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ceux de leurs commandans seront communiqués par chacun des gouvernemens contractans à l'autre, et il sera donné réciproquement avis de toutes les mutations qui pourront survenir parmi les croiscurs.

Art. 5. Des instructions seront rédigés et arrêtés en commun par les deux gouvernemens, pour les croiscurs de l'une et de l'autre nation, qui devront se prêter une mutuelle assistance dans toutes les circonstances où il pourra être utile qu'ils agissent de concert.

Des bâtimens de guerre, réciproquement autorisés à exercer la visite, seront munis d'une autorisation spéciale de chacun des deux gouverne

mens.

Art. 6. Toutes les fois qu'un des croiseurs aura poursuivi et atteindra comme suspect un navire de commerce, le commandant, avant de procéder à la visite, devra montrer au capitaine les ordres spéciaux qui lui confèrent le droit exceptionnel de le visiter; et lorsqu'il aura reconnu que les expéditions seront ré. gulières et les opérations licites, il fera constater, sur le journal du bord, que la visite n'a eu lieu qu'en vertu desdits ordres; ces formalités étant remplies, le navire sera libre de continuer sa route.

Art. 7. Les navires capturés pour s'être livrés à la traite, ou comme soupçonnés d'être armés pour cet infame trafic, seront, ainsi que leurs équipages, remis sans délai à la juridiction de la nation à laquelle ils appartiendront.

Il est d'ailleurs bien entendu qu'ils seront jugés d'après les lois en vigueur dans leurs pays respectifs.

Art. 8. Dans aucun cas, le droit de visite réciproque ne pourra s'exercer à bord des bâtimens de guerre de l'une ou l'autre nation.

Les deux gouvernemens conviendront d'un signal spécial, dont les seuls croiscurs investis de ce droit devront être pourvus, et dont il ne sera donné connaissance à aucun aut e bâtiment étranger à la croisière.

Art. 9. Les hautes parties con

tractantes au présent traité sont d'accord pour inviter les autres puissances maritimes à y accéder dans le plus bref délai possible.

Art. 10. La présente convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées dans le délai d'un mois, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi les plénipotentiaires ont signé la présente convention, et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Paris, le 30 novembre 1831. GRANVILLE, HORACE SEBASTIANI. CONVENTION Supplémentaire conclue, à Paris, entre la France et la Grande-Bretagne, le 22 mars 1833, relativement à la repression du crime de la traite des noirs.

S. M. le roi des Français, et S. M. le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande,

Ayant reconnu la nécessité de développer quelques unes des clauses contenues dans la convention signée entre LL. MM. le 30 novembre 1831, relativement à la répression du crime de la traite des noirs, ont nommé pour leurs plénipotentiaires à cet effet, savoir:

S. M le roi des Français,

M. Charles-Léonce-Achille-Victor, duc de Broglie, pair de France, chevalier de l'ordre royal de la Légion d'Honneur, ministre et secrétaire d'état au département des affaires étrangères;

Et S. . le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande,

Le très-honorable Granville, vicomte Granville, pair du royaume uni, chevalier, grand' croix du 'très honorable ordre du Bain, membre du conseil privé de S. M. Britannique, et son embassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près la cour de France;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivans:

Art. 1. Toutes les fois qu'un bâtiment de commerce naviguant sous

le pavillon de l'une des deux nations aura été arrêté par les croiseurs de l'autre, duement autorisés à cet effet, conformément aux dispositions de la convention du 30 novembre 1831, ce bâtiment, ainsi que le capitaine et l'équipage, la cargaison et les esclaves qui pourront se trouver à bord, seront conduits dans tel port que les deux parties contractantes auront respectivement désigné, pour qu'il y soit procédé à leur égard suivant les lois de chaque état; et la remise en sera faite aux autorités préposées dans ce but par les gouvernemens respectifs.

Lorsque le commandant du croi. seur ne croira pas devoir se charger Jui-même de la conduite et de la remise du navire arrêté, il ne pourra en confier le soin à un officier d'un rang inférieur à celui de lieutenant dans la marine militaire.

Art. 2. Les croiseurs des deux nations autorisés à exercer le droit de visite et d'arrestation, en exécution de la convention du 30 novembre 1831, se conformeront exactement, en ce qui concerne les forma lités de la visite et de l'arrestation, ainsi que les mesures à prendre pour la remise à la juridiction respective des bâtimens soupçonnés de se livrer à la traite, aux instructions jointes à la présente convention, et qui seront censées en faire partie intégrante.

