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(de M. le duc de Decazes) ne faisait qu'élargir celui de la commission en demandant l'apport de toutes les pièces sous les yeux du tribunal. Le résultat de ce dernier amendement devait être d'attribuer au tribunal des fonctions analogues à celles de la cour de cassation. Repoussant de toutes ses forces l'amendement de M. Tripier, conforme cependant à la disposition primitivement soumise aux délibérations de la Chambre des députés, le ministre de l'intérieur avait d'abord accepté celui de la commission, puis il se rallia à celui de M. le duc Decazes, qui fut ensuite adopté par la Chambre (8 mai).

Quant à la question que nous avons exposée tout à l'heure, d'accord avec la commission, elle rejeta l'expertise, par cette considération que le jury serait plus indépendant ; qu'obligé de faire tout le travail il s'éclairerait davantage, et que la perspective d'une entière responsabilité le rendrait plus zélé. Après ces deux importantes résolutions, le rejet et l'adoption de divers amendemens d'un intérêt secondaire menèrent la délibération sans incident remarquable à l'article 33 relatif au jury. M. de Fréville ouvrit les débats sur cet article il adoptait l'institution du jury comme le meilleur mode d'arbitrage intermédiaire entre l'intérêt public et l'intérêt privé, mais il proposait des modifications aux formalités prescrites pour la composition du jury spécial chargé d'évaluer l'indemnité. M. le comte Portalis repoussait au contraire l'institution. Il ne voyait pas l'uti lité, la nécessité d'attribuer la fixation de l'indemnité en matière d'expropriation à une juridiction nouvelle : il justifiait les tribunaux du reproche d'exagérer l'indemnité, et pensait que cette disposition à favoriser l'intérêt privé au détriment de l'intérêt général résultait de la nature même des choses. Les jurés, plus encore que les juges, seraient soumis à l'action de cette influence. Cependant l'orateur voulait qu'on substituât aux tribunaux et au jury un système d'arbitrage qui serait exercé par neuf membres, que le pro

priétaire, l'administration et la cour royale choisi raient en nombre égal.

10 mai. M. Tripier repoussait aussi l'introduction du jury en matière civile; il la considérait d'abord comme illégale, comme inconstitutionnelle, en la rapprochant du texte formel de divers articles de la Charte, et particulièrement de l'article 55, qui porte que nul ne peut être distrait de ses juges naturels. Il la considérait ensuite comme dange reuse, comme effrayante, « Un jury, disait-il, sera une réunion d'hommes qui, consultant seulement sa conscience et sa conviction, sans devoir aucun compte des motifs qui l'auront déterminée, viendra, par un seul mot, par un mot souverain, fixer inévitablement la somme que l'exproprié sera condamné à recevoir. » Désastreux pour l'exproprié en cas d'évaluation trop basse, le pouvoir exorbitant du jury deviendrait fatal à l'état en cas d'évaluation trop élevée. L'orateur se ralliait enfin au système présenté par M. le comte Portalis, en le modifiant légèrement.

Ce fut sur ce système, rédigé en amendement, que la Chambre se prononça d'abord : elle le repoussa après qu'il eut été combattu par le ministre de l'intérieur, qui, réfutant le reproche d'inconstitutionalité dirigé contre le projet, déclara que si les dispositions de la Charte étaient acceptées dans un sens aussi limitatif, une foule d'opérations ordonnées par le Code de commerce, telles que les expertises et les arbitrages, seraient entachées d'inconstitutionalité. Ce rejet annonçait en quelque sorte que la Chambre admettrait le jury; elle l'adopta en effet, après avoir introduit dans l'article qui l'instituait quelques modifications relatives à la composition des listes desquelles serait tiré le jury spécial.

11 mai. Quelques contestations s'élevèrent ensuite sur le nombre des membres du jury et sur le mode de nomination de ces membres. M. Villemain demandait que le nombre porté à seize par le projet fût réduit à douze ; il demandait de plus, ainsi que M. Aubernon, que les

membres fussent tirés au sort et non point choisis par la cour royale, ou, à son défaut, par un tribunal de première instance, comme dans le projet. Ces deux propositions furent rejetées sur les observations du commissaire du roi, qui fit remarquer qu'un choix éclairé et approprié aux circonstances était de beaucoup préférable dans la matière à l'aveugle désignation du sort.

La Chambre passa rapidement, dans la même séance, sur plusieurs articles relatifs aux opérations du jury, quoiqu'ils fussent pour la plupart accompagnés d'amendemens.. Les plus importantes modifications qu'elle y introduisit furent de supprimer la publicité des délibérations du jury, de porter à neuf le nombre de jurés nécessaire pour fonctionner, et d'assimiler l'usufruitier au. propriétaire, en lui donnant des droits pareils sur l'indemnité.

