Images de page
PDF
ePub
[ocr errors][merged small][merged small]

5. La promulgation est l'acte par lequel le chef de l'Etat atteste au corps social l'existence de la loi; elle rend la loi exécutoire.

Sic Cass. Fr., 8 avril 1874, J. Pal., 1874, 654; 6 février 1874, D. P., 1874, 1, 185; SIR., 1874, 1, 281; 23 janvier 1872, J. Pal., 1872, 165.

§ 3. DE LA PUBLICATION DES LOIS.

6. La publication, dans le sens légal du mot, ne résulte pas de la publicité effective donnée à la loi suivant le mode prescrit, mais de l'expiration du délai après lequel la loi est réputée connue de tous les citoyens.

Sic Cass. B., 4 avril 1881, Pasic., 1881, I, 191; Belg. jud., 1881, 977.

7. L'effet de la publication est de rendre obligatoire la loi que la promulgation a rendue exécutoire.

Sic Cass. B., 8 avril 1889, Pasic., 1889, I, 178; Belg. jud., 1889, 888; · Cass. B., 13 mai 1886, Pasic., 1886, I, 206; J. Trib., 1886, 737, Belg. jud., 1886, 819.

8. L'erreur de droit n'excuse pas, s'il y a un intérêt social en cause; mais si elle porte sur une loi d'intérêt privé, les parties peuvent l'invoquer aussi bien que l'erreur de fait.

Sic AUBRY ET RAU, t. Ier, § 28, p. 54.

Tome ler

nos 8 a 15.

Tome Ier

nos 16 a 22.

Tome Ir

no 23.

Tome jer no 24.

nos 23 a 29.

9. La distinction entre la publication et la promulga- Tome ler tion, implicitement consacrée par l'article 1er du code civil, est fondée sur la nécessité de laisser s'écouler, entre le moment où la loi a une existence certaine et celui où elle devient obligatoire, un délai durant lequel les citoyens peuvent apprendre qu'elle existe. Les lois promulguées mais non publiées n'ont aucune autorité.

Sic. DALL., Rép., Supp., vo Lois, no 113.

1

CHAPITRE II.

DE L'AUTORITÉ DE LA LOI.

SECTION Ire.

Devoirs des tribunaux et des citoyens.

Tome Ier nos 30, 31

Tome Ier

10. Le juge ne peut pas juger la loi; il ne peut ni refuser de l'appliquer ni la modifier; il ne peut pas même en examiner la constitutionnalité.

Il est uniquement permis au juge de rectifier une erreur matérielle dans le texte de la loi.

Sic Cass. B., 2 octobre 1886, Pasic., 1886, I, 335; 3 août 1886, ibid., 1886, I, 326; 24 avril 1877, ibid., 1877, I, 214; Cass. Fr., 20 octobre 1891, J. Pal., 1891, 1246; D. P., 1892, 1, 57; 13 juin 1891, ibid., 1892, 1, 77.

[ocr errors]

- Comp. Pand. pér., 1892, p. 1464.

11. Le prétendu droit des citoyens de désobéir à une no 32, 33. loi qu'ils estiment injuste, n'existe pas.

Tome Jer nos 34, 35.

[blocks in formation]

12. Le législateur doit assurer l'exécution des droits qui résultent des actes conformes aux lois, et respecter ces droits dans les lois nouvelles.

Tome Ier

SECTION III. Des actes contraires à la loi.

§ 1er. PRINCIPES GÉNÉRAUX.

13. En principe, les parties peuvent déroger aux lois nos 36 à 39. d'intérêt purement individuel, mais non aux lois d'intérêt général.

Tome Ier

14. Il ne suffit pas cependant qu'une matière soit d'innos 40 à 43. térêt général, pour que, par cela seul, toutes les dispositions qui la concernent, soient prescrites à peine de nullité : les nullités ne peuvent être prononcées que par la loi.

nos 44, 45.

15. Le code ne contient un système complet sur la Tome ler nullité des actes contraires à la loi qu'en matière de mariage et de testament. Mais le juge doit aussi prononcer la nullité en vertu de la volonté tacite du législateur.

§ 2. DES LOIS D'ORDRE PUBLIC ET DE BONNES MŒURS.

No 1. DES LOIS QUI INTÉRESSENT L'ORDRE PUBLIC.

nos 46 à 49.

16. Les lois d'ordre public sont celles d'intérêt public. Tome ler Comp. AUBRY et RAг, t. Ier, §36, p. 117; DaLL., Rép., Supp., vo Lois, no 450.

17. Les conventions particulières qui y dérogent sont nulles. Sont en conséquence nulles les conventions dérogeant aux lois qui se rattachent au droit public, notamment aux lois d'impôts et à celles qui règlent l'ordre des juridictions.

:

C'est ainsi 1° que l'acquiescement à un arrêt rendu en matière de compétence à raison de la matière est nul; 2o qu'on ne peut par une convention particulière renoncer à la revision à laquelle les tribunaux belges ou français doivent, aux termes de la législation de ces deux pays, soumettre les décisions étrangères avant de leur accorder l'exequatur.