Les deux hautes parties contractantes se réservent d'apporter à ces instructions, d'un commun accord, les modifications que les circonstances pourraient rendre nécessaires.

Art. 3. Il demeure expressément entendu que si le commandant d'un croiseur d'une des deux nations avait lieu de soupçonner qu'un navire marchand naviguant sous le convoi ou en compagnie d'un bâtiment de guerre de l'autre nation s'est livré à la traite, ou a été armé pour ce trafic, il devra communiquer ses soupçons au commandant du convoi ou du bâtiment de guerre, lequel procédera seul à la visite du navire suspect; et, dans le cas ou celui-ci reconnaitrait que les soupçons sont

fondés, il fera conduire le navire, ainsi que le capitaine et l'équipage, la cargaison et les esclaves qui pourront se trouver à bord, dans un port de sa nation, à l'effet d'être procédé à leur égard conformément aux lois respectives.

Art. 4. Dès qu'un bâtiment de commerce, arrêté et renvoyé pardevers les tribunaux, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, arrivera dans l'un des ports respectivement désignés, le commandant du croiseur qui en aura opéré l'arrestation, ou l'officier chargé de sa conduite, remettra aux autorités préposées à cet effet une expédition, signée par lui, de tous les inventaires, procès-verbaux et autres documens spécifiés dans les instructions jointes à la présente convention; et lesdites autorités procéderont an conséquence à la visite du bâtiment arrêté et de sa cargaison, ainsi qu'à l'inspection de son équipage, et des esclaves qui pourraient se trouver à bord, après avoir préalablement donné avis du moment de cette visite et de cette inspection au commandant du croiseur, ou à l'officier qui aura amené le navire, afin qu'il puisse y assister ou s'y faire représenter.

Il sera dressé de ces opérations un procès-verbal en double original, qui devra être signé par les personnes qui y auront procédé ou assisté; et l'un de ces originaux sera délivré au commandant du croiseur, ou à l'officier qui aura été chargé de la conduite du bâtiment arrêté.

Art. 5. 11 sera procédé immédiatement devant les tribunaux com

pétens des états respectifs, et suivant les formes établies, contre les navires arrêtés, ainsi qu'il est dit ci-dessus, leurs capitaines, équipage et cargaisons; et s'il résulte de la procédure que lesdits bâtimens ont été employés à la traite des noirs, ou qu'ils ont été armés dans le but de faire ce trafic, il sera statué sur le sort du capitaine, de l'équipage et de leurs complices, ainsi que sur la destination du bâtiment et de sa cargaison, conformément à la législation respective des deux pays,

En cas de confiscation, une portion du produit net de la vente desdits navires et de leurs cargaisons sera mise à la disposition du gouvernement du pays auquel appartiendra le bâtiment capteur, pour être distribué par ses soins entre les état-major et équipage de ce bâtiment cette portion, aussi longtemps que la base indiquée ci-après pourra se concilier avec la législation des deux états, sera de 65 pour 100 du produit net de la vente.

Art. 6. Tout bâtiment de com merce des deux nations, visité et arrêté en vertu de la convention du 30 novembre 1831 et des dispositions ci-dessus, sera présumé de plein droit, à moins de preuve contraire, s'être livré à la traite des noirs, ou avoir été armé pour ce trafic, si, dans l'installation, dans l'armement ou à bord dudit navire, il s'est trouvé l'un des objets ci-après spécifiés, savoir :

10 Des écoutilles en treillis et non en planches entières, comme les portent ordinairement les bâtimens de commerce;

2° Un plus grand nombre de compartimens dans l'entrepont ou sur le tillac qu'il n'est d'usage pour les bâtimens de commerce;

30 Des planches en réserve actuellement disposées pour cet objet, ou propres à établir de suite un double pont, ou un pont volant, ou un pont dit à esclaves;

4o Des chaînes, des colliers de fer, des menottes;

5 Une plus grande provision . d'eau que n'exigent les besoins de l'équipage d'un bâtiment marchand;

6 Une quantité superflue de barriques à eau, ou autres tonneaux propres à contenir de l'eau, à moins que le capitaine ne produise un certificat de la douane du lieu de départ, constatant que les armateurs ont donné des garanties suffisantes pour que ces barriques ou tonneaux soient uniquement remplis d'huile de palme, ou employés à tout autre commerce licite;

7° Un plus grand nombre de ga

melles ou de bidons que l'usage d'un bâtiment marchand n'en exige;

So Deux ou trois chaudières en cuivre, ou même une seule évidemment plus grande que ne l'exigent les besoins d'un bâtiment marchand,

9° Enfin une quantité de riz, de farine, de manioc du Brésil ou de cassave, de maïs ou de blé des Indes, au-delà des besoins probables de l'équipage, et qui ne serait pas portée sur le manifeste comme faisant partie du chargement commercial du navire.

