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l'enfant à des influences étrangères, lui fixer une résidence spéciale.

La nullité de l'acte, signifié au domicile et sans que le notaire ait parlé à l'ascendant, ne peut être demandée que si, intentionnellement, le notaire a choisi, pour faire la notification, un jour où l'ascendant est absent. La question à ce point de vue est donc de fait.

Sic et conforme au texte, trib. Bruxelles, 25 octobre 1884, Pasic., 1885, III, 52 et la note; Gand, 2 mai 1883, Pasic., 1883, II, 384, espèce où l'acte était en réalité inutile; trib. Gand, 1er mars 1882, Belg. jud., Chambéry, 7 juin 1886, J. Pal., 1887, 220; SIR., 1887, 2, 37; DALL., Rép., Supp., vo Mariage, no 80, note 2; Paris, 26 septembre 1878, D. P., 1879, 2, 132; SIR., 1878, 2, 325; J. Pal., 1878, 1279; — DALL., Rép., Supp., vo Mariage, nos 81, 85.

1884, 23 et la note;

No 3. DE LA NULLITÉ DES ACTES RESPECTUEUX,

Tome II 338.

396. Les actes respectueux ne peuvent être annulés qu'en cas d'inobservation de formalités tenant à leur subs-na tance, par exemple s'ils n'ont pas été notifiés par l'officier public désigné par la loi; si, notifiés par un notaire, une formalité, prescrite à peine de nullité pour les actes notariés, n'a pas été remplie; si copie n'a pas été laissée à chaque ascendant auquel l'acte est notifié ; si l'acte ne constate pas que c'est au nom de l'enfant que le conseil est demandé; s'il est rédigé dans une forme irrespectueuse.

La loi n'a pas prescrit le mode suivant lequel l'acte respectueux doit être notifié. Nait dès lors la question de savoir si les formalités, exigées par les articles 68 et suivants du code de procédure civile pour les significations par voie d'huissier, doivent être suivies?

Lorsque le notaire s'y est conformé, la régularité de la notification ne peut, dans le silence de la loi, être contestée ces formes ont été indiquées par le législateur comme suffisantes pour que les intéressés soient informés des actes qui les concernent. Si elles n'ont pas été observées, le seul fait de leur violation n'entraîne pas la nullité de la notification; les nullités ne peuvent être éten

Tome II no 339.

dues et, de plus, l'acte respectueux a un caractère différent de celui des actes signifiés par huissier; il faut, dans ce cas, rechercher si le notaire a fait ce qu'il a pu pour que l'ascendant reçoive la copie de l'acte; dans l'affirmative, la notification ne peut être annulée.

Sur ce point, sic trib. Bruxelles, 26 janvier 1892, Pasic., 1892, III, 165; - 25 octobre 1884, Pasic., 1885, III, 52; - Chambéry, 7 juin 1886, DALL., Rép., Supp., vo Mariage, no 80, note 2; J. Pal., 1887, 220; SIR., 1887, 2, 37; — Lyon, 11 mai 1886, Pand. fr., 1886, II, 201; Nancy, 11 juillet 1885, D. P., 1886, 2, 96; Pasic. fr., 1886, II, 61; J. Pal., 1885, 1120; Paris, 26 septembre 1878, D. P., 1879, 2, 132; SIR., 1878, 2, 325; J. Pal., 1878, 1279; Huc, t. II, no 48. Comp. Dall., Rép., Supp., vo Mariage, n° 89.

Quant au texte, comp. Orléans, 3 juin 1870, SIR., 1871, 2, 114, qui déclare valable un acte qui ne contient pas une demande faite au nom de l'enfant.

Quant au caractère respectueux de l'acte, voy. Chambéry, 7 juin 1886 précité et DALL., Rép., Supp., vo Mariage, no 79.