Mais, 3° la compétence des tribunaux belges ou français à l'égard de leurs nationaux n'est pas d'ordre public; et, de même que les parties peuvent soumettre leur différend à des arbitres, elles peuvent, à propos d'une contestation déterminée, valablement attribuer juridiction à un tribunal étranger et renoncer à celle des tribunaux nationaux.

Sur le premier point: Cass. Fr., 15 novembre 1881, J. Pal., 1882, 390; SIR., 1882, 1, 167; Nancy, 2 juillet 1873, J. Pal., 1873, 727; D. P., 1874, 2, 77; Bruxelles, 29 décembre 1886, Pasic., 1888, II, 286

et la note.

Sur le deuxième point: Toulouse, 29 janvier 1872, J. Pal., 1873, 193. Sur le troisième point: Cass. Fr., 13 août 1879, J. Pal., 1881, 1, 534; SIR., 1881, 1, 225; D. P., 1880, 1, 85, cassant Paris, 11 juin 1877, J. Pal.1877, 1225; SIR., 1877, 2, 313; D. P., 1878, 2, 209;

note de M. Lyon

Tome Ir

nos 50, 51.

Tome Ier

no 52.

Tome [er no 53.

Tome Ier nos 54 à 57.

Tome Jer

sur renvoi,

jug.

Caen dans SIR. et dans J. Pal., sous ce dernier arrêt;
Amiens, 11 août 1880, J. Pal., 1881, 1, 572; SIR., 1881, 2, 103;
Bruxelles, 29 décembre 1888, Belg. jud., 1889, 383 et les notes.
Add., quant aux lois d'impôts, LAURENT, t. XVI, no 127, et quant aux
conventions ayant pour objet l'obtention ou la démission d'un emploi
public, ID., t. XVI, no 148.

18. Sont encore d'ordre public, les lois réglant l'état des personnes et déterminant leur capacité ou leur incapacité.

Voy., en ce qui concerne l'autorisation maritale, LAURENT, t. III, no 96; l'obligation de vivre en commun imposée aux époux par l'article 214 du code civil, ID., t. III, nos 54 et 55; la puissance paternelle et les droits qui en résultent, ID., t. IV, nos 293 et s., t. XXI, no 120; l'interdiction, ID., t. V, no 248; la mise sous conseil judiciaire, ID., t. V, no 336; les servitudes personnelles, ID., t. VII, nos 144 à 148.

[ocr errors]

19. ... et celles des lois concernant les biens, qui sont portées dans un intérêt général bien évident.

Voy., en ce qui concerne les divers cas de responsabilité, LAURENT, t. XVI, nos 217 et s.; t. XX, nos 637 et s.; t. XXV, nos 545 et s.; le privilège du vendeur, ID., t. XXIX, no 493; les conventions ayant une cause illicite, ID., t. XVI, nos 124 et s.

[ocr errors]

No 2. DES LOIS QUI INTÉRESSENT LES BONNES MOEURS.

20. Toute convention contraire aux bonnes mœurs, c'est-à-dire à la morale publique, est sans effet, même si elle ne viole pas une loi positive (art. 6, 1131, 1333 du code civil).

Add. LAURENT, t. Ier, no 62; t. XVI, nos 84, 86, 124 et s.

§ 3. DES LOIS PROHIBITIVES ET IMPÉRATIVES.

21. En principe, l'emploi dans la loi de la forme prohinos 58 à 66. bitive implique qu'il y a un intérêt général en cause, et les conventions qui contreviennent à pareilles lois sont frappées de nullité. Il n'y a exception que pour quelques dispositions qui, quoique conçues en termes prohibitifs, sont d'intérêt purement privé.

nos 67, 68.

22. Au contraire, la violation des lois impératives Tome ler n'entraîne en général nullité, que si ces lois contiennent une clause irritante ou si la violation consiste dans l'omission d'une formalité substantielle, c'est-à-dire d'une formalité indispensable pour que l'acte existe.

S4. EFFET DE LA NULLITÉ.

23. La nullité doit être prononcée par le juge. Il en est autrement si l'acte, manquant d'une des conditions de son existence juridique, est inexistant.

Comp. AUBRY et RAU, t. Ier, § 37, p. 119.

Tome Jer

nos 69 à 71.

no 72.

24. Les nullités absolues, c'est-à-dire établies dans l'in- Tome ler térêt public ou dans celui de toutes les parties, peuvent être demandées par chaque intéressé.

Les nullités relatives, c'est-à-dire admises au profit d'une partie seulement, ne peuvent être poursuivies que par elle.

CHAPITRE III.

DE L'EFFET DES LOIS QUANT AUX PERSONNES ET QUANT AUX BIENS (1).

§ 1er. PRINCIPES GÉNÉRAUX.

25. Les lois personnelles obligent le Français résidant à l'étranger. Les lois de police régissent tous ceux qui se trouvent en France. Les lois réelles s'appliquent à tous ceux qui possèdent des immeubles en France, quels que soient le lieu de leur résidence et leur nationalité. Les formes d'un acte sont déterminées par les lois du pays où il est passé.

(1) Les matières traitées dans ce chapitre font l'objet du Droit civil international de LAURENT (Bruxelles, Bruylant-Christophe et Cie, 18801881). Nous avons cru dès lors devoir borner nos notes sur cet objet à des observations sommaires.

Tome Jer

nos 73 à 82.

« PrécédentContinuer »