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cette règle n'est pas inscrite dans la loi; pour la justifier, on invoque en vain que ceux-là qui seraient appelés à hériter, doivent être les premiers grevés de la dette alimentaire le conjoint en effet n'est que successeur irrégulier et les alliés ne succèdent jamais.

Paris,

Sic trib. Anvers, 31 octobre 1891, Pasic., 1892, III, 75; - trib. Bruxelles, 26 mars 1890, Pasic., 1891, III, 35; Pand. belges, 1891, 282; 10 août 1894, SIR. et J. Pal., 1896, 2, 108; D. P., 1895, 2, 517; trib. civil Genève, 23 décembre 1884, J. Pal., 1885, 2, 53; SIR., 1885, 4, 31; - Caen, 17 novembre et 31 décembre 1877, D. P., 1878, 5, 30; J. Pal., 1878, 1025; SIR., 1878, 2, 259;— DALL., Rép., Supp., v° Mariage, no 351; BAUDRY-LACANTINERIE, t. Ier, no 597;

n° 2243;

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ments, nos 110, 111.

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Huc, t. II,

Pand. belges, vo Ali

Contrà trib. Bruxelles, 27 mars 1895, Pasic., 1895, III, 177; trib. Louvain, 13 décembre 1884, Pasic., 1885, III, 245; — AUBRY et RAU, t. VI, § 553, p. 101 et s.

No 2. LA DETTE ALIMENTAIRE EST-ELLE SOLIDAIRE ET INDIVISIBLE?

Tome III

523. La dette alimentaire n'est pas solidaire, car la loi qui, seule, pourrait lui donner ce caractère, est muette nos 66 à 68. sur ce point. Elle n'est pas indivisible, car la livraison des aliments est susceptible de division et leur montant dépend de la fortune du débiteur.

Le débiteur alimentaire qui est actionné seul, n'a pas le droit de mettre en cause d'autres débiteurs, chacun d'eux étant tenu personnellement dans les limites de ses facultés.

Les débiteurs, avons-nous vu, sont tenus concurremment; d'autre part, la dette est divisible et n'est pas solidaire; elle se divise donc entre les différents débiteurs, chacun étant tenu en proportion de ses facultés; par conséquent, si le créancier ne met en cause qu'un seul de ses débiteurs, ce débiteur ne pourra pas être condamné à fournir tous les aliments; il devra seulement la part qu'il est tenu de supporter eu égard à ses ressources et à leur rapport avec les ressources de ses codébiteurs. On peut dire à ce point de vue que le créancier alimentaire a dans son patrimoine une action à charge de chacun des débiteurs de la dette alimentaire; chacune de ces actions

constitue pour lui une valeur; dès lors, s'il n'agit que contre un débiteur, il faut, pour apprécier dans quelle mesure le créancier est à l'égard de ce débiteur dans le besoin, tenir compte de la valeur des actions du créancier contre ses autres débiteurs.

Sur ce dernier point, sic trib. Bruxelles, 9 mars 1892, Pasic., 1892, III, 189; Huc, t. II, no 226.

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Comp. AUBRY et RAU, t. VI, § 553, p. 102, note 18, qui, tout en enseignant expressément notre opinion, admettent sans en donner le motif, que si les circonstances impérieuses l'exigeaient, les tribunaux pourraient condamner l'un des obligés, assigné seul, au payement intégral « de la pension alimentaire, sauf son recours contre les autres, pourvu "que cette pension n'excédât pas la mesure de ses facultés personnelles. " Cette concession est inadmissible puisqu'il est acquis que la dette de chaque débiteur se détermine, non seulement d'après ses facultés, mais en tenant compte des ressources de ces codébiteurs; le condamner pour le tout, c'est le condamner à une chose qu'il ne doit pas.

Conforme au texte, trib. Bruxelles, 25 novembre 1891, Pasic., 1892, III, 103; Huc, t. II, no 226; - AUBRY et RAU, t. VI, § 553, p. 102, note 18. – Contrà : Paris, 16 janvier 1890 (non motivé), D. P, 1895, 2, 518. Quant à l'indivisibilité, sic Cass. Fr., 6 mars 1895, Pasic., 1895, IV, 106; SIR. et J. Pal., 1896, 1, 232; D. P., 1895, 1, 237.

