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1892, 81;

Rennes, 18 avril 1893, D. P., 1893, 2, 573;- AUBRY et RAU, t. Ier, § 70, p. 243, note 26; — Huc, t. Ier, nos 228 et 229, p. 221. — Contrà: DALL., Rép., Supp., vo Droits civils, no 49.

Cette règle rendait Français des individus absolument étrangers en fait à la France; elle donna lieu à des inconvénients auxquels il fut remédié par la loi du 22 juillet 1893.

Celle-ci consacra l'interprétation que nous venons d'exposer. Pour éviter les difficultés qui avaient surgi, notamment à propos des enfants de l'ex-Française devenue étrangère par son mariage (rapport de M. Thezard au Sénat, séance du 10 juillet 1893, Journ. off. du 11 juillet, Débats parl., p. 1089), elle décida que si c'est la mère qui est née en France, l'enfant pourra répudier la nationalité française dans l'année de sa majorité : le nouvel article 8,3°, porte : « Est Français, tout individu né << en France de parents étrangers dont l'un y est lui-même « né; sauf la faculté pour lui, si c'est la mère qui est née « en France, de décliner dans l'année qui suivra sa majo« rité la qualité de Français, en se conformant aux dispositions du § 4 ci-après », c'est-à-dire en se conformant aux règles prescrites pour la répudiation de la qualité de Français par les individus, nés en France d'un étranger qui n'y est pas né, et qui sont domiciliés en France à l'époque de leur majorité (infra no IV).

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II. Individu né en France d'étrangers et dont ni le père ni la mère n'y sont nés.

Tant qu'il n'a pas 21 ans, la loi lui permet de devenir Français moyennant certaines conditions (infra n° III). Si à 21 ans il est domicilié en France, elle le rend Français, sauf déclaration contraire (infra n° IV).

Si à 21 ans il n'est pas domicilié en France, elle l'autorise, moyennant certaines conditions, à acquérir la qualité de Français (infra no V).

III. Individu n'ayant pas 21 ans et né en France de père et mère étrangers qui n'y sont pas nés.

Il peut devenir Français moyennant une déclaration

faite en son nom par son père; en cas de décès de celui-ci, par sa mère; en cas de décès du père et de la mère ou de leur exclusion de la tutelle, ou dans les cas prévus par les articles 141, 142 et 143 du code civil, par le tuteur autorisé par délibération du conseil de famille (art. 9 nouveau, modifié par la loi du 22 juillet 1893).

Les formes de cette déclaration et les cas où la qualité de Français peut être refusée au déclarant, sont les mêmes que pour l'individu ayant 21 ans et non domicilié en France (infra n° V).

L'individu n'ayant pas 21 ans et né en France de père et mère étrangers qui n'y sont pas nés, devient également Français si ayant été porté sur le tableau de recensement, il prend part aux opérations de recrutement sans opposer son extranéité (art. 9 nouveau).

Sic LE SUEUR et DREYFUS, la Nationalité, p. 243.

IV. Individu domicilié à 21 ans en France et né en France de père et mère étrangers qui n'y sont nés ni l'un ni l'autre.

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La loi le déclare Français, sauf répudiation par lui de cette qualité; cette répudiation ne vaut que si l'intéressé prouve avoir conservé sa nationalité d'origine et avoir rempli dans sa patrie ses obligations militaires : Est Français, tout individu né en France d'un étranger et qui, à l'époque de sa majorité, est domicilié en France, « à moins que, dans l'année qui suit sa majorité, telle qu'elle est réglée par la loi française, il n'ait décliné la qualité de Français et prouvé qu'il a conservé la nationalité de ses parents par une attestation en due forme de son gouvernement, laquelle demeurera annexée à la déclaration, et qu'il n'ait en outre produit, s'il y a lieu, - un certificat constatant qu'il a répondu à l'appel sous les drapeaux, conformément à la loi militaire de son pays, sauf les exceptions prévues aux traités. » (Art. 8, 4° nouveau.)

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La déclaration doit être enregistrée et publiée dans les formes prescrites par l'article 9 (infra no V).

V. Individu non domicilié en France à 21 ans et né en France de père et mère étrangers qui n'y sont nés ni l'un ni l'autre.

Il peut acquérir la qualité de Français.

Toutefois, alors même qu'il réunit les conditions légales, et c'est là une différence essentielle avec l'article 9 du code civil, cette qualité pourra lui être refusée pour cause d'indignité.

Sa situation est réglée par l'article 9 nouveau, modifié par la loi du 22 juillet 1893, article 3, qui dit :

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« L'article 9 du code civil est modifié ainsi qu'il suit : Tout individu né en France d'un étranger et qui n'y « est pas domicilié à l'époque de sa majorité pourra, jusqu'à l'âge de 22 ans accomplis, faire sa soumission de fixer en France son domicile, et, s'il l'y établit dans « l'année à compter de l'acte de soumission, réclamer la qualité de Français par une déclaration qui sera, à peine de nullité, enregistrée au ministère de la justice. L'enregistrement sera refusé s'il résulte des pièces produites que le déclarant n'est pas dans les conditions " requises par la loi, sauf à lui à se pourvoir devant les « tribunaux civils, dans la forme prescrite par les articles 855 et suivants du code de procédure civile.

