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Lyon, 12 mars 1892, D. P., 1892, 2, 219;
Rép., Supp., vo Divorce, no 366.

et s.;

Dijon, 6 mars 1884, DALL., Comp. Pand. belges, vo Divorce, nos 44 Pand. fr., Rép., vo Divorce, nos 1971 et s., 1992 et s.

Sur le deuxième point, sic Liège, 10 octobre 1894, Pasic., 1895, II, 65; - Bruxelles, 24 octobre 1884, Belg. jud., 1884, 1338; - Pand. fr., Rép., vo Divorce, no 1975;

Comp. Bruxelles, 22 juin 1894, Pand. pér. belges, 1894, 1597; - Pand. belges, vo Divorce, nos 447 et s.

Sur le troisième point, sic Caen, 14 mars 1883. DALL., Rép., Supp., vo Divorce, no 367; — Pand. fr., Rép., vo Divorce, no 1985.

664. Le code pénal porte que, si la femme est condamnée pour adultère, le mari restera maître d'arrêter l'effet de cette condamnation en consentant à reprendre sa femme.

Lorsque le mari use de ce droit et que la femme rentre au domicile conjugal, il y a réconciliation.

Au contraire, si la femme, après sa libération, refuse de reprendre la vie commune, elle ne peut invoquer la réconciliation; par sa conduite en effet elle a empêché de se produire les conséquences du pardon qui lui avait été accordé, et mis obstacle à l'accord qui est l'essence de la réconciliation. Le contraire ne pourrait être soutenu qu'en perdant de vue, que la fin de non recevoir est constituée, non par le pardon seul, mais par la reprise de la vie commune ou le rétablissement du bon accord entre les époux, après que l'offensé a pardonné (supra, no 660).

Voy. Paris, 4 août 1888, D. P., 1890, 2, 279; Pand.pér. fr., 1889, 2, 233; SIR., 1889, 2, 13; J. Pal., 1889, p. 99; — Huc, t. III, no 364; — DALL., Rép., Supp., vo Divorce, no 364.

665. L'article 272 du code civil, de même qu'en France l'article 244 nouveau, dit d'une façon absolue que l'action en divorce s'éteint par la réconciliation des époux; aucune distinction n'est faite entre les causes du divorce; il s'ensuit qu'il n'en faut pas admettre et que la réconciliation constitue une fin de non-recevoir, même si la demande est basée sur ce que le défendeur a subi une condamnation afflictive et infamante.

On objecte, il est vrai, que dans ce cas il ne peut être question de pardon, car l'action n'est pas fondée sur une

offense faite au demandeur par le défendeur, mais sur la condamnation de celui-ci. En raisonnant ainsi, on oublie que la condamnation à une peine criminelle est une cause de divorce, parce que le fait de s'être rendu coupable de l'acte qui a entraîné la condamnation, est un manquement aux obligations du mariage et par conséquent une offense envers l'autre époux (supra, nos 638, 642 et 643.

Sic Toulouse, 7 juillet 1886, Pand. pér. fr., 1887, 2, 185; D. P., 1888, 2, 52; Pand. fr., Rép., vo Divorce, no 1999; DALL., Rep., Supp., vo Divorce, no 377; AUBRY et RAU, t. V, § 492, p. 184, note 8; Pand. belges, vo Divorce, nos 479 et s.; ARNTZ, no 440.

Contrà Angers, 11 décembre 1884, D. P., 1885, 2.273; SIR., 1885, 2, 19, J. Pal., 1885, 194.

666. La réconciliation éteint l'action en divorce; elle est donc inopérante si l'action en divorce a produit son effet, c'est-à-dire s'il est intervenu un jugement ou un arrêt définitif accordant le divorce. La réconciliation, même postérieure à cette décision, ne peut être invoquée pour empêcher l'officier de l'état civil, en Belgique de prononcer le divorce, en France de procéder à la transcription.

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no 242.

667. Lorsque, après la réconciliation, l'époux pardonné Tome III se rend coupable envers son conjoint de nouveaux torts, ils font revivre les faits couverts par la réconciliation, peu importe qu'ils n'aient pas, seuls, la gravité requise par la loi pour constituer une cause de divorce et qu'ils ne revêtent ce caractère qu'ajoutés aux faits anciens; l'époux qui a pardonné, pourra, en se basant sur ces deux catégories de faits, demander le divorce, peu importe qu'avant la réconciliation il ait ou non déjà intenté une action en divorce, que les faits nouveaux et anciens soient de nature différente ou que les faits allégués dans l'instance terminée par la réconciliation aient été déclarés inexistants (art. 273 du code civ.)