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Comp. Bordeaux, 22 mars 1893, D. P., 1893, 2, 342; - trib. Genève, 23 décembre 1884, SIR., 1885, 4, 31; J. Pal., 1885, 2, 53; DALL., Rép., Supp., vo Mariage, nos 378 et s.

Quant à la solidarité, contrà : trib. Gand, 28 mars 1894, Pasic., 1894, III, 293.

Tome III

§ 4. DE L'ACTION ALIMENTAIRE.

No 1. CONDITIONS.

524. Pour avoir droit à des aliments, il faut être nos 69 à 71. dans le besoin. La notion du besoin est essentiellement

relative, et les tribunaux ont un pouvoir discrétionnaire pour déterminer, d'après les faits de la cause, le montant de la pension. Des aliments sont dus à celui qui, par sa faute, est dépourvu de ressources, sans toutefois que sa faute puisse devenir pour lui une source d'avantages; ils sont dus à l'enfant qui s'est mis dans le besoin en se mariant contre le gré des parents, sans qu'ils puissent équivaloir à la dot (art. 204). Celui qui, par la réalisation d'un immeuble lui appartenant, par un travail en rap

port avec son éducation, peut se procurer les ressources nécessaires pour vivre conformément à sa situation sociale, n'est pas dans le besoin : tout au plus dans le second cas, le tribunal peut-il allouer des secours temporaires, en attendant que le demandeur trouve des moyens de subsistance.

De ce que les tribunaux ont un pouvoir discrétionnaire pour apprécier si le demandeur est dans le besoin, on ne peut conclure qu'ils ont un pouvoir arbitraire, c'est-àdire qu'ils peuvent, pour déclarer le demandeur dans le besoin, lui reconnaître des obligations qui en réalité sont inexistantes. Tel serait le cas si, pour déclarer le demandeur sans ressources, les tribunaux se basaient sur ce que ses ressources sont absorbées par une pension alimentaire qu'il sert à un de ses enfants. Si la situation du demandeur est telle, c'est à tort qu'il paye une pension alimentaire; il ne la doit pas, car il est sans ressources; il ne peut, pour se procurer les moyens de la servir, réclamer lui-même des aliments à des tiers.

Sic Bordeaux, 22 mars 1893, D. P., 1893, 2, 342.

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Quant au texte, sic trib. Bruxelles, 15 février 1893, Pasic., 1893, III, 258; Gand, 19 juillet 1890, Pasic., 1891, II, 100 et les notes; Chambéry, 6 mai 1892, D. P., 1892, 2, 503 ; — trib. Châlons-sur-Saône, 20 juillet 1871, SIR., 1873, 2, 255; J. Pal., 1873, 1074; D. P., 1873, 2, 132; - DALL., Rép., Supp., v. Mariage, nos 361, 362 et 364; Huc, t. II, no 205; AUBRY et RAU, t. VI, § 553, p. 107.

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Comp. trib. Bruxelles, 6 février 1895, Pasic., 1895, III, 80 et la note; Douai, 16 janvier 1882, D. P., 1885, 2, 69, qui est mal motivé.

525. Les frais d'éducation, par cela même qu'ils sont assimilables aux aliments, peuvent être réclamés par le père à l'enfant propriétaire de biens personnels dont le père n'a pas la jouissance (supra, n° 508). D'autre part, les aliments ne sont pas dus à celui qui par la réalisation des immeubles qui sont sa propriété, peut se procurer des ressources (supra, n° précédent). Faut-il conclure de là que le père a le droit de réclamer les frais d'éducation à l'enfant dont les revenus sont insuffisants pour les couvrir, mais qui pourrait les payer en aliénant son capital?

SUPPL. T. I.

