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l'interdiction légale, ne constituent pas un empêchement au mariage.

Quant à la prêtrise, sic Cass. Fr., 25 janvier 1888, D. P., 1888, 1, 97; J. Pal., 1888, 481; - voy. DALL., Rép., Supp., vo Culte, no 60.

Quant à la mort civile, sic DALL., Rép., Supp., vo Mariage, nos 99-101. Quant à l'interdiction légale, la question, qui est de droit pénal, est encore discutée en France, voy. DALL., Rép., Supp., vo Droits civils,

nos 380 et s.

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417. Le droit d'opposition consiste dans la faculté de faire par acte d'huissier défense à l'officier de l'état civil de célébrer le mariage; l'officier de l'état civil doit, sur cette opposition, surseoir jusqu'à ce que la mainlerée ait été ordonnée. Ce droit est concédé afin que des tiers puissent informer l'officier de l'état civil de l'existence d'empêchements au mariage; il est de plus reconnu aux ascendants pour leur permettre de retarder le mariage.

§ler. QUI PEUT FORMER OPPOSITION.

418. Les dispositions qui déterminent par qui et pour quelle cause opposition peut être formée, sont d'interpré

ation restrictive.

No 1. DROIT DU CONJOINT.

419. La personne, engagée par mariage avec un des turs époux, a le droit de former opposition (art. 172). Le droit de former opposition étant subordonné à la ondition d'être engagé par mariage avec l'une des parties ontractantes, il en résulte que si le mariage est dissous ar le divorce, ce droit n'existe plus. L'époux qui a obtenu divorce pour adultère ne peut donc, les règles sur la atière étant de restrictive interprétation (voy. numéro écédent), faire opposition au mariage de son conjoint Fec le complice de ce dernier.

Mais il est clair que rien ne l'empêche de dénoncer le

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fait à l'officier de l'état civil qui, s'il en reconnaît la réalité, devra refuser de célébrer le mariage.

Sic trib. Seine, 12 avril 1894, D. P., 1894, 2, 447; — Huc, t. II, no 108; — DALL., Rép., Supp., vo Mariage, no 129.

Contrà trib. Dieppe, 26 juin 1890, J. Pal., 1890, 1056; SIR., 1890, 2, 200.

Comp. Lyon, 3 juillet 1890, J. Pal., 1891, 1365; D. P., 1890, 2, 365.

Tome II

No 2. ASCENDANTS.

420. Le père, à son défaut, la mère, à leur défaut nos 377 à l'ascendant le plus rapproché (art. 172 combiné avec l'art. 173) peuvent faire opposition.

378.

Tome II n 379.

Si le père consent au mariage, la mère ne peut faire opposition même si son conseil n'a pas été demandé.

Toutefois si le consentement de la mère n'a pas été demandé, il suffit qu'elle dénonce le fait à l'officier de l'état civil pour que celui-ci soit obligé, si la preuve du contraire n'est pas produite (art. 156), de surseoir au mariage.

Conforme au texte, Huc, nos 108-109; — DALL., Rép., Supp., vo Mariage, nos 130-133; - AUBRY et RAU, t. V, § 454, p. 29, et § 462, p. 72, note 26. Comp., quant au droit de la mère de faire opposition, trib. Seine, 16 juillet 1876, D. P., 1877, 3, 92.

421. Le droit de former opposition appartient à l'aïeul, à l'exclusion de l'aïeule de la même ligne.

Si une ligne consent, l'autre ne peut faire opposition.

Nous ne pouvons nous rallier à cette dernière règle. La loi ne l'établit pas; elle dit, au contraire, que le droit d'opposition appartient aux aïeuls et aïeules. Si on peut admettre que l'aïeul, mari de l'aïeule, exclut celle-ci à raison de l'autorité maritale, cette raison disparaît lorsque ce sont les deux lignes qui sont en présence.

La circonstance que le consentement d'une ligne suffit pour que le mariage puisse être célébré, est sans impor

tance, car l'opposition des ascendants ne doit motivée (infra, nos 426, 427).

Sic DALL., Rép., Supp., vo Mariage, no 132; $455, p. 29, note 6.

Comp. Huc, t. II, no 110.

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AUBRY et RAU, t. V,

Quant à la première question, conforme au texte, Agen, 24 octobre 1888, SIR. et J. Pal., 1892, 2, 310; — AUBRY et RAU, t. V, § 454,p. 29, note 6; -DALL., Rép., Supp., vo Mariage, no 131; — Huc, t. II, no 110.

422. En Belgique, les majeurs de vingt et un ans dont les père et mère sont morts ou dans l'impossibilité de manifester leur volonté, peuvent se marier sans devoir demander le consentement des ascendants (supra, n 383).

Les lois qui ont introduit cette innovation, n'ont pas modifié l'article 173, et par conséquent le droit conféré par celui-ci aux ascendants est resté entier.

On objecterait vainement que le droit de former opposition dérive de ce que le futur époux doit demander le conseil des ascendants : le droit de faire opposition n'est pas le corrollaire de l'obligation de demander conseil, puisque les collatéraux dont le consentement n'est jamais requis, ont, dans certains cas, le droit de former opposition.

