

DROITS DES HÉRITIERS DE L'ABSENT.

348. La succession de l'absent s'ouvre au jour de son décès prouvé; sont appelés à la recueillir, les héritiers les

Tome II nos 242 à

244.

plus proches à cette époque, peu importe qu'il y ait ou non envoien possession définitif(art. 130). Les rapports des héritiers et des envoyés sont régis par les articles 127 et 132 du code. La prescription ne court contre les héritiers qu'à partir du décès de l'absent (art. 789).

Sic, sauf quant à la prescription, FUZIER-HERMAN, Rép. de droit franç., vo Absence, nos 504 et s.;-AUBRY et RAU, t. Ier, § 157, p. 626, notes 15 et s.; DALL., Rép., Supp., vo Absence, nos 95 et 96.

Tome II nos 245 à 251.

Tome II nos 252 à 254.

CHAPITRE V.

RÈGLES COMMUNES AUX TROIS PÉRIODES DE L'ABSENCE.

SECTION Ire.

Du mariage de l'absent.

349. Le mariage n'étant pas dissous, l'époux présent ne peut en contracter un nouveau. S'il le fait, fût-ce pendant l'absence présumée, les nouveaux époux ne pourront être autorisés à vivre séparés; leur mariage ne pourra être attaqué, même après le retour de l'absent, que par celui-ci ou son fondé de pouvoir spécial, muni de la preuve de son existence (art. 139).

Sic Huc, t. Ier, nos 455 et 456; Pand. belges, vo Absence, nos 383 et s. Sic, sauf quant au droit d'attaquer le nouveau mariage, AUBRY et RAU, t. Ier, § 159, notes 2 à 4, p. 633 et 634; — FUZIER-HERMAN, Rép. de droit franç., vo Absence, nos 551, 555 et s., 564;-DALL., Rép., Supp., vo Absence, nos 83 et s., qui admet que les nouveaux époux peuvent être autorisés à vivre séparés; — Pand. fr., vo Absence, no 447, qui admettent que les nouveaux époux, le ministère public et les intéressés peuvent attaquer le second mariage en établissant l'existence de l'absent au moment de sa célébration.

SECTION II. Des droits éventuels qui peuvent compter à l'absent.

350. Un droit, ouvert au profit de l'absent pendant une des périodes de l'absence, ne peut être réclamé en son nom que si la preuve de son existence au moment de l'ouverture du droit est apportée. Le principe s'applique

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