397. L'acte respectueux n'est pas nul, pour défaut de volonté libre chez l'enfant ou pour manque de respect, par cela seul que, lors de sa signification, l'enfant réside chez la personne qu'il veut épouser.

Sic Paris, 8 mai 1888, Pasic. fr., 1889, II, 152; Paris, 26 septembre 1878, D. P., 1879, 2, 132; SIR., 1878, 2, 325; J. Pal., 1878, 1279; — DALL., Rép., Supp., v° Mariage, no 81; Huc, t. II, no 46.

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398. En pratique, avons-nous vu, le notaire dresse, lorsque l'enfant ne l'accompagne pas, deux actes : l'un, appelé acte de réquisition et rédigé dans l'étude en présence de l'enfant; l'autre, appelé acte de notification, qui se fait au domicile de l'ascendant.

Ce dernier seul doit réunir les conditions prescrites pour la validité des actes respectueux par l'article 154 du code civil; s'il est régulier, peu importe que le premier soit entaché d'irrégularité, pourvu que le notaire ne soit pas désavoué par son mandant (supra, no 394).

Sic Paris, 26 septembre 1878, SIR., 1878, 2, 325; J. Pal., 1878, 1279; D. P., 1879, II, 132; - Paris, 11 octobre 1871, SIR., 1871, 2, 132; J. Pal., 1871, 490; D. P., 1871, 5, 10; — Huc, t. II, no 46; § 463, p. 85, note 21.

Contrà : DALL,. Rép., Supp., vo Mariage, no 82.

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AUBRY et RAU, t. V.

399. Au moment de la notification de l'acte respectueux, il existe un empêchement dirimant ou prohibitif au mariage; l'acte respectueux est-il valable? La question revient à celle de savoir si, en demandant conseil à ses parents pour contracter un mariage à ce moment légalement impossible pour un motif autre que l'absence de leur consentement, l'enfant satisfait au vou de la loi?

La loi, en imposant à l'enfant l'obligation de l'acte respectueux, n'a eu en vue qu'un mariage légalement possible; elle n'a pas voulu que conseil soit demandé à des parents sur un mariage qu'elle interdit et auquel ils ne peuvent donc consentir.

Cette solution n'est pas contestée pour le cas où il existe un empêchement dirimant ou un empêchement prohibitif permanent; mais on prétend que l'acte est valable s'il n'existe qu'un empêchement prohibitif passager, par exemple l'interdiction pour une veuve de se marier moins de dix mois après le décès du mari.

Cette distinction manque de base. Dans les deux cas, en effet, le mariage est défendu par la loi lorsque le conseil est demandé, et dans les deux cas il peut devenir possible dans l'avenir, même si l'obstacle est permanent; par exemple si un enfant fait un acte respectueux pour contracter un second mariage avant la dissolution du premier.

On insiste et on dit : après l'expiration des dix mois, la veuve pourra se marier et l'acte respectueux ne l'oblige pas à se marier avant ce terme. C'est exact, mais sans portée. Le conseil des parents n'en est pas moins demandé pour contracter un mariage légalement interdit au moment de la demande et auquel ils ne peuvent consentir; l'acte respectueux devient une formalité vaine, car, le mariage ne devant être célébré que plusieurs mois plus tard, les parents sont consultés sur une situation future qu'ils ne peuvent connaître avec certitude.

Contrà, sur ce dernier point, Paris, 19 janvier 1873, SIR., 1873, 2, 144; J. Pal., 1873, 598; D. P., 1873, 2, 40; - Huc, t, II, no 46; DALL., Rép., Supp., vo Mariage, no 71.

Tome II no 340.

Tome II

400. Si l'acte respectueux est annulé, l'officier de l'état civil ne peut célébrer le mariage.

§ 3. DES ENFANTS NATURELS.