No 3. DES COLLATÉRAUX.

423. Le droit de former opposition appartient, lorsqu'il n'y a aucun ascendant, concurremment aux collatéraux indiqués par l'article 174 et seulement dans les deux cas qu'il prévoit. L'opposition basée sur la démence ne doit pas mentionner les faits de démence; il suffit qu'ils soient articulés devant le tribunal lorsque la mainlevée est demandée. Ni les enfants, ni les neveux et nièces n'ont le droit d'opposition, même s'ils poursuivent l'interdiction du futur époux.

Sur ce dernier point, Cass. Fr., 28 août 1872, D. P., 1872, 1, 345; SIR., 1872, 1, 329; J. Pal., 1872, 860.

Conforme au texte, Huc, t. II, nes 112, 113, 116; vo Mariage, nos 139, 140 et 143.

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DALL., Rep., Supp.,

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Tome II

No 4. DU TUTEUR ET DU CURATEUR.

424. Le tuteur ou curateur peut faire opposition dans

nos 383.386. les conditions prévues par l'article 175.

Cette disposition est inutile en tant qu'elle prévoit le mariage d'un mineur dément, car dans ce cas le conseil de famille n'aurait pas donné son consentement ou le rétracterait. Elle est étrangère au mariage du majeur interdit. Les collatéraux ont, à l'exclusion du tuteur, le droit de former opposition à ce mariage.

L'interdit ne peut se marier (supra, no 357); contrairement à ce qui est dit au texte, le tuteur doit donc, comme le porte l'article 175 du code civil, avoir le droit de faire opposition au mariage. Pourquoi la loi a-t-elle exigé que le tuteur soit autorisé par le conseil de famille? Le fait ne peut être expliqué que par une inadvertance du législateur, analogue à celle exposée au texte et relative au mariage du mineur dément.

Sic DALL., Rép., Supp., v° Mariage, no 142.

Tome II no 387.

No 5. DU MINISTÈRE PUBLIC.

425. Le ministère public n'a pas le droit de former opposition au nom de l'ordre public, la loi ne lui concédant pas expressément ce pouvoir. A supposer que l'article 46 de la loi du 20 avril 1810 lui donne qualité pour agir d'office chaque fois que l'ordre public est intéressé, encore ce droit ne peut-il lui être reconnu dans des matières où, comme celle de l'opposition au mariage, la loi n'a pas donné à tous les intéressés le droit d'agir.

Cette question est étrangère au droit civil et par conséquent nous ne pouvons l'examiner.

Nous nous bornerons à faire observer que l'argument tiré par Laurent de ce que la loi, hors certains cas exceptionnels, n'a pas concédé à des intéressés, comme les enfants ou les collatéraux, le droit de former opposi

tion, est mal fondé; si ce droit leur a été refusé, c'est pour des raisons qui leur sont personnelles, tel que le respect dû à leurs père et mère, ou la crainte de voir se multiplier des oppositions faites dans un but vexatoire, raisons qui sont inapplicables au ministère public.

Il est utile de rappeler la remarque, faite par Laurent. que le droit de former opposition n'est pas rigoureuse ment nécessaire au ministère public: c'est sous sa surveillance en effet que l'officier de l'état civil exerce ses fonctions; s'il invite ce dernier à surseoir au mariage parce qu'un empêchement légal existe, ses instructions seront suivies.

Conforme au texte, Pand. belges, vo Acte de mariage, no 293; — Hvc, t. II, no 116; — DALL., Rép., Supp., vo Mariage, no 144.

Contrà Grenoble, 19 janvier 1889, Pasic. fr., 1889, II, 54; D. P., 1890, 2, 193; Cass. Fr., 28 novembre 1877, J. Pal., 1878, 865; D. P., 1878, 1, 209; - AUBRY et RAU, t. V, § 454, note 27.

Comp. Gand, 3 avril 1895, Pasic., 1895, II, 245 et la note; - Bruxelles, 30 avril 1890, Belg. jud., 1890, 1181; Paris, 25 novembre 1891, D. P., 1893, 2, 63, et autorités citées, supra, no 253.

§ 2. FORMES DE L'OPPOSITION.

426. Les formes de l'opposition sont déterminées par es articles 176, 66, 67 du code civil; 61 du code de proédure civile.

L'élection de domicile peut être faite dans une seule des ommunes où le mariage peut être célébré.

L'huissier a le droit de refuser de signifier un acte l'opposition ne réunissant pas les formes légales.

L'article 66 ne doit pas être observé à peine de nullité : 'est à l'officier de l'état civil d'une des communes où le ariage peut être célébré, que l'opposition doit être signiée. Non signifiée à l'officier de l'état civil, elle est pour i non avenue; si elle n'est notifiée à aucun des futurs poux, le tribunal la déclarera nulle; signifiée à l'officier e l'état civil et au futur époux contre lequel elle est prmée, elle est valable.

ii

L'opposition est valable si elle est signifiée, avant la

Tome II nos 388 à

395.

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