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TYPOGRAPHIE HENNUYER, RUE Du boulevard, 7. BATIGNOLLES.

Boulevard exterieur de Paris.

LE

DROIT CIVIL FRANÇAIS

arl
PAR K.-S. ZACHARIE
K.-Salom

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Lingenth.

TRADUIT DE L'ALLEMAND SUR LA CINQUIÈME ÉDITION.

ANNOTÉ ET RÉTABLI

SUIVANT L'ORDRE DU CODE NAPOLÉON

G. MASSÉ,

PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE REIMS,

Chevalier de la Légion d'honneur.

+

PAR MM

CH. VERGÉ,

AVOCAT,

DOCTEUR EN DROIT.

TOME QUATRIÈME.

PARIS

AUGUSTE DURAND, LIBRAIRE-ÉDITEUR,

7, RUE DES GRÈS-SORBONNE.

-

1858

910

LIVRE III.

(SUITE).

DES DIFFÉRENTES MANIÈRES DONT ON ACQUIERT
LA PROPRIÉTÉ.

TITRE IV.

DES ENGAGEMents qui se FORMENT SANS CONVENTION.

ARTICLES 1570 A 1586.

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SOMMAIRE.

INTRODUCTION.

Des diverses espèces d'engagements qui se forment sans convention.

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Des éléments du délit.

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Des dommages-intérêts résultant d'un délit.

SECTION 11. Des quasi-délits.

Définition des quasi-délits.

Des cas dans lesquels une personne est tenue du dommage causé par une autre personne.

De la responsabilité du dommage causé par des animaux ou par la ruine d'une maison.

T. IV.

1

INTRODUCTION.

§ 620. Des diverses espèces d'engagements qui se forment
sans convention 1.

[Le consentement mutuel de celui qui s'oblige et de celui envers lequel il est obligé n'est nécessaire pour donner naissance à une obligation que lorsqu'il s'agit des obligations qui naissent d'une convention ou d'un contrat 2. Ce consentement n'est pas nécessaire pour les obligations ou engagements qui se forment sans qu'il intervienne aucune convention entre les parties, art. 1370, alin. 13.

Ces obligations sont de deux sortes: celles qui résultent de l'autorité seule de la loi4; et celles qui résultent d'un fait personnel à celui qui se trouve obligé 5, art. 1370, alin. 2, ou envers lequel une autre personne se trouve obligée 6.

Les obligations qui résultent de l'autorité seule de la loi sont celles qui se forment sans l'intervention d'aucun fait volontaire de la part de l'obligé : telles sont les obligations entre propriétaires voisins, et les obligations des tuteurs ou autres administra

1 [Le Code, après avoir traité, dans le titre 3 du livre 3, des Contrats ou des obligations conventionnelles en général, traite, dans le titre 4 du même livre, des Engagements qui se forment sans convention. C'est là une suite de la mauvaise classification adoptée par ses rédacteurs qui, après avoir confondu les obligations avec les contrats, semblent avoir réservé la qualification d'obligations aux obligations conventionnelles, pour attribuer ensuite la qualification d'engagements aux obligations qui se forment sans convention. V. sup., § 523, note 1. V. aussi § 610.]

2 [V. sup., § 613.]

[L'art. 1570, alin. 1, porte : « ... sans qu'il intervienne aucune convention, ni de la part de celui qui s'oblige, ni de la part de celui envers lequel il est obligé. >> On a fait remarquer avec raison que cette rédaction est inexacte, puisqu'elle suppose qu'une convention peut intervenir de la part d'une seule personne, bien que pour toute convention il faille la volonté des deux parties, du débiteur et du créancier, Marcadé, sur l'art. 1570.]

[C'est-à-dire d'une loi positive ou

naturelle, qui oblige une personne à faire une chose. Le plus souvent la loi naturelle est sanctionnée par la loi civile ; c'est ce qui a lieu, par exemple, pour F'obligation réciproque de se fournir des aliments entre ascendants et descendants. V. sup., § 131.]

5 [Ces obligations résultent aussi de la loi, puisqu'il n'y a d'obligations que celles qui sont imposées ou sanctionnées par la loi civile ou par la loi naturelle; mais à la loi se joint ici le fait personnel de l'une des parties.]

"...

6 [L'art. 1370, alin. 2, dit seulement : les autres naissent d'un fait personnel à celui qui se trouve obligé. » Cette rédaction est encore inexacte, puisqu'il y a des obligations qui naissent, non d'un fait personnel à celui qui est obligé, mais d'un fait personnel à celui envers qui on est obligé, comme dans le quasicontrat de gestion d'affaires.]

7 [Telles sont les servitudes légales, soit qu'il s'agisse de celles qui résultent de la situation des lieux, V. sup., § 317 et s.; soit qu'il s'agisse de servitudes légales proprement dites. V. sup., § 321 et s.]

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