L'article 273 est abrogé en France, mais a été remplacé par l'article 244, § 2, dont la portée est la même.

Il n'est pas nécessaire que les faits nouveaux suffisent à eux seuls pour justifier la demande en divorce; en effet comme le fait observer Laurent, s'il en était autrement, l'article 273 (art. 244, § 2, nouveau) serait inutile.

Cette disposition exige toutefois qu'il y ait une cause nouvelle de divorce.

On en a conclu que le fait nouveau doit être par luimême une cause de divorce et que les faits anciens ne sont utiles, que si l'enquête atténue la gravité du fait nouveau tel qu'il était articulé.

Ce système ne peut être admis. Ce que la loi a entendu par cause nouvelle survenue depuis la réconciliation, c'est évidemment une cause réelle, c'est-à-dire dont l'existence est démontrée par l'enquête; dès lors, si la théorie que nous combattons, devait être consacrée, il s'ensuivrait, comme on vient de le voir, que l'article 273 serait inutile.

La cause nouvelle de divorce est un fait participant de la nature de ceux qui peuvent entraîner le divorce; pour déterminer la pertinence de faits nouveaux, il sera tenu compte des faits éteints par la réconciliation; en d'autres termes, après une réconciliation, le divorce ne pourra jamais plus être prononcé exclusivement pour les faits antérieurs à la réconciliation, mais ils serviront à caractériser la gravité de faits nouveaux. Aussi, si l'on ne peut dire, le texte de la loi étant muet sur ce point, que les faits anciens et nouveaux doivent être de même nature, il faut néanmoins reconnaître qu'il doit y avoir entre eux certains rapports, de telle sorte que les anciens puissent servir à influer sur la portée des nouveaux.

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Sic, quant au principe, Bruxelles, 14 décembre 1892, Pasic., 1893, II, 129; D. P., 1894, 2, 125, et 1893, 2, 317; Cass. B., 3 août 1871, Belg. jud., 1871, 1217; DALL., Rép., Supp., v° Divorce, no 380, note 2; Cass. Fr., 18 décembre 1894, D. P., 1895, 1, 260; SIR., 1895, 1, 311; 18 janvier 1881, SIR., 1881, 1, 209; J. Pal., 1881, 1, 508, et la note de M. Lacointa; D. P., 1881, 1, 125; - DALL., Rép., Supp., vo Divorce, no 380; – Pand. fr., Rép., vo Divorce, nos 2015 et s.; - AUBRY et RAU, t. V, § 492, p. 186, note 16; Huc, no 367.

Contrà: Pand. belges, vo Divorce, nos 513 et s.

Voy., quant à la nature différente des faits anciens et nouveaux, Pand. fr., Rép., vo Divorce, no 2014; - Pand. belges, vo Divorce, no 511; — ARNTZ, 1422.

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Quant à l'admission des faits déclarés inexistants ou non pertinents dans une instance terminée par la réconciliation, sic trib. Charleroi, 29 janvier 1896, Pasic., 1896, III, 118; Cass. Fr., 29 mars 1887, D. P., 1887, 1, 453; Pand. pér. fr., 1887, 1, 80; J. Pal., 1887, 1154; - 5 janvier 1874, SIR., 1874, 1, 124; J. Pal., 1874, 286; D. P., 1876, 5, 403-404; AUBRY et RAU, t. V, p. 186, § 492; DALL., Rép., Supp., vo Divorce, no 394; - Pand. fr., Rép., vo Divorce, no 2022. Comp. infra, no 674.

668. La réconciliation éteint l'action en divorce, parce que le divorce est la constatation judiciaire de la rupture du mariage et que cette rupture n'existe pas si les époux sont réconciliés (supra, nos 659 et 660). Or, le divorce ne peut être prononcé, et cette règle est d'ordre public, que dans les cas prévus par la loi. Donc si le juge reconnaît qu'après les faits articulés à l'appui de la demande les époux se sont réconciliés, il doit d'office rejeter l'action, alors même que le défendeur n'a pas présenté la fin de non-recevoir; car le défaut de s'en prévaloir n'a pu faire revivre l'action. Prononcer le divorce dans cette hypothèse serait l'admettre alors qu'il n'y a pas en fait rupture du mariage, dans un cas par conséquent où la loi n'a pas voulu qu'il ait lieu; enfin, le système contraire conduirait à considérer comme divorce pour cause déterminée, un divorce qui résulte en réalité de la volonté commune des deux époux.