Art. 7. Il ne sera, dans aucun cas, accordé de dédommagement, soit au capitaine, soit à l'armateur, soit à toute autre personne intéressée dans l'armement ou dans le chargement d'un bâtiment de commerce qui aura été trouvé muni d'un des objets spécifiés dans l'article précédent, alors même que les tribunaux viendraient à ne prononcer aucune condamnation en conséquence de son arrestation.

Art. 8. Lorsqu'un bâtiment de commerce de l'une ou de l'autre des deux nations aura été visité et arrêté indûment, ou sans motif suffisant de suspicion, ou lorsque la visite et l'arestation auront été accompagnées d'abus ou de vexations, le commandant du croiseur ou l'officier qui aura abordé ledit navire, ou enfin celui à qui la conduite en aura été confiée, sera, suivant les circonstances, passible de dommages et intérêts envers le capitaine, l'armateur et les chargeurs.

Ces dommages et intérêts pourront être prononcés par le tribunal devant lequel aura été inserite la procédure contre le navire arrêté, son capitaine, son équipage et sa cargaison; et le gouvernement du pays auquel appartiendra l'officier qui aura donné lieu à cette condamnation paiera le montant desdits dommages et intérêts dans le délai d'un an, à partir du jour du jugement.

Art. 9. Lorsque, dans la visite ou l'arrestation d'un bâtiment de commerce, opérée en vertu des dispositions de la convention du 30 novembre 1831 ou de la présente

convention, il aura été commis que!que abus ou vexation, mais que le navire n'aura pas été livré à la juridiction de sa nation, le capitaine devra faire la déclaration sous serment des abus ou vexations dont il aura à se plaindre, ainsi que des dommages et intérêts auxquels il prétendra, devant les autorités com. pétentes du premier port de son pays où il arrivera, ou devant l'agent consulaire de sa nation, si le navite aborde dans un port étranger où il existe un tel officier. Cette déclaration devra être vérifiée au moyen de l'interrogatoire, sous serment, des principaux hommes de l'équipage ou passagers qui auront été té moins de la visite ou de l'arrestation; et il sera dressé de tout un seul procès-verbal, dont deux expéditions seront remises au capitaine, qui devra en faire parvenir une à son gouvernement, à l'appui de la demande en dommages-intérêts qu'il qu'il croira devoir former. Il est entendu que si un cas de force majeure empêche le capitaine de faire sa déclaration, celle-ci pourra être faite par l'armateur, ou par toute autre personne intéressée dans l'armement ou dans le chargement du navire.

Sur la transmission officielle d'une expédition du procès-verbal, cidessus mentionné, par l'intermé diaire des ambassades respectives, le gouvernement du pays auquel appartiendra l'officier à qui des abus ou vexations seront imputés, fera immédiatement procéder à une enquête; et si la validité de la plainte est reconnue, il fera payer au capìtaine, à l'armateur, ou à toute autre personne intéressée dans l'armement ou le chargement du navire molesté, le montant des dommages .et intérêts qui lui seront dus.

Art. 10. Les deux gouvernemens s'engagent à se communiquer respectivement, sans frais et sur leur simple demande, des copies de toutes les procédures intentées et de tous les jugemens prononcés relativement à des bâtimens visités ou arrêtés, en exécution des disposi

tions de la convention du 30 novembre 1831 et de la présente convention.

Art. 11. Les deux gouvernemens conviennent d'assurer la liberté immédiate de tous les esclaves qui seront trouvés à bord des bâtimens visités et arrêtés, en vertu des clauses de la convention principale cidessus mentionnée et de la présente convention, toutes les fois que le crime de traite aura été déclaré constant par les tribunaux respectifs; néanmoins, ils se réser-' vent, dans l'intérêt même de ces esclaves, de les employer comme domestiques ou comme ouvriers libres, conformément à leurs lois respectives.

Art. 12. Les deux hautes parties contractantes conviennent que toutes les fois qu'un bâtiment arrêté, sous la prévention de traite, par les croiseurs respectifs, en exécution de la convention du 30 novembre 1831, et de la présente convention supplémentaire, aura été mis à la disposition des gouvernemens respectifs, en vertu d'un arrêt de confiscation émané des tribunaux compétens, à l'effet d'étre vendu, ledit navire, préalablement à toute opération de vente, sera démoli en totalité ou en partie, si sa construction ou son installation particulière donne lieu de craindre qu'il ne puisse de nouveau servir à la traite des noirs, ou à tout autre objet illicite.

