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ART. XXVIII. La principauté de Servie continuera à relever de 1856 la Sublime-Porte, conformément aux Hats impériaux qui fixent et déterminent ses droits et immunités, placés désormais sous la garantie collective des puissances contractantes.

En conséquence, ladite principauté conservera son administration indépendante et nationale, ainsi que la pleine liberté de culte, de législation, de commerce et de navigation.

ART. XXIX. Le droit de garnison de la Sublime-Porte, tel qu'il se trouve stipulé par les réglements antérieurs, est maintenu. Aucune intervention armée ne pourra avoir lieu en Servie sans un accord préalable entre les hautes puissances contractantes.

ART. XXX. Sa Majesté l'empereur de toutes les Russies et Sa Majesté le Sultan maintiennent, dans son intégrité, l'état de leurs possessions en Asie, tel qu'il existait légalement avant la rupture.

Pour prévenir toute contestation locale, le tracé de la frontière sera vérifié et, s'il y a lieu, rectifié, sans qu'il puisse en résulter un préjudice territorial pour l'une ou pour l'autre des deux parties.

A cet effet, une commission mixte, composée de deux commissaires russes, de deux commissaires français et d'un commissaire anglais, sera envoyée sur les lieux, immédiatement après le rétablissement des relations diplomatiques entre la cour de Russie et la Sublime-Porte. Son travail devra être terminé dans l'espace de huit mois, à dater de l'échange des ratifications du présent traité.

ART. XXXI. Les territoires occupés pendant la guerre par les troupes de Leurs Majestés l'empereur des Français, l'empereur d'Autriche, la reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et le roi de Sardaigne, aux termes des conventions signées à Constantinople, le douze Mars mil huit cent cinquante-quatre, entre la France, la Grande-Bretagne et la Sublime-Porte; le quatorze Juin de la même année, entre l'Autriche et la Sublime-Porte, et le quinze Mars mil huit cent cinquante-cinq, entre la Sardaigne et la Sublime-Porte, seront évacués après l'échange des ratifications du présent traité, aussitôt que faire se pourra. Les délais et les moyens d'exécution feront l'objet d'un arrangement entre la Sublime-Porte et les puissances dont les troupes ont occupé son territoire.

ART. XXXII. Jusqu'à ce que les traités ou conventions qui exis

1856 taient avant la guerre entre les puissances belligérantes, aient été ou renouvelés ou remplacés par des actes nouveaux, le commerce d'importation ou d'exportation aura lieu réciproquement sur le pied des réglements en vigueur avant la guerre ; et leurs sujets, en toute autre matière, seront respectivement traités sur le pied de la nation la plus favorisée.

ART. XXXIII. La convention conclue, en ce jour, entre Leurs Majestés l'empereur des Français, la reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, d'une part, et Sa Majesté l'empereur de toutes les Russies, de l'autre part, relativement aux Iles d'Aland, est et demeure annexée au présent traité et aura même force et valeur que si elle en faisait partie.

ART. XXXIV. Le présent traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées à Paris, dans l'espace de quatre semaines, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Paris, le trentième jour du mois de Mars de l'an mil huit cent cinquante-six.

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ARTICLE ADDITIONNEL ET TRANSITOIRE.

Les stipulations de la convention des détroits signée en ce jour ne seront pas applicables aux bâtiments de guerre employés par les puissances belligérantes pour l'évacuation par mer des territoires occupés par leurs armées; mais lesdites stipu

lations reprendront leur entier effet, aussitôt que l'évacuation sera 1856 terminée.

Fait à Paris, le trentième jour du mois de Mars de l'an mil huit cent cinquante-six.

(Suivent les mêmes signatures que ci-dessus.)

PREMIÈRE ANNEXE.

Au nom de Dieu tout-puissant.

Leurs Majestés l'empereur des Français, l'empereur d'Autriche, la reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le roi de Prusse, l'empereur de toutes les Russies, signataires de la convention du treize Juillet mil huit cent quarante et un, et Sa Majesté le roi de Sardaigne, voulant constater, en commun, leur détermination unanime de se conformer à l'ancienne règle de l'empire ottoman, d'après laquelle les détroits des Dardanelles et du Bosphore sont fermés aux bâtiments de guerre étrangers tant que la Porte se trouve en paix :

Lesdites Majestés, d'une part, et Sa Majesté le Sultan, de l'autre, ont résolu de renouveler la convention conclue à Londres le treize Juillet mil huit cent quarante et un, sauf quelques modifications de détail qui ne portent aucune atteinte au principe sur lequel elle repose.