Sic Lyon, 2 mars 1894, SIR. et J. Pal., 1894, 2, 136; D. P., 1894, 2, 468; Pand. per. fr.. 1895, 2, 133; 9 décembre 1871, D. P., 1871, 5, 353; SIR. et J. Pal., 1894, 2, 136, en note; -— Huc, t. II, no 366; — DALL., Rép., Supp., vo Divorce, no 375; — Pand. fr., Rép., vo Divorce, no 1993. Comp. Pand. belges, vo Divorce, nos 482 et s.

N° 2. DE LA COMPENSATION.

669. En matière de divorce il n'y a pas de compen- Tome III sation, c'est-à-dire que l'offense commise par le demandeur nos 213,214. ne fait pas disparaître les torts du défendeur et lui donne

seulement le droit de demander le divorce; toutefois, si par sa conduite le demandeur a provoqué les faits dont il se plaint, dans certains cas ils perdront de leur gravité et cesseront d'être une cause de divorce. Cette atténuation ne peut se produire si l'existence d'une cause péremptoire de divorce, telle que l'adultère, les excès, les sévices est

reconnue.

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Sic Gand, 24 mars 1894, Pand. pér. belges, 1894, 987; Bruxelles, 5 juillet 1893, Pand. pér. belges, 1893, 1645; trib. Bruxelles, 4 mars 1893, Pand. pér. belges, 1893, 1204; Bruxelles, 29 juin 1892, Pasic., 1893, II, 124; Pand. pér. belges, 1893, 892; Termonde, 1er juin 1892, Pasic., 1892, III, 359; trib. Bruxelles, 12 janvier 1889, Pasic., 1889, III, 94; · Liège, 21 décembre 1888, Pasic., 1889, II, 180, et les notes; J. Trib., 1889, p. 280; trib. Bruxelles, 9 juin 1888, Pasic., 1888, III, 20 juin 1885, Pasic., 1885, III, 340;

300;

Belg. jud., 1885, 583;

note;

Bruxelles, 14 mars 1885,

Cass. Fr., 16 juillet 1895, SIR. et J. Pal., 1895, 1, 361; D. P., 1896, 1, 127; — 8 juillet 1895, SIR. et J. Pal., 1895, 1, 311; D. P., 1896, 1, 127; — 16 avril 1894, D. P., 1895, 1, 85; SIR. et J. Pal., 1895, 1, 309; Orléans, 13 mars 1891, Pand. pér. fr., 1891, 2, 305, et la Cass. Fr., 17 décembre 1889, Pand. pér. fr., 1890, 1, 567; Paris, 20 octobre 1886, D. P., 1888, 2, 101; Cass. Fr., 18 janvier 1881, D. P., 1881, 1, 125; J. Pal., 1881, 1, 508; SIR., 1881, 1, 209; — trib. civil Seine, 16 décembre 1886, Pand. pér. fr., 1887, 2, 156; Toulouse, 11 novembre 1886, Pand. pér. fr., 1887, 2, 23; — Bordeaux, 3 mai 1877, France judiciaire, 1877-1878, 2, 55; Nancy, 20 décembre 1873, D. P., 1874, 2, 208; — Pand. belges, vis Compensation, no 13, et Divorce, nos 528 et s.; · AUBRY et RAU, t. V, p. 188, § 493; — Dall., Rép., Supp., vo Divorce, nos 399 et 401; · Pand. fr., Rép., vo Divorce, nos 2052 et s. Comp. supra, no 628.

670. Les faits, sur lesquels est basée l'action en divorce, ont été commis du consentement du demandeur, ou même celui-ci en a été l'instigateur. Cette circonstance constitue-t-elle une fin de non-recevoir ?

Si la demande se fonde sur des faits injurieux, elle devra être rejetée: il n'y a pas injure en effet lorsque la personne, prétenduement offensée, a consenti à l'acte dont elle se plaint.

La question est plus délicate lorsqu'une cause péremptoire de divorce est alléguée : la femme invoque que le mari a tenu une concubine dans la maison conjugale, et le mari agissait du consentement de sa femme, ou même,

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