Art. 13. La présente convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Paris dans le délai d'un mois, ou plus tôt, si · faire se peut en foi de quoi les plénipotentiaires ci dessus nommés ont signé la présente convention en double original, et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris le 22 mars 1833.

V. BROGLIE, GRANVILLE.

Annexe à la convention supplémeniaire relative à la répression de la traite des noirs, en date du 22 mars 1833.

Art. 1. Toutes les fois qu'un

bâtiment de commerce de l'une des deux nations sera visité par un croiseur de l'autre, l'officier commandant le croiseur exhibera au capitaine de ce navire les ordres spéciaux qui lui confèrent le droit exceptionnel de visite, et lui remettra un certificat signé de lui, indiquant son rang dans la marine militaire de son pays ainsi que le nom du vaisseau qu'il commande, et attestant que le seul but de la visite est de s'assurer si le bâtiment se livre à la traite des noirs, ou s'il est armé pour ce trafic. Lorsque la visite devra être faite par un officier du croiseur autre que celui qui le commande, cet officier ne pourra être d'un rang inférieur à celui de lieutenant de la marine militaire, ét, dans ce cas, ledit officier exhibera au capitaine du navire marchand une copie des ordres spéciaux ci-dessus mentionnés, signée par le commandant du croiseur, et lui remettra de même un certificat signé de lui, indiquant le rang qu'il occupe dans la marine, le nom du commandant par les ordres duquel il agit, celui du croiseur auquel il appartient et le but de la visite, ainsi qu'il est dit ci-dessus. S'il est constaté par la visite que les expéditions du navire sont régulières et ses opérations licites, l'officier mentionnera sur le journal du bord que la visite n'a eu lieu qu'en vertu des ordres spéciaux ci-dessus mentionnés, et le navire sera libre de continuer sa route.

Art. 2. Si, d'après le résultat de la visite, l'officier commandant le croiseur juge qu'il y a des motifs suffisans de supposer que le navire se livre à la traite des noirs, ou qu'il a été équipé ou armé pour ce trafic, et s'il se décide en conséquence à l'arrêter et à le faire remettre à la juridiction respective, il fera dresser sur-le-champ, en double original, inventaire de tous les papiers trouvés à bord, et signera cet inventaire sur les deux originaux, en ajoutant à son nom son rang dans la marine militaire, ainsi que le nom du bâtiment qu'il commande.

Il dressera et signera de la même

manière, en double original, un procès-verbal énonçant l'époque et le lieu de l'arrestation, le nom du bâtiment, celui de son capitaine et ceux des hommes de son équipage. ainsi que le nombre et l'état corporel des esclaves trouvés à bord; ce procès-verbal devra en outre contenir une description exacte de l'état du navire et de sa cargaison.

Art. 3. Le commandant du croiseur conduira ou enverra sans délai le bâtiment arrêté, ainsi que son capitaine, son équipage, sa cargaison et les esclaves trouvés à bord, à l'un des ports ci-après spécifiés, pour qu'il soit procédé à leur égard conformément aux lois respectives de chaque état, et il en fera la remise aux autorités compétentes, ou aux personnes qui auront été spécialement préposées à cet effet par les gouvernemens respectifs.

Art. 4. Nul ne devra être distrait du bord du navire arrêté ; et il ne sera enlevé non plus aucune partie de la cargaison ou des esclaves trouvés à bord, jusqu'à ce que le navire ait été remis aux autorités de sa propre nation, excepté dans le cas où la translation de la totalité ou d'une partie de l'équipage on des esclaves trouvés à bord serait jugée nécessaire, soit pour conserver leur vie, ou par toute autre considération d'humanité, soit pour la sûreté de ceux qui seront chargés de la conduite du navire après son arrestation. Dans ce cas, le commandant du croiseur, ou l'officier chargé de la conduite du bâtiment arrêté, dressera de ladite translation un procèsverbal dans lequel il en énoncera les motifs; et les capitaines, matelots, passagers ou esclaves ainsi transbordés seront conduits dans le même port que le navire et sa cargaison, et la remise, ainsi que la réception, auront lieu de la même manière que celles du navire, conformément aux dispositions ci-après énoncées.

Art. 5. Tous les navires français qui seront arrêtés par les croiseurs de S. M. B. de la station d'Afrique seront conduits et remis à la juridiction française à Gorée.

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