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dans tous les cas où la vie de l'absent est contestée et où l'issue du litige dépend de son existence (art. 135, 136).

L'article 136 ne constitue pas pour les cohéritiers de l'absent un privilège auquel ils peuvent renoncer. Il n'est pas un privilège, car il est l'application du principe général qu'un droit ne peut s'ouvrir pour une personne dont l'existence n'est pas prouvée. Les cohéritiers ne sauraient y renoncer valablement; ils peuvent, il est vrai, procéder au partage comme si l'absent vivait; si plus tard ils veulent revenir sur ce partage, celui-ci n'aura fait naître au profit de l'absent aucun droit, précisément parce que, pendant aucune des périodes de l'absence, il ne peut acquérir de droit. Les décisions qui paraissent contraires à cette conclusion, semblent être rendues dans des espèces où l'absence, au moment du partage, n'était pas établie.

Sic jug. Bruxelles, 28 février 1894 et 31 janvier 1894, Pasic., 1894, III, 233; jug. Ypres, 9 novembre 1894, Pand. pér., 1896, 496; — Bruges, 25 juillet 1887, J. Trib., 1887, 1407; Cour supérieure de l'Empire allemand, 10 juin 1890, D. P., 1893, 2, 43. — Comp. Bruxelles, 18 novembre 1886, Pasic., 1887, II, 51; Belg. jud., 1887, 93; D). P. 1887, 2, 157; — trib. Bruxelles, 13 janvier 1886, J. Trib., 1886, 666; - Toulouse, 18 août 1881, D. P., 1882, 2, 158;- Huc, t. Ier, no 449, et supra, no 331.

Conforme au texte, trib. Bruxelles, 22 octobre 1892, Pasic., 1893, III, 161; Pand. pér., 1893, 916; — Poitiers, 22 janvier 1883, D. P., 1884, 2, 165; — DALL., Rép., Supp., vo Absence, nos 77 et s.; —AUBRY et RAU, t. Ier, $158, p. 628 et 629, 632; FUZIER-HERMAN, Rép. de droit franç.,

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vo Absence, nos 511 et s., 516 et s., 529; Huc, t. Ier, nos 446 et 447; Pand. belges, vo Absence, nos 367 et s. Comp. Cass. Fr., 9 mai 1882,

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SIR., 1876, 2, 137; J. Pal., 1876, 575; — 24 février 1872, SIR., 1872, 2, 241;
Cass. Fr., 14 août 1871, J. Pal., 1871, 246; SIR., 1872,

J. Pal., 1872,565;

1, 101.

351. Les droits qui auraient pu être réclamés au nom de l'absent si son existence, au moment de leur ouverture, avait été prouvée, sont recueillis par les personnes qui auraient été appelées à les exercer si l'absent était mort (art. 136). Les enfants de l'absent représentent leur père dans les successions dont il est exclu. Ceux qui recueillent

SUPPL. T. I.

16

Tome II nos 255 à

259.

ainsi des biens à défaut de l'absent, en sont propriétaires et ne sont tenus à aucune mesure conservatoire. Si l'absent reparaît ou si son existence est prouvée, les actions, attachées aux droits qui lui revenaient, pourront, à moins qu'elles ne soient prescrites, être exercées par lui ou ses ayants droit (art. 137). Ceux qui ont recueilli les biens, gagnent les fruits perçus de bonne foi (art. 138).

Sic, quant aux droits de ceux qui recueillent les biens à défaut de l'absent : trib. Tournai, 18 octobre 1889, Pasic., 1890, III, 165; Pand. pér., 1890, 1001; — Anvers, 7 janvier 1881, Pasic., 1881, III, 205; — Alger, 29 mai 1886, SIR., 1889, 1, 217, J. Pal., 1889, I, 521, qui admet à tort que la levée des scellés pourrait être suspendue; Bourges, 17 janvier 1872, SIR., 1872, 2, 134; J. Pal., 1872, 625; D. P., 1872, 2, 31.

Conforme au texte, DALL., Rép., Supp., vo Absence, nos 81 et s.; FUZIER-HERMAN, Rép. de droit franç.. v° Absence, nos 530 et s., 543 et s.; - Huc, t. Ier, nos 448, 451 et 453; AUBRY et RAU, t. Ier, § 158, p. 630 et s. Quant aux aliénations consenties par ceux qui ont recueilli les tiers à défaut de l'absent, voy. LAURENT, t. IX, nos 559 et s.

TITRE V Ꮩ .

Du mariage.

CHAPITRE PREMIER.

DE LA NATURE DU MARIAGE.

nos 260 à 268.

332. L'Assemblée constituante proclama le principe Tome II le la sécularisation du mariage. Il fut maintenu par le code civil qui ne considère le mariage que comme acte civil.

