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ART. 1er. Huit jours avant l'audience, l'auditeur militaire fixe les affaires qui doivent être portées au rôle du conseil de guerre. Ce rôle est affiché au greffe par les soins du greffier, quatre jours au moins avant l'audience.

En cas d'urgence, le président, d'accord avec l'auditeur militaire, le juge civil entendu, peut raccourcir ces délais, sans que toutefois ils puissent être inférieurs à vingt-quatre heures.

ART. 2. Les dossiers des affaires fixées sont déposés, les quatre jours qui précèdent l'audience, au greffe, où les prévenus et leurs défenseurs peuvent en prendre connaissance.

ART. 3. Les dossiers des affaires sont communiqués au président dès qu'elles sont fixées; celui-ci les renvoie au greffe dans les trois jours qui suivent.

Le juge civil prend telles mesures qu'il juge convenables pour l'examen de ces dossiers.

ART. 4. Les affaires dans lesquelles est suivie la procédure flamande sont fixées à des audiences spéciales, si le nombre ou l'importance de ces affaires comporte une audience, sinon une partie de l'audience commune leur est réservée, soit avant, soit après les affaires examinées en langue française, suivant les circonstances.

ART. 5. Lorsque les prévenus n'ont pas fait choix d'un défenseur, le président leur nomme, s'ils le désirent, un défenseur d'office.

En transmettant au président les dossiers des causes, le greffier joint à ceux-ci la liste fournie,

Cette liste indique les noms des avocats pouvant être chargés des causes dans lesquelles la procéla procédure se fait en flamand. dure a lieu en français, ou de celles dans lesquelles

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ART. 6. Le conseil de guerre se réunit le deuxième et le quatrième vendredi de chaque mois, à 9 heures et demie du matin, et le lendemain de ces jours, lorsque les causes françaises et flamandes ne peuvent être jugées en une même audience.

L'auditeur militaire fait connaître, en temps utile, au commandant territorial, les jours d'audience du mois, aux fins de convocation du conseil de guerre par voie de l'ordre de garnison. Toute modification en ce qui concerne le jour ou l'heure de la réunion doit être décidée de commun accord entre le président, le juge civil et l'auditeur militaire et portée par celui-ci à la connaissance du commandant territorial.

ART. 7. Les officiers membres du conseil de guerre, l'officier du ministère public et le greffier siègent en grande tenue. Le juge civil siège en robe. Le juge civil siège à la droite du président; les autres membres du conseil prennent rang dans l'ordre du grade et de l'ancienneté ; le greffier siège à la gauche du membre le moins élevé en grade.

Les avocats admis à plaider devant le conseil doivent être revêtus du costume prescrit par l'article 6 de l'arrêté du 2 nivôse an XI et l'article 35 du décret du 14 décembre 1810.

ART. 8. En cas d'empêchement du président, celui-ci avise son suppléant et informe l'auditeur militaire de son remplacement.

Les membres militaires effectifs du conseil de guerre qui sont dans l'impossibilité de se rendre aux audiences, en avertissent, par écrit, le prési dent, en indiquant la cause qui nécessite leur remplacement. Le président prescrit au greflier de convoquer le suppléant du membre effectif empêché et d'informer l'auditeur militaire.

En cas d'urgence, le membre effectif empêché avertit son suppléant en même temps que le président et l'auditeur militaire. Le suppléant se rend à l'audience sans attendre de convocation.

Dans tous les cas, le commandant territorial sera informé par les soins du président des mutations qui surviennent.

Le juge civil empêché prévient le premier président de la cour d'appel en lui indiquant les dates des audiences; il prévient également l'auditeur militaire.

ART. 9. Dans la délibération le juge civil vote le | Règlement d'ordre intérieur du conseil de premier; les juges militaires votent en commençant par le moins élevé en grade.

ART. 10. Le jugement est lu à l'audience publique par le président ou, sur son invitation, par un membre du conseil en présence de tous les membres qui ont pris part à la délibération.

ART. 11. Les fonctions d'interprète, d'audiencier et de messager sont remplies, autant que possible, par les sous-officiers de la section judiciaire attachés à l'auditorat.

