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contracter des dettes; les payements des termes de la pension alimentaire doivent donc en général être faits par anticipation.

Sic Cass. B., 27 décembre 1877, Pasic., 1877, I, 30; Belg. jud., 1878, 97.

529B. On discute la question de savoir si les tribubunaux, lorsqu'ils condamnent à payer une pension alimentaire, peuvent ordonner des mesures spéciales pour assurer l'exécution de leurs jugements, par exemple ordonner que le capital dont le revenu servira à fournir les aliments, sera déposé entre les mains de telle personne.

Le code civil ni aucune loi ne concèdent pareil pouvoir au juge; la question est de droit public et se ramène à celle de savoir si les tribunaux ont des pouvoirs autres que ceux qui leur sont expressément accordés par la loi, s'ils peuvent s'arroger le droit de décréter telle mesure qui leur semble bonne pour assurer l'exécution de leur décision.

Dans le sens de l'affirmative, voy. Cass. Fr., 2 décembre 1895, D. P., 1896, 1, 198, et la note; — DALL., Rép., Supp., vo Mariage, no 376. Comp. infra, art. 205 nouveau, nos 537 et s. Voy. aussi no 556, infra.

§ 5. QUAND CESSE L'OBLIGATION ALIMENTAIRE. 530. L'obligation alimentaire cesse dans les cas prévus par l'article 209.

L'action en réduction peut être intentée par les créanciers en vertu de l'article 1166.

Sic Huc, t. II, no 209.

Sur ce dernier point, sic DALL., Rép., Supp., vo Mariage, no 394.

531. Si le créancier s'est rendu coupable vis-à-vis du débiteur d'un fait blâmable, le débiteur ne peut invoquer cette circonstance pour être dispensé de fournir les aliments. La loi n'a pas fait en effet de l'inconduite du créancier une cause d'extinction de son droit.

Sic Cass. Fr., 3 avril 1883, D. P., 1883, 1, 335; J. Pal., 1884, 151; · DALL., Rép., Supp., v° Mariage, no 397.

Comp. supra, nos 524, 526, et Dijon, 27 mars 1872, D. P., 1873, 2, 132; J. Pal., 1873, 1074.

no 76.

532. L'obligation alimentaire cesse également dans les Tome III cas prévus par l'article 206. Le remariage de la bellemère n'enlève pas aux gendres et belles-filles le droit aux aliments, car la loi n'en dit rien, et la réciprocité établie par l'article 207 ne porte pas sur les causes d'extinction de l'obligation alimentaire.

Sic AUBRY et RAU, t. VI, § 553, p. 99, note 6; Hrc, t. II, no 200. Contrà: DALL., Rép., Supp., vo Mariage, no 347; - BAUDRY-LACANTINERIE, t. Ier, no 595.

Si le mariage est dissous par le divorce, voy.commentaire du titre Du divorce.

Tome III

533. La bru qui se remarie, conserve à l'égard de sa belle-mère et de son beau-père son droit aux aliments, car nos 77, 78. aucun texte ne dit qu'elle en est déchue.

Sic Huc, t. II, no 200; — BAUDRY-LACANTINERIE, t. Ier, no 593.

Contrà AUBRY et RAU, t. VI, § 553, p. 100.
Comp. DALL., Rép., Supp., vo Mariage, no 348.

§ 6. DE LA RÉPÉTITION DES ALIMENTS.

no 79.

534. Celui qui, étant dans le besoin, a reçu des ali- Tome III ments, ne peut pas être tenu à une restitution dans le cas où il acquerrait quelque fortune; il ne peut y avoir lieu à répétition que si les aliments ont été fournis à celui qui n'était pas dans le besoin (art. 1377 du code civil).

Le jugement qui accorde les aliments, constate souverainement qu'à l'époque pour laquelle il statue, le créancier est dans le besoin; le débiteur ne peut donc prétendre plus tard que cette décision est mal rendue et que le juge a été induit en erreur. La seule chose que le débiteur puisse soutenir, c'est que la situation s'est modifiée immédiatement après le jugement et que les aliments qu'il a fournis, n'étaient plus dus.

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Sur ce point et le texte, sic trib. de Gand, 8 novembre 1893, Pasic., 1894, II, 24.. Comp. Huc, t. II, nos 206-209, et supra, no 511. Conforme au texte sur la répétition des aliments fournis à un indigent, Cass. B., 28 janvier 1886, Pasic., 1886, I, 57; 1885, I, 36; Belg. jud., 1885, 161; 953; D. P., 1879, 5, 15;

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15 janvier 1885, Pasic., Nancy, 14 juillet 1875; J. Pal., 1876,

DALL., Rep., Supp., vo Mariagè, no 399.

Tome III

no 80.

Tome II! no 81.

535. Celui qui a fourni les aliments sans y être obligé et sans esprit de libéralité, peut les répéter contre la personne à laquelle la loi imposait l'obligation alimentaire; suivant les cas, celui qui, dans ces conditions, a payé la dette alimentaire, a l'action du gérant d'affaires ou celle de mandataire.

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Sic Toulouse, 12 mars 1877, Pasic. fr., 1880, II, 261; Cass. Fr., 25 juin 1872, J. Pal., 1873, 278; D P., 1874, 1, 16; — DALL., Rép., Supp., vo Mariage, no 400 — Huc, t. II, no 227.