401. L'enfant naturel, légalement reconnu, doit, dans nos 341,342. les mêmes conditions que l'enfant légitime, obtenir le consentement de ses père et mère (art. 158). Si ceux-ci sont décédés ou dans l'impossibilité de manifester leur volonté ou bien si l'enfant naturel n'est pas légalement reconnu, il ne peut, avant 21 ans, contracter mariage qu'avec le consentement d'un tuteur ad hoc. Ce tuteur doit être nommé par le tribunal, car l'enfant naturel n'a pas de famille.

Ce n'est pas ici le lieu d'examiner s'il existe un conseil de famille pour les enfants naturels non reconnus. L'enfant légitime, mineur de 21 ans, doit pour se marier être autorisé par le conseil de famille (art. 160). La loi déroge à cette règle en ce qui concerne l'enfant naturel et dit qu'il doit être autorisé par un tuteur ad hoc; c'est donc qu'elle a voulu écarter l'intervention d'un conseil de famille; il est naturel par conséquent de faire nommer le tuteur par le tribunal.

On a contesté cette solution en se basant sur les travaux préparatoires. Réal, en présentant l'article 159, disait : La section a cru moral de donner un tuteur au « mineur né hors mariage, qui veut se marier, et dont le père est inconnu. Ce mode couvre la trace de l'illégitimité de sa naissance, et appelle ses amis à délibérer sur son mariage. " (Conseil d'Etat, 26 fructidor an XI.)

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De ces derniers mots, on a conclu qu'un conseil de famille doit être réuni. Il est à remarquer tout d'abord que cette conclusion ne s'impose pas. Avant l'amendement proposé par Réal, l'enfant naturel pouvait se marier sans avoir à demander aucun consentement; cet amendement lui impose l'obligation d'avoir le consentement d'un tuteur ad hoc; il est à supposer que celui-ci sera choisi parmi les amis de l'enfant, qu'il consultera les autres amis de ce dernier et ainsi, comme le disait Réal, les amis de l'en

nt auront à délibérer sur son mariage. Si telle n'avait s été la pensée des auteurs de l'article 159, s'ils avaient ulu subordonner le mariage de l'enfant à l'avis du conil de famille, ils n'auraient pas parlé d'un tuteur ad hoc se seraient bornés à proposer d'exiger, pour le ariage de l'enfant naturel, le consentement du conseil de nille.

Ce qui confirme cette interprétation, ce sont les paroles r lesquelles, à la séance du Corps législatif du 16 vense an XI, Portalis justifie l'article 159, et qui impliquent cessairement l'exclusion du conseil de famille, parce e le législateur se défie de celui-ci : « Cependant, comme es enfants naturels n'appartiennent à aucune famille, on ne leur a point appliqué la mesure par laquelle on appelle les aïeuls et aïeules, et ensuite les assemblées le parents, après le décès des père et mère. On eût placé lans des mains peu sûres l'intérêt de ces enfants, en les onfiant à des familles dont ils sont plutôt la charge qu'ils n'en sont une portion. Cependant, comme il fallait eiller pour eux, on leur nomme, dans les cas prévus, in tuteur spécial, chargé d'acquitter à leur égard la ette de la nature et de la patrie.

Fe Huc, t. II, no 56.

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ontrà: Bruxelles, 15 juin 1885, Belg. jud., 1885, 1028; Pasic., 1885, AUBRY et RAU, t. V, § 462, p. 80; DALL., Rép., Supp.,

328;

[ariage, no 67.

-

omp. LAURENT, t. III, no 452; t. V, nos 413 et s., 419 et s.

§ 4. CONSENTEMENT DU CONSEIL DE FAMILLE.

02. Les mineurs de 21 ans qui n'ont plus d'ascen- Tome II ts capables de consentir, ne peuvent contracter mariage no343,344. s le consentement du conseil de famille. Le droit d'apcontre les délibérations du conseil, établi par l'arti883 du code de procédure civile, est inapplicable à la sion prise à cet égard, car elle ne constitue pas un

5.

ans en modifier la portée, la loi belge du 30 avril

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