13 mai. Un débat assez víf s'engagea sur une disposition d'après laquelle lorsque l'exécution des travaux était susceptible de procurer une augmentation de valeur au reste de la propriété, cette augmentation devait être prise en considération dans l'évaluation de l'indemnité. Aux yeux de M. Villemain cette disposition était inapplicable et injuste: inapplicable en ce qu'il était difficile, pour ne pas dire impossible, d'apprécier exactement une augmentation future de valeur; injuste en ce qu'on faisait le propriétaire spéculateur malgré lui, et qu'on lui imposait comme paieinent une chance de profit dont il pouvait ne pas se soucier.

M. le comte Molé s'éleva encore avec plus de force contre la plus-value, qu'il appela le principe le plus odieux, le plus redoutable, le plus terrible qui pût être introduit dans une législation de ce genre. M. de Barante parla dans le même sens. Ainsi fortement attaqué, le principe de la plus-value fut défendu avec chaleur par le commissaire du roi, par le ministre de l'intérieur, et par M. Augustin Périer. Le commissaire du roi rappela qu'il existait déjà dans la législation,

qu'il était continuellement appliqué, et que la Cour de cassation l'avait plus d'une fois proclamé. M. Augustin Périer et le ministre de l'intérieur le déclarèrent équitable et salutaire.

« Je soutiens, disait le ministre, que ce principe de compensation est de toute équité, que toutes les choses doivent être égales d'un côté comme de l'autre, que toutes les fois qu'il y a dépossession, on estime non-seulement la valeur de la portion de propriété que l'on prend, mais on estime en même temps la dépréciation que subit le reste de la propriété; de telle sorte qu'il faut, pour que l'opération soit juste et équitable, que vous estimiez en même temps la plus-value s'il y a lieu. »

Enfin la commission et le gouvernement ayant accepté une rédaction nouvelle suivant laquelle la prise en considération de la plus-value devenait facultative, au lieu d'être impérative, et pour le cas seulement où l'augmentation de valeur serait spéciale et immédiate, la Chambre sanctionna la disposition.

Ce vote est le dernier de quelque importance que nous ayons à relever; les autres articles passèrent sans recevoir de modifications graves, et la Chambre votant sur l'ensemble du projet (14 mai) l'adopta à une très forte majorité (84 voix contre 7).

Bien que les amendemens introduits par la Chambre des pairs dans le projet n'eussent changé ni ses principes ni ses bases, ils avaient altéré cependant plusieurs de ses disposi tions importantes; aussi quelques uns d'entre eux furentils l'objet d'une sérieuse attention dans la Chambre élective, à laquelle la loi fut reportée le 21 mai. Dans un rapport présenté le 29 du même mois, M. Martin (du Nord), tout en déclarant la loi améliorée par les pairs et en concluant à l'adoption de la plupart des modifications qu'ils y avaient faites, proposait le rejet entre autres de celles qui étaient relatives à la suppression de la publicité dans les délibérations du jury, et aux indemnités. à allouer aux usufruitiers. Co fut sur ces deux points que roulèrent principalement les débats (séances du 6 et du 7 juin): la Chambre adopta les conclusions de la commission, d'après lesquelles la pu

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blicité devait être rétablie, et l'usufruitier ramené dans les limites de la loi qui réglait la matière, c'est-à-dire astreint à fournir caution pour le capital de l'indemnité dont il devait être mis en possession. Ces amendemens et quelques autres d'une moindre importance obligeaient de soumettre de nouveau le projet à la Chambre des pairs, qui leur donna son assentiment (20 juin), et la loi fut enfin adoptée définitivement: elle avait été mise deux fois en délibération, dans chacune des deux Chambres..

Le projet de loi sur l'organisation des conseils d'arrondissement et de département, dont la Chambre des pairs s'occupa aussitôt après avoir voté sur le précédent, lui avait été aussi présenté dans le cours de la dernière session (29. février), et elle en avait également entendu le rapport (4 avril); mais la clôture étant survenue, une nouvelle présentation et un nouveau rapport avaient dû avoir lieu ( 2 et 4 mai). Nous avons déjà vu quel était le but, quelles étaient les bases de ce projet, lorsque nous avons eu à résumer la discussion approfondie dont il a été l'objet dans la Chambre élective (voyez pag. 37). Les modifications que cette Chambre y avait introduites n'avaient pas toutes obtenu l'assentiment du gouvernement le ministre de l'intérieur l'avait déclaré dans son premier exposé des motifs devant la Chambre des pairs; il avait même semblé annoncer que dans le cas où elle les confirmerait par son vote, le projet pourrait encore subir un ajournement avant de passer en loi.

« Nous vous les soumettons (les modifications), messieurs, avait dit le ministre, en les accompagnant d'observations dont la sincérité est pour nous un droit et un devoir: un droit, car nous les avons déjà fait entendre avec la même franchise dans le sein de la Chambre des députés; un devoir, car il s'agit d'une de nos institutions fondamentales, dont l'imperfection aurait de graves conséquences. Le ministère en réfère donc à vos lumières, dont il attendra les inspirations avant de conseiller le roi. »

Le ministre avait mis, en conséquence, sous les yeux de la Chambre le projet primitif et le projet amendé. La commission d'examen, comme si elle eût agi sous l'influence

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