23

On suppose que les conditions légales requises pour que le mineur puisse être valablement engagé, sont réunies. Dans ce cas, l'action du père sera fondée : les frais d'éducation sont des aliments fournis au mineur; par conséquent, la règle qui régit la dette alimentaire et aux termes de laquelle les aliments ne sont pas dus à celui qui par l'aliénation de son capital peut subsister, leur est applicable.

Vainement dira-t-on que le capital appartenant à des mineurs doit, autant que possible, leur être conservé.

La chose est certaine, mais sa seule conséquence, c'est qu'il faut éviter de dépasser pour les frais d'éducation les revenus du mineur; toutefois cette considération ne peut avoir pour effet de donner au mineur le droit de conserver son capital intact et d'être élevé aux frais de son père.

La jurisprudence paraît contraire à cette thèse; mais il est à remarquer que dans les espèces sur lesquelles elle statue, le père avait fait les dépenses sans l'autorisation du conseil de famille, de telle sorte qu'il avait, de sa propre autorité et sans observer les formalités légales, dépensé le capital du mineur.

Comp. Cass. Fr., 19 avril 1886, J. Pal., 1890, 1, 261, SIR., 1890, 1, 109; D. P., 1887, I, 171; Rennes, 9 novembre 1878, J. Pal., 1879, 818; SIR.,

1879, 2, 181.

Contrà: AUBRY et RAU, t. VI, § 547, p. 73, note 3.;- DALL., Rép., Supp., vo Mariage, no 335.

526. La personne qui s'est rendue coupable, envers celui à qui elle réclame des aliments, d'un fait à raison duquel elle serait exclue de son hérédité, conserve le droit aux aliments. L'indignité en effet concerne exclusivement le droit à la succession. Or, nous avons vu (supra, no 522) que le droit aux aliments est indépendant du droit de succéder : le conjoint doit des aliments, et il n'est que successeur irrégulier; les alliés doivent des aliments, et ils ne succèdent pas; au contraire, les collatéraux succèdent et ne doivent pas les aliments. De ce qu'un individu a perdu le droit de succéder on ne peut donc conclure qu'il n'a plus droit à des aliments.

Contrà: AUBRY et RAU, t. VI, § 553, p. 107; DALL., Rép., Supp., vo Mariage, no 364.

527A. Celui qui réclame des aliments doit établir l'état Tome III de sa fortune, sauf au défendeur à le contester.

Sic Huc, t. II, no 206; LACANTINERIE, t. Ier, no 602.

AUBRY et RAU, t. VI, § 553, p. 107; - BAUDRY

527B. Les aliments ne sont dus que dans la proportion de la fortune de celui qui les doit (art. 208).

Les revenus de la personne à laquelle les aliments sont réclamés, ne sont pas suffisants pour lui permettre de les fournir, mais elle pourrait subvenir à cette dépense en aliénant son capital. Pourra-t-elle y être forcée? La question est de fait.

Si l'état de fortune du débiteur est tel que l'aliénation d'une partie de son capital serait pour lui la ruine, il doit être regardé comme étant sans ressources et il ne pourra être contraint à donner des aliments. Il en serait autrement si le capital était important et que, pour des motifs de convenance personnelle, le débiteur le laissât improductif.

Comp. trib. Bruxelles, 28 mai 1892, Pasic., 1892, III, 263, et supra, no 524.

No 2. PRESTATION DES ALIMENTS.

no 72.

nos 73, 74.

528. La forme en laquelle doivent être prestés les Tome III aliments, est déterminée par les articles 210-211. Les tribunaux ont un pouvoir discrétionnaire pour décider si les père et mère bénéficieront de l'article 211. Les ascendants, autres que les père et mère, ne peuvent invoquer cette disposition exceptionnelle.

Sic Huc, t. II, no 218; AUBRY et RAU, t. VI, § 553, p. 109; LACANTINERIE, t. Ier, no 600.

· BAUDRY

Quant au pouvoir discrétionnaire, sic Cass. Fr., 23 janvier 1893, D. P., 1893, 1, 184.

529A. Les aliments sont accordés pour assurer la subsistance de celui qui les reçoit, éviter de lui faire

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