La loi française du 18 germinal an x, article. 54, interdit la célébration du mariage religieux avant celle du mariage civil (art. 199 du code pén. de 1810). La Constitution belge (art. 16) reproduit la même règle qui est sancionnée par le code pénal belge (art. 267).

CHAPITRE II.

DES CONDITIONS REQUISES POUR L'EXISTENCE DU MARIAGE.

§ 1er. DE LA DISTINCTION ENTRE LES MARIAGES INEXISTANTS

ET LES MARIAGES NULS.

Tome II

333. La loi distingue l'acte nul et l'acte inexistant. L'acte nul, aussi longtemps qu'il n'est pas annulé, produit nos 269,270.

les mêmes effets que s'il n'était pas vicié. Il est de plus

Tome II

nos 271 à 280.

susceptible d'être validé. L'acte inexistant, par cela même qu'il est sans existence, n'a jamais aucun effet et ne peut être validé. Il faut donc distinguer les conditions dont l'absence rend l'acte inexistant, et celles à défaut desquelles l'acte est simplement nul.

SS 2 ET 3. QUELLES SONT LES CONDITIONS REQUISES POUR
L'EXISTENCE DU MARIAGE? LE CODE A-T-IL CONSACRÉ LA
DOCTRINE DES ACTES INEXISTANTS?

354. La question de savoir si le code a consacré la théorie des actes inexistants est très douteuse; à raison des articles 1131, 1601, 1339 et du texte de l'article 146, il faut admettre l'affirmative, bien que certainement cette doctrine, ignorée par l'ancien droit et formulée pour la première fois par Zachariæ, n'ait pas été clairement aperçue par les auteurs du code et soit restée inconnue à ses premiers commentateurs.

Le mariage est inexistant si les époux ne sont pas de sexe différent, s'il n'a pas été célébré par un officier de l'état civil, s'il n'y a pas de consentement comme c'est le cas si un des époux est frappé de folie au moment où il déclare consentir.

Si le consentement n'était que vicié par l'erreur ou la violence, le mariage existerait, mais serait annulable. Les sourds-muets peuvent se marier valablement.

Comme il est dit au texte, les auteurs du code n'ont pas clairement aperçu ce qu'on appelle la théorie des actes. inexistants et des actes nuls; ils se sont bornés à considérer tel acte, auquel telle condition fait défaut, comme inexistant, sans entendre par là faire application d'un principe général. Nous croyons dès lors préférable de ne pas discuter théoriquement la portée de cette doctrine et d'examiner, à propos de chaque difficulté, si l'acte doit, d'après les dispositions qui le régissent, être déclaré inexistant ou nul.

Le mariage est l'état d'un homme et d'une femme qui,

devant un officier de l'état civil, ont déclaré vouloir se prendre pour mari et femme.

Lorsqu'il n'y a pas un homme et une femme, mais deux hommes ou deux femmes, lorsqu'il n'y a pas eu intervention d'un officier de l'état civil, lorsqu'il n'a pas été déclaré par les comparants qu'ils voulaient être mari et femme, le mariage n'existe pas, car un des éléments constitutifs de l'état de mariage fait défaut.

Cette solution n'est pas discutée pour les deux premiers cas. Si une controverse existe à propos du troisième, elle est plus apparente que réelle, ne portant pas sur le principe mais bien sur son application. Chacun reconnaît que l'état de mariage n'existe pas si les prétendus époux n'on' pas déclaré vouloir se marier. Devant l'officier de l'étai civil, l'un d'entre eux a déclaré refuser de se marier; dan; ce cas, il est unanimement enseigné que le mariage est inexistant, même si l'acte de mariage, par suite d'un faux porte que les comparants ont déclaré vouloir se marier. La controverse naît lorsqu'il s'agit de déterminer quand la déclaration qui est faite, équivaut à l'absence de consentement; notamment en est-il ainsi lorsque l'un des comparants est, au moment du mariage, en état d'aliénation mentale?

Nous examinerons séparément les diverses difficultés qui ont surgi.

Comp. Dall., Rép., Supp., vo Mariage, nos 226 et s.

Conforme au texte, quant aux sourds-muets : Nîmes, 6 mai 1891, Pasic. fr., 1892, II, 57.

355. Si les époux sont du même sexe, le mariage est inexistant.

Pour que cette règle soit applicable, il ne suffit pas que l'un des conjoints soit dépourvu de tous les organes sexuels propres à son sexe; le sexe ne résulte pas en effet seulement des organes génitaux, mais de la constitution entière de l'individu; en réalité, le défaut d'organes sexuels n'est qu'une variété d'impuissance, et pas plus que l'impuissance proprement dite, il n'influe sur la validité du mariage (infra, no 360).

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