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8. — 5 JANVIER 1900. - Arrêté royal. Conseil de guerre séant à Namur. Règlement d'ordre intérieur. (Monit. des 22-23 janvier 1900.)

Léopold II, etc. Vu l'article 57 de la loi du 15 juin 1899 comprenant le titre II du code de procédure pénale militaire;

Vu l'avis émis par le conseil de guerre séant à Namur ;

Sur la proposition de notre ministre de la justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article unique. Le règlement d'ordre intérieur du conseil de guerre séant à Namur est établi conformément aux dispositions ci-annexées.

Notre ministre de la justice (M. J. VAN DEN HEUVEL) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

guerre séant à Namur.

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ART. 1er. Huit jours avant l'audience, l'auditeur militaire fixe les affaires qui doivent être portées au rôle du conseil de guerre. Ce rôle est affiché au greffe, par les soins du greffier, quatre jours au moins avant l'audience.

En cas d'urgence, le président d'accord avec l'auditeur, le juge civil entendu, peut raccourcir ces délais, sans que toutefois ils puissent être inférieurs à vingt-quatre heures.

ART. 2. Les dossiers des affaires fixées sont déposés, les trois jours qui précèdent l'audience, au greffe, où les prévenus et leurs défenseurs peuvent en prendre connaissance.

ART. 3. Les dossiers des affaires fixées sont communiqués au président huit jours avant l'audience; celui-ci les renvoie au greffe deux jours après. Le juge civil prend telles mesures qu'il juge convenables pour l'examen de ces dossiers.

ART. 4. Les affaires dans lesquelles est suivie la procédure flamande sont fixées à des audiences spéciales si le nombre ou l'importance de ces affaires comporte une audience, sinon une partie de l'audience commune leur est réservée, soit avant, soit après les affaires examinées en langue française, suivant les circonstances.

ART. 5. Lorsque les prévenus n'ont pas fait choix d'un défenseur, le président leur nomme un conseil d'office s'ils le désirent et si aucun avocat ne s'est présenté pour se charger volontairement de leur

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ART. 6. Le conseil de guerre se réunit le deuxième et le quatrième jeudi de chaque mois, à 9 heures et demie du matin, à moins que les nécessités du service n'exigent une ou des audiences extraordinaires.

L'auditeur militaire fait connaître en temps utile, au commandant territorial, les jours d'audience du mois, aux fins de convocation du conseil de guerre par voie de l'ordre de garnison. Toute modification, en ce qui concerne le jour ou l'heure de la réunion, doit être décidée de commun accord entre le président, le juge civil et l'auditeur militaire et portée par celui-ci à la connaissance du commandant territorial.

ART. 7. Les officiers membres du conseil de guerre, l'officier du ministère public et le greffier siègent en grande tenue. Le juge civil siège en robe. Le juge civil siège à la droite du président; les autres membres du conseil prennent rang dans

l'ordre du grade et de l'ancienneté ; le greffier siège à la gauche du membre le moins élevé en grade.

Les avocats admis à plaider devant le conseil doivent être revêtus du costume prescrit par l'article 6 de l'arrêté du 2 nivôse an XI et l'article 35 du décret du 14 décembre 1810.

ART. 8. En cas d'empêchement du président, celui-ci avise son suppléant et informe l'auditeur militaire de son remplacement.

Les membres militaires effectifs du conseil de guerre qui sont dans l'impossibilité de se rendre aux audiences en avertissent, par écrit, le président, en indiquant la cause qui nécessite leur remplacement.

Le président prescrit au greffier de convoquer le suppléant du membre effectif empêché et d'informer l'auditeur militaire. En cas d'urgence, le membre effectif empêché avertit son suppléant en même temps que le président et l'auditeur militaire. Le suppléant se rend à l'audience sans attendre de convocation. Dans tous les cas, le commandant territorial sera informé, par les soins du président, des mutations qui surviennent.

Le juge civil empêché prévient le premier président de la cour d'appel en lui indiquant les dates des audiences; il prévient également l'auditeur militaire.

