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avec les besoins des enfants et les facultés respectives des époux.

Contrà Charleroi, 15 février 1886, Pasic., 1886, III, 222.

Comp. trib. Bruxelles, 28 mars 1896, Pasic., 1896, III, 263, rendu en matière de séparation de corps; Paris, 20 octobre 1886, D. P., 1888,

2, 101.

806. La résidence de l'enfant confié à la garde d'un tiers peut se trouver dans une ville autre que celle habitée par l'époux qui a obtenu le divorce. Cet époux, dans le cas où il serait dans le besoin, a le droit d'obliger l'époux, contre lequel le divorce a été prononcé, à lui fournir les sommes destinées à payer le voyage qu'il doit faire pour voir l'enfant. Ce voyage est incontestablement nécessaire en vue de permettre à l'époux intéressé

d'exercer son droit de surveillance sur l'entretien et l'éducation de l'enfant; il a lieu dans l'intérêt de ce dernier; la dépense est donc faite pour l'éducation de l'enfant et par conséquent doit être supportée par l'époux qui a les ressources suffisantes pour la payer (art. 303 du code civ.).

Sic Paris, 19 juillet 1894, D. P., 1895, 2, 179.

807. La pension alimentaire, prévue par l'article 301, est accordée à l'époux qui a obtenu le divorce, à titre de réparation du préjudice que la dissolution du mariage lui cause. Il peut donc valablement transiger sur cette indemnité comme sur toute autre; la convention qu'il ferait à ce sujet, ne serait pas annulable comme portant sur une dette alimentaire qui serait d'ordre public. Néanmoins le droit à la pension étant une conséquence du divorce, celui qui en est titulaire ne peut y renoncer avant le divorce. (Voy. supra, n° 799.)

Comp. Cass. Fr., 30 juillet 1889, Pand. pér. fr., 1890, 1, 172; D. P., 1890, 1, 428; SIR. et J. Pal., 1892, 1, 391; Pand. belges, vo Divorce, nos 1378 et s.

808. L'article 301 permet à l'époux, qui a obtenu le divorce, de réclamer une pension alimentaire afin de pour

voir à sa subsistance après la dissolution du mariage; que tel soit le but de la pension, la chose résulte du texte même de l'article et du rapprochement de cette disposition avec les deux précédentes. (Voy. supra, nos 804 et s.)

Il résulte de là que la pension n'est due qu'à partir de la dissolution du mariage. Au surplus, si elle était due depuis le jour de la demande en divorce, elle ferait double emploi avec les aliments que le demandeur peut, durant l'instance, réclamer par application de l'article 268 du code (art. 240 nouveau). Quant à la disposition finale de l'article 252 nouveau, nous avons vu qu'elle était étrangère à cette question (supra, n° 760).

Contrà: Pand. fr., Rép., vo Divorce, no 2755; DALL., Rep., Supp., vo Divorce et séparation de corps, no 593.

Comp. Paris, 13 décembre 1895, SIR. et J. Pal., 1896, 2, 80; - HUC, t. II, n° 416.

809. L'article 301 ne permet d'accorder une pension qu'à l'époux qui a obtenu le divorce; il s'ensuit que, si le divorce a été prononcé contre les deux époux, aucun d'eux n'est recevable à réclamer une pension alimentaire.

Sic trib. Tournai, 27 janvier 1874, Pasic., 1875, III, 52; Cass. Fr., 27 janvier 1891; SIR., 1891, 1, 72; Pand. pér. fr., 1891, 1, 335; J. Pal., 1891, 153; 24 novembre 1886, D. P., 1887, 1, 335; Pand. pér. fr., 1887, 1, 81; J. Pal., 1888, 1063; — 7 avril 1873, Sır., 1873, 1, 337; J. Pal., 1873, 817.

Comp. supra, no 803.

810. Lorsque le divorce est prononcé en vertu de l'article 310, l'obligation alimentaire, puisqu'elle résulte du mariage, doit prendre fin avec lui.

Dans ce cas, l'article 301 peut être invoqué par l'époux qui a obtenu la séparation de corps, qu'on étende ou non cette disposition à la séparation de corps (LAURENT, t. III, no 348).

S'il en a été fait application lors de la séparation de corps, la situation est maintenue, car les effets de la séparation de corps, identiques à ceux du divorce, ne sont pas modifiés par le jugement de conversion (supra, no 646).

Tome III

.312 יn

Si l'article 301 a été jugé inapplicable à la séparation de corps, l'époux, en faveur duquel la séparation a été prononcée, peut, à partir du divorce, réclamer le bénéfice de cette disposition; le jugement de conversion crée en effet, sans rétroactivité, une situation identique à celle qui eût existé, si originairement il y avait eu divorce au lieu de séparation de corps supra, no 646).

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Liège,

Sic trib. Bruxelles, 3 juillet 1897, Pasic., 1897, III, 247; 6 novembre 1893, Pasic., 1894, II, 210; Bruxelles, 25 juin 1883, Pasic., 1883, II, 338; trib. Bruxelles, 5 mars 1882, J. Trib, 1882, 528; Paris, 16 mai 1893, D. P., 1893, 2, 393; J. Pal., 1893, 2, 224; Cass. Fr., 3 janvier 1893, SIR. et J. Pal., 1893, 1, 225; D. P., 1893, 1, 126; 4 février 1889, SIR., 1889, 1, 225; D. P., 1889, 1, 250; Pand. pér. fr., 1889, 1, 277; J. Pal., 1889, 1, 540: 24 novembre 1886, D. P., 1887, 1, 335; J. Pal., 1888, 1, 1063; SIR., 1888, 1, 433; Douai, 29 juin 1885, J. Pal., 1886, 1, 974, et SIR., 1888, 2, 177; D. P., 1886, 2, 206, et la note; Pand. belges, vo Divorce, nos 1375-1376; Huc, t. II, no 459; DALL., Rep., Supp., vo Divorce et séparation de corps, nos 710 à 712, qui admet toutefois à tort que le jugement de conversion peut modifier le taux de la pension.

Comp. supra, nos 788, 794, 795.

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§ 2. DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL.

811. Les effets du divorce par consentement mutuel sur les biens des époux sont réglés par les articles 279 et 305 (voy. supra, n° 754, 790 et s.).

FIN DU TOME PREMIER.

CHAPITRE IV.

SECTION Ire.

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DE L'EFFET DES LOIS QUANT AU TEMPS QU'ELLES RÉGISSENT.

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CHAPITRE PREMIER. DES FRANÇAIS.

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