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Bruxelles. Imp. BRUYLANT-CHRISTOPHE et Cie, rue de la Régence, 67

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BRUYLANT-CHRISTOPHE & Cie, EDITEURS
ÉMILE BRUYLANT, SUCCESSEUR

RUE DE LA RÉGENCE, 67

1900

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1.

PASINOMIE

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LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS

OU

COLLECTION COMPLÈTE

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DES

RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX

QUI PEUVENT ÊTRE INVOQUÉS EN BELGIQUE

MONARCHIE CONSTITUTIONNELLE
RÈGNE DE LEOPOLD II

2 JANVIER 1900. Arrêlé ministériel. Caisse de retraite sous la garanție de l'État. Affiliation en 1899 des membres des sociétés mutualistes reconnues. Primes d'encouragement. Mode de répartition. (Monit. du 26 janvier 1900.)

MONITEUR BELGE. ANNÉE 1900

-

ET

Le ministre de l'industrie et du travail (M. J. LIEBAERT),

Vu la loi du 30 décembre 1899, ouvrant des crédits provisoires sur le budget, pour l'exercice 1900, du département de l'industrie et du travail ;

Vu l'article 18 du projet de budget de ce département, comportant un crédit de 600,000 francs pour allouer des primes d'encouragement aux sociétés mutualistes reconnues, afin de faciliter l'affiliation de leurs membres à la caisse de retraite sous la garantie de l'Etat ;

Considérant qu'il y a lieu d'arrêter des règles générales pour effectuer la répartition de ce crédit; Vu l'avis de la commission permanente des sociétés mutualistes,

Arrête :

Art. 1er. Le crédit de l'article 18 du projet de budget pour 1900 du ministère de l'industrie et du travail sera exclusivement affecté à accorder des primes d'encouragement aux sociétés mutualistes reconnues qui ont provoqué en 1899 l'affiliation de leurs membres à la caisse de retraite sous la garantie de l'Etat.

Art. 2. Les sociétés qui désirent participer à la répartition de ces primes, seront tenues de fournir le compte de leurs opérations, pour 1899, ainsi que le tableau dûment rempli du modèle ci-après.

Art. 3. En vue de fixer le montant de la prime d'encouragement à allouer à chaque société, il sera attribué des points de la manière suivante :

10 Pour tout versement effectué en 1899 par l'intermédiaire de la société, 1 point par franc, jusqu'à la limite de 12 points;

20 Pour tout livret ouvert en 1899 par l'intermédiaire de la société et sur lequel il a été versé 3 francs au moins, 1 point.

Il ne sera pas attribué de points pour les versements mentionnés dans la colonne 3.

Les assurés dont le livret de retraite comporte une rente annuelle et viagère de 360 francs ne prennent pas part à la répartition.

Art. 4. La valeur des points ne sera déterminée qu'à la clôture du travail de récapitulation et elle sera fixée en tenant compte des ressources budgétaires.

Art. 5. Pour les versements qui ne correspondent pas à 4 franc de rente annuelle, il devra être spécifié qu'ils constituent des dépôts réservés et qu'ils ne pourront être retirés que dans les trois cas suivants :

ART. 4. Les conseillers qui seraient dans l'impossibilité de se rendre aux audiences, en avertiront par écrit le président en indiquant la cause qui nécessite leur remplacement. En cas d'urgence, le membre effectif empêché avisera aussi, immédiatement, son suppléant.

ART. 5. Les conseillers suppléants qui devront être convoqués, le seront à la diligence du président.

ART. 6. Les audiences s'ouvriront à 10 heures du matin.

ART. 7. Il sera tenu au greffe un registre ou rôle général sur lequel seront inscrites toutes les causes dans l'ordre de leur entrée.

ART. 8. Il sera fait, en outre, pour les jours d'audience, un rôle particulier mentionnant les causes

20 Lorsque le titulaire aura atteint l'àge fixé pour à juger. Ce rôle sera affiché au greffe cinq jours entrer en jouissance de sa rente, ou avant la date fixée pour les plaidoiries.

3o Au décès du titulaire.

1o Lorsque le titutaire se trouvera dans l'une des conditions prévues par l'article 50 de la loi du 16 mars 1865;

Art. 6. Les tableaux seront adressés directement par les sociétés à M. le ministre de l'industrie et du travail avant le 28 février 1900.

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ART. 9. Les avocats admis à plaider devant les cours et tribunaux peuvent également exercer leur ministère devant la cour militaire.

Le président nomme parmi eux les défenseurs d'office des accusés.

ART. 10. Les avocats peuvent prendre au greffe inspection de toutes les procédures qui intéressent les personnes dont la défense leur est confiée ; s'ils estiment y avoir lieu de prendre des conclusions au sujet, soit de la compétence, soit de l'observation des formes substantielles, soit de l'interprétation d'une loi ou d'un arrêté, ils déposeront au greffe une copie de leurs conclusions, au plus tard, l'avantveille du jour auquel l'affaire doit être plaidée.

ART. 11. Le greffe est ouvert au public, tous les jours ouvrables, de 9 heures et demi à midi et demi. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 janvier 1900.

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