ART. 9. Dans la délibération, le juge civil vote le premier. Les juges militaires votent en commençant par le moins élevé en grade.

ART. 10: Le jugement est lu à l'audience publique par le président ou sur son invitation par un membre du conseil en présence de tous les membres qui ont pris part à la délibération.

ART. 11. Les fonctions d'interprète, d'audiencier et de messager sont remplies, autant que possible, par les sous-officiers de la section judiciaire attaches à l'auditorat.

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ART. 12. Le greffe est ouvert tous les jours, dimanches et jours de fêtes exceptés, de 9 heures et demie du matin à midi.

ART. 13. Le greffier remplit les fonctions de secrétaire du parquet, à moins que l'auditeur ne désigne, à cet effet, soit un greflier-adjoint, soit un autre employé de son parquet. Cette dernière désignation doit être approuvée par l'auditeur général.

ART. 14 Le greffier tient un registre des procèsverbaux relatifs à la composition des conseils de guerre. Il délivre au président la copie qui est transmise au commandant territorial conformément à l'article 30 du code de procédure pénale militaire. Il conserve les listes ayant servi à la composition de ces conseils.

ART. 15. Le greffier tient le registre prescrit par l'article 171 de la loi du 18 juin 1869.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 janvier 1900. Le ministre de la justice J. VAN DEN HEUVEL.

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Arrêté royal.

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9. — 5 JANVIER 1900. Conseil de guerre séant à Bruges. Règlement d'ordre intérieur. (Monit. des 22-23 janvier 1900.)

Léopold II, etc. Vu l'article 57 de la loi du 15 juin 1899 comprenant le titre II du code de procédure pénale militaire ;

Vu l'avis émis par le conseil de guerre séant à Bruges ;

Sur la proposition de notre ministre de la justice,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article unique. Le règlement d'ordre intérieur du conseil de guerre séant à Bruges est établi conformément aux dispositions ci-annexées.

Notre ministre de la justice (M. J. VAN DEN HEUVEL) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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ART. 1er. Huit jours avant l'audience, l'auditeur militaire fixe les affaires qui doivent être portées au rôle du conseil de guerre. Ce rôle est affiché au greffe, par les soins du greffier, quatre jours au moins avant l'audience.

En cas d'urgence, le président d'accord avec l'auditeur militaire, le juge civil entendu, peut raccourcir ces délais, sans que toutefois ils puissent être inférieurs à vingt-quatre heures.

ART. 2. Les dossiers des affaires fixées sont déposés, les trois jours qui précèdent l'audience, au greffe, où les prévenus et leurs défenseurs peuvent en prendre connaissance.

ART. 3. Les dossiers des affaires fixées sont communiqués au président huit jours avant l'audience; celui-ci les renvoie au greffe deux jours après. Le juge civil prend telles mesures qu'il juge convenables pour l'examen des dossiers.

ART. 4. Les affaires dans lesquelles est suivie la procédure flamande sont fixées à des audiences spéciales si le nombre ou l'importance de ces affaires comporte une audience, sinon une partie de l'audience commune leur est réservée, soit avant, soit après les affaires examinées en langue française, suivant les circonstances.

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ART. 6. Le conseil de guerre se réunit le premier et le troisième lundi de chaque mois, à 9 heures du matin, à moins que les nécessités du service n'en fassent décider autrement.

L'auditeur militaire fait connaître en temps utile au commandant territorial les jours d'audience du mois, aux fins de convocation du conseil de guerre par voie de l'ordre de garnison.

Toute modification en ce qui concerne le jour ou l'heure de la réunion doit être décidée de commun accord entre le président, le juge civil et l'auditeur militaire et portée par celui-ci à la connaissance du commandant territorial.

ART. 7. Les officiers membres du conseil de guerre, l'officier du ministère public et le greffier siègent en grand tenue. Le juge civil siège en robe. Le juge civil siège à la droite du président; les autres membres du conseil prennent rang dans l'ordre du grade et de l'ancienneté ; le greffier siège à la gauche du membre le moins élevé en grade.