536. Le tiers auquel n'incombait pas l'obligation de fournir les aliments, peut, s'il a agi avec intention de les répéter contre celui qui les a reçus, exercer contre ce dernier l'action de in rem verso; si le tiers était le mandataire du débiteur, il n'aurait d'action que contre lui.

La jurisprudence est en sens contraire.

La solution de la question dépend des principes qui règlent le mandat, la gestion d'affaires, l'action de in rem verso: ce n'est donc pas ici qu'elle doit être discutée.

Voy. DALL., Rép., Supp., vo Mariage, nos 401 et 402; - Huc, t. II, no 227.

§ 7. DES ALIMENTS DUS A L'ÉPOUX SURVIVANT PAR LA SUCCESSION DE L'ÉPOUX PRÉDÉCÉDÉ.

537. La loi française des 9-10 mars 1891 et la loi belge du 20 novembre 1896, faite à l'imitation de la première, ont modifié l'article 205 du code civil.

Elles ont ajouté au texte ancien de l'article 205 divers paragraphes ayant pour objet d'établir et de réglementer le droit qu'elles accordent à l'époux survivant qui au moment du décès de son conjoint est dans le besoin, de réclamer des aliments à la succession.

Ce droit a la nature du droit aux aliments consacré par les articles 205 et suivants du code. Les lois nouvelles n'ont pas eu pour but, par les modifications apportées à l'article 205, de donner à l'époux survivant un droit d'héritier sur la succession du défunt. Elles n'ont

voulu qu'imposer à la succession l'obligation de continuer à fournir les aliments dont le défunt, au moment du décès, était débiteur envers son conjoint; en d'autres termes, elles ont simplement dérogé au principe que la dette alimentaire ne passe pas aux héritiers; mais la dérogation est limitée en ce sens, d'une part, que la succession n'est tenue que pour autant que l'époux survivant est dans le besoin au moment du décès, d'autre part, que c'est la succession et non l'héritier qui est débiteur.

Ce caractère du droit nouveau, reconnu au conjoint survivant, résulte d'abord de ce que la disposition qui l'établit, a été insérée dans l'article du code relatif aux aliments.

Il est démontré en outre par les textes nouveaux, le texte français disant que c'est la succession de l'époux prédécédé qui doit les aliments, le texte belge que la pension alimentaire est une charge de la succession.

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La loi belge porte de plus expressément que les aliments ne sont dus par la succession que si l'époux survivant est dans le besoin au moment du décès». Si le texte français n'a pas une disposition analogue, néanmoins la même règle doit être admise; il a été déclaré en effet formellement dans les travaux préparatoires que pour l'applicabilité de la loi nouvelle « il faudra que l'époux se trouve dans le besoin au moment de - l'ouverture de la succession ». Enfin, la disposition qui fixe à un an à partir du décès le délai dans lequel les aliments doivent être réclamés, celle qui dit que la pension alimentaire est prélevée sur l'hérédité, impliquent toutes deux que c'est au moment du décès qu'il faut se reporter pour vérifier si les aliments sont dus. (Voy. également les extraits du rapport à la Chambre des députés cités infra, no 540.)

Il est donc certain que le droit reconnu à l'époux survivant n'est qu'un droit alimentaire. La loi belge et la loi française ont prévu le cas où l'époux survivant, étant dans le besoin au moment du décès de son conjoint, aurait eu le droit de réclamer des aliments à ce dernier s'il eût vécu, et elles autorisent l'époux survivant à

exercer ce droit contre la succession; elles l'ont fait, à raison de ce droit, créancier de la succession dans la mesure des ressources de celle-ci.

Ce principe servira à régler les difficultés qui se présentent dans l'application de la disposition nouvelle.

Sic trib. Avesnes, 13 juillet 1894, D. P., 1895, 2, 201.

le

538. Le droit de l'époux survivant n'est autre que droit aux aliments qu'il avait contre l'époux défunt. Par conséquent, de même que l'époux défunt n'aurait dû les aliments que concurremment avec les autres débiteurs alimentaires (supra, no 522), de même la succession ne doit les aliments que concurremment avec eux. Pour établir si l'époux survivant est dans le besoin, il faudra donc tenir compte de l'action qu'il a contre ses autres débiteurs alimentaires (supra, no 523).

Le contraire a été dit lors des travaux préparatoires tant en France qu'en Belgique. Ces déclarations ne peuvent prévaloir contre le texte de la loi et les principes généraux sur la matière.

Elles ont été faites par des orateurs qui pensaient que l'époux doit des aliments à son conjoint avant les autres débiteurs alimentaires, et qui étaient imbus de la théorie fausse que les débiteurs alimentaires sont tenus successivement et non concurremment. Mais comme il est certain que les lois nouvelles n'ont pas eu pour objet de modifier ou d'interpréter les règles du code civil sur la dette alimentaire, comme il est indiscutable que la seule chose voulue par ces lois a été d'empêcher l'extinction, par suite de la mort d'un époux, de la créance alimentaire qu'avait contre lui l'époux survivant, ces déclarations témoignent de l'erreur en laquelle versaient ceux qui les ont faites, mais ne peuvent modifier la loi.

Toutefois, cette idée fausse a eu de l'influence sur les dispositions de la loi belge. Elle a eu pour conséquence que le droit, accordé à l'époux survivant contre la succession du prémourant, a été subordonné à ce que ce dernier ne laisse pas d'enfants.

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