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"La notification motivée du refus devra être faite au réclamant dans le délai de deux mois à partir de sa « déclaration.

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L'enregistrement pourra en outre être refusé, pour " cause d'indignité, au déclarant qui réunirait toutes les < conditions légales; mais, dans ce cas, il devra être statué, le déclarant dûment avisé, par décret rendu sur l'avis conforme du conseil d'Etat, dans le délai de trois

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mois à partir de la déclaration, ou, s'il y a eu contestation, du jour où le jugement qui a admis la réclamation est devenu définitif.

« Le déclarant aura la faculté de produire devant le - conseil d'Etat des pièces et des mémoires.

"A défaut des notifications ci-dessus visées dans les - délais susindiqués, et à leur expiration, le ministre de < la justice remettra au déclarant, sur sa demande, une

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copie de sa déclaration, revêtue de la mention de l'enregistrement.

« La déclaration produira ses effets du jour où elle « aura été faite, sauf l'annulation qui pourra résulter du refus d'enregistrement.

« Les règles relatives à l'enregistrement prescrites par les §§ 2 et 3 du présent article sont applicables aux << déclarations faites en vue de décliner la nationalité française, conformément à l'article 8, §§ 3 et 4, et aux articles 12 et 18.

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« Les déclarations faites soit pour réclamer, soit pour « décliner la qualité de Français, doivent, après enregistrement, être insérées au Bulletin des lois. Néanmoins, l'omission de cette formalité ne pourra pas préjudi«cier aux droits des déclarants.

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« Si l'individu qui réclame la qualité de Français est âgé de moins de 21 ans accomplis, la déclaration sera « faite en son nom par son père; en cas de décès, par sa << mère; en cas de décès du père et de la mère ou de leur « exclusion de la tutelle, ou dans les cas prévus par les articles 141, 142 et 143 du code civil, par le tuteur " autorisé par délibération du conseil de famille.

« Il devient également Français si, ayant été porté sur « le tableau de recensement, il prend part aux opérations « de recrutement sans opposer son extranéité. »

La combinaison des articles 8 et 9 nouveaux avec la loi militaire a donné lieu à de multiples difficultés qui sont toutefois étrangères au droit civil.

Voy. sur celles-ci LE SUEUR et DREYFUS, la Nationalité, p. 230 et suiv.; — DALL., Rép., Supp., vo Droits civils, nos 89 et suiv., 98.

123. Que faut-il entendre par domicile dans les articles 8, 4°, et 9 nouveaux?

La solution de la question se trouve dans les motifs qui ont inspiré l'article 8, 4° : il est basé sur ce que l'individu né en France et y résidant habituellement doit être présumé s'être attaché à la nation française: par domicile, il faut donc entendre résidence habituelle. C'est ce que disait le rapporteur de la commission de la Chambre

M. Du Bost: « Il y a bien juridiquement une différence « entre la résidence et le domicile, mais... le domicile, - tel qu'il est prévu à notre article 8, doit être entendu « lato sensu il s'agit évidemment de déclarer Français « des individus qui, nés en France, habitent encore notre pays à leur majorité; la résidence permanente équi- vaut au domicile. "

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124. Les dispositions relatives à l'enfant né en France d'un étranger s'appliquent-elles aux individus nés d'agents diplomatiques ou consulaires étrangers?

Le texte de la loi du 26 juin 1889, comme celui de l'article 9 du code civil, est absolu.

Si donc une distinction doit être apportée, elle devra trouver sa base légale dans les règles concernant les immunités dont jouissent les agents diplomatiques étrangers, règles qui relèvent du droit des gens.

Voy. LE SUEUR et DREYFUS, la Nationalité, p. 23; — Hrc, t. Ier, no 230.

125. La loi du 26 juin 1889 déclare Français certains individus, qui antérieurement étaient Français sauf répudiation par eux de cette qualité; a-t-elle un effet rétroactif, de telle sorte que ces individus sont privés du droit de refuser la nationalité française?

La question doit se décider d'après les principes généraux sur la rétroactivité des lois. (Voy. supra nos 55 et suiv.)

La loi du 22 juillet 1893 dit que la qualité de Français doit, dans le cas de l'article 8, §3, être répudiée dans l'année de la majorité. Quel allait être le sort des individus qui auraient pu invoquer cette loi, mais qui, lors de sa publication, étaient déjà majeurs? Leur situation fut réglée par l'article 2 de la loi qui porte: « Les individus auxquels l'article 8, § 3, modifié réserve la faculté de - réclamer la qualité d'étrangers et qui auront atteint « leur majorité à l'époque de la promulgation de la pré< sente loi, pourront réclamer cette qualité en remplissant les conditions prescrites dans le délai d'un an à partir de cette promulgation. ·

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