Les avocats admis à plaider devant le conseil doivent être revêtus du costume prescrit par l'article 6 de l'arrêté du 2 nivôse an XI et l'article 35 du décret du 14 décembre 1810.

ART. 8. En cas d'empêchement du président, celui-ci avise son suppléant et informe l'auditeur militaire de son remplacement.

Les membres militaires effectifs du conseil de guerre qui sont dans l'impossibilité de se rendre aux audiences, en avertissent par écrit le président, en indiquant la cause qui nécessite leur remplacement. Le président prescrit au greflier de convoquer le suppléant du membre effectif empêché et d'informer l'auditeur militaire.

En cas d'urgence, le membre effectif empêché avertit son suppléant en même temps que le president et l'auditeur militaire. Le suppléant se rend à l'audience sans attendre de convocation.

Dans tous les cas, le commandant territorial sera informé par les soins du président des mutations qui surviennent.

Le juge civil empêché prévient le premier président de la cour d'appel en lui indiquant les dates des audiences; il prévient également l'auditeur militaire.

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ART. 12. Le greffe est ouvert tous les jours, dimanches et jours de fête exceptés, de 9 heures à midi.

ART. 13. Le greflier remplit les fonctions de secrétaire du parquet, à moins que l'auditeur ne désigne, à cet effet, soit un greffier adjoint, soit un autre employé de son parquet. Cette dernière désignation doit être approuvée par l'auditeur général.

ART. 14. Le greffier tient un registre des procèsverbaux relatifs à la composition des conseils de guerre.

Il délivre au président la copie qui est transmise au commandant territorial conformément à l'article 50 du code de procédure pénale militaire.

Il conserve les listes ayant servi à la compositions de ces conseils.

ART. 15. Le greffier tient le registre prescrit par l'article 171 de la loi du 18 juin 1869.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 janvier 1900.

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Léopold II, etc. Vu la loi du 31 juillet 1889 organique des conseils de prud'hommes, modifiée par la loi du 20 novembre 1896 et par notre arrêté du 8 janvier 1897 pris en exécution de cette loi;

Vu la loi du 31 mai 1859 instituant divers conseils de prud'hommes;

Vu l'arrêté royal du 7 novembre 1859 déterminant la composition du conseil de prud'hommes de Thielt;

Vu l'avis de la députation permanente du conseil provincial de la Flandre occidentale, de M. le gouverneur de la province et des administrations com

ART. 9. Dans la délibération le juge civil vote le munales intéressées;

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Léopold, II etc. Vu l'article 2 de la loi du 11 juin 1883 qui étend aux correspondances téléphoniques les dispositions de la loi du 1er mars 1851;

Vu la loi du 30 décembre 1899 portant prorogation de la loi du 1er mars 1851;

Vu la convention téléphonique conclue le 28 août 1895 entre la Belgique et l'Allemagne et notamment l'article 7;

Sur la proposition de notre ministre de l'industrie et du travail, chargé, par intérim, du portefeuille du département des chemins de fer, postes et télégraphes,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article unique. Les tarifs des communications entre les groupes téléphoniques de Bruxelles et d'Anvers, d'une part, les réseaux de Biebrich, de Floersheim et de Hochheim (Mein), d'autre part, sont

fixés comme il suit par unité de conversation de trois minutes :

Communications non urgentes : 3 fr. 75 c.;
Communications urgentes: 11 fr. 23 c.

Notre ministre des chemins de fer, postes et télégraphes, par intérim (M. J. LIEBAERT) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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Art. 1er. Sont admis au transport par chemin de fer, les produits explosifs suivants :

A. Poudre de chasse sans fumée dite Cannonite no 2 de la Société Curtis's et Harvey, Limited, à Londres;

B. Poudre de chasse sans fumée dite Lanite, de la Société anonyme de dynamite Nobel, à Turin. Pour ce qui concerne l'emballage et les prix de transports, ces explosifs suivront le régime prévu pour les poudres.

Art. 2. Le présent arrêté sortira ses effets à partir du 20 janvier 1900. (Monit. des 15-16 janvier 1900.)

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