En conséquence, Leursdites Majestés ont nommé, à cet effet, pour leurs plénipotentiaires, savoir :

(Suivent les noms et titres des plénipotentiaires)

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. I. Sa Majesté le Sultan, d'une part, déclare qu'il a la ferme résolution de maintenir, à l'avenir, le principe invariablement établi comme ancienne règle de son empire, et en vertu duquel il a été de tout temps défendu aux bâtiments de guerre des puissances étrangères d'entrer dans les détroits des Dardanelles et du Bosphore, et que tant que la Porte se trouve en paix, Sa Majesté n'admettra aucun bâtiment de guerre étranger dans lesdits détroits.

Et Leurs Majestés l'empereur des Français, l'empereur d'Autriche, la reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le roi de Prusse, l'empereur de toutes les Russies et le roi de Sardaigne, de l'autre part, s'engagent à respecter cette

1856 détermination du Sultan et à se conformer au principe ci-dessus énoncé.

ART. II. Le Sultan se réserve, comme par le passé, de délivrer des firmans de passage aux bâtiments légers sous pavillon de guerre, lesquels seront employés, comme il est d'usage, au service des légations des puissances amies.

ART. III. La même exception s'applique aux bâtiments légers sous pavillon de guerre que chacune des puissances contractantes est autorisée à faire stationner aux embouchures du Danube, pour assurer l'exécution des réglements relatifs à la liberté du fleuve, et dont le nombre ne devra pas excéder deux pour chaque puissance.

ART. IV. La présente convention, annexée au traité général, signé à Paris en ce jour, sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées dans l'espace de quatre semaines, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Paris, le trentième jour du mois de Mars de l'an mil huit cent cinquante-six.

(Suivent les mêmes signatures que ci-dessus.)

DEUXIÈME ANNEXE.

Au nom de Dieu tout-puissant.

Sa Majesté l'empereur de toutes les Russies et Sa Majesté Impériale le Sultan, prenant en considération le principe de neutralisation de la mer Noire établi par les préliminaires consignés au protocole no 1, signé à Paris le vingt-cinq Février de la présente année, et voulant, en conséquence, régler d'un commun accord le nombre et la force des bâtiments légers qu'elles se sont réservé d'entretenir dans la mer Noire pour le service de leurs côtes, ont résolu de signer dans ce but, une convention spéciale, et ont nommé à cet effet :

(Suivent les noms et titres des plénipotentiaires)

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. I. Les hautes parties contractantes s'engagent mutuelle- 1856 ment à n'avoir dans la mer Noire d'autres bâtiments de guerre que ceux dont le nombre, la force et les dimensions sont stipulées ciaprès.

ART. II. Les hautes parties contractantes se réservent d'entretenir chacune, dans cette mer, six bâtiments à vapeur de cinquante mètres de longueur à la flottaison, d'un tonnage de huit cents tonneaux au maximum, et quatre bâtiments légers à vapeur ou à voile, d'un tonnage qui ne dépassera pas deux cents. tonneaux chacun.

ART. III. La présente convention, annexée au traité général signé à Paris en ce jour, sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées dans l'espace de quatre semaines, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Paris, le trentième jour du mois de Mars de l'an mil huit cent cinquante-six.

(L. S.) Signé ORLOFF.

(L. S.) Signé BRUNNow.
(L. S.) Signé AALI

(L. S.) Signé MEHEMMED-DJÉMIL.

TROISIÈME ANNEXE.

Au nom de Dieu tout-puissant.

Sa Majesté l'empereur des Français, Sa Majesté la reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et Sa Majesté l'empereur de toutes les Russies, voulant étendre à la mer Baltique l'accord si heureusement rétabli entre Elles en Orient, et consolider par là les bienfaits de la paix générale, ont résolu de conclure une convention, et nommé à cet effet:

(Suivent les noms et titres des plénipotentiaires)

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. I. Sa Majesté l'empereur de toutes les Russies, pour répondre au désir qui lui a été exprimé par Leurs Majestés l'empereur des Français et la reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne

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