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Tous les navires français qui seront arrêtés par la station britannique des Indes occidentales seront conduits et remis à la juridiction française à la Martinique

Tous les navires français qui seront arrêtés par la station britanique de Madagascar seront conduits et remis à la juridiction française à l'île de Bourbon.

Tous les bâtimens français qui seront arrêtés par la station britannique du Brésil seront conduits et remis à la juridiction française à Cayenne.

Tous les navires britanniques qui seront arrêtés par des croiseurs de S. M. le roi des Français de la station d'Afrique seront conduits et remis à la juridiction de S. M. B. à Bathurst, dans la rivière de Gambie.

Tous les bâtimens britanniques arrêtés par la station française des Indes occidentales seront conduits et remis à la juridiction britannique à Port-Royal dans la Jamaïque.

Tous les navires britanniques arrêtés par la station française de Madagascar seront conduits et remis à la juridiction britannique au cap de Bonne-Espérance.

Tous les navires britanniques arrêtés par la station française du Brésil seront conduits et remis à la juridiction britannique à la colonie de Démérary.

Art. 6. Dès qu'un bâtiment marchand qui aura été arrêté, comme il a été dit ci-dessus, arrivera dans l'un des ports ou des lieux ci-dessus désignés, le commandant du croiseur, ou l'officier chargé de la conduite du navire arrêté, remettra immé diatement aux autorités duement préposées à cet effet par les gouvernemens respectifs, le navire et sa ca gaison, ainsi que le capitaine, les passagers et les esclaves trouvés à bord, comme aussi les papiers saisis à bord, et l'un des deux exemplaires de l'inventaire desdits papiers, l'autre devant demeurer en sa possession.

Ledit officier remettra en même temps à ces autorités un exemplaire du procès-verbal ci-dessus men

tionné ; et il y ajoutera un rapport sur les changemens qui pourraient avoir eu lieu depuis le moment de l'arrestation jusqu'à celui de la remise, ainsi qu'une copie du rapport des transbordemens qui ont pu avoir lieu, ainsi qu'il a été prévu ci-dessus. En remettant ces diverses pièces, l'officier en attestera la sincérité sous serment et par écrit.

Art. 7. Si le commandant d'un croiseur d'une des hautes parties contractantes, duement pourvu des instructions spéciales ci-dessus mentionnées, a lieu de soupçonner qu'un navire de commerce naviguant sous le convoi ou en compagnie d'un vaisseau de guerre de l'autre partie, se livre à la traite des noirs, ou a été équipé pour ce trafic, il devra se borner à communiquer ses soupçons au commandant du convoi ou du vaisseau de guerre, et laisser à celui-ci le soin de procéder seul à la visite du navire suspect, et de le placer, s'il y a lieu, sous la main de la justice de son pays.

Art. 8. Les croiseurs des deux nations se conformeront exactement

à la teneur des présentes instructions, qui servent de développement aux dispositions de la convention principale du 30 novembre 1831, ainsi que de la convention à laquelle elles sont annexées.

Les plénipotentiaires soussignés sont convenus, conformément à l'article 2 de la convention signée entre eux sous la date de ce jour 22 mars 1833, que les instructions qui précèdent seront annexées à ladite convention, pour en faire partic intégrante.

Paris, le 22 mars 1833.

V. BROGLIE, Granville.

Lot portant que les extraits des actes de société en nom collectif ou en commandite devront être insérés dans les journaux désignés par les tribunaux de commerce. LOUIS-PHILIPPE, roi des Français,

etc.

Les Chambres ont adopté, nous

avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Rédaction à insérer au Code de

commerce.

Art. 42. (Après le § II). Chaque année, dans la première quinzaine de janvier, les tribunaux de commerce désigneront, au chef-lieu de leur ressort, et, à défaut, dans la ville la plus voisine, un ou plusieurs journaux où devront être insérés, les dans la quinzaine de leur date, extraits d'actes de société en nom collectif ou en commandite, et régleront le tarif de l'impression de ces extraits.

Il sera justifié de cette insertion par un exemplaire du journal certifié par l'imprimeur, légalisé par le maire, et enregistré dans les trois mois de sa date.

Art. 46. § III. Le rectifier ainsi : En cas d'omission de ces formalités, il y aura lieu à l'application des dispositions pénales de l'art. 42, nier alinéa.

ront donner ouverture à des paie-
mens d'arrérages antérieurs au 1er
janvier 1832.

Il en sera rendu compte dans la
forme déterminée pour les crédits
annuels d'inscription.

3. A l'avenir, et pour mémoire seulement, le budget du ministère de la guerre contiendra un chapitre. éventuel et spécial destiné à faire connaître les besoins que nécessitera, dans le courant de l'année, l'inscription des pensions militaires.

Le crédit nécessaire au paiement de ces pensions pendant la même année sera ouvert au budget du ministère des finances jusqu'à concurrence des deux tiers du crédit éventuel d'inscription ouvert au ministre de la guerre.

4. A partir de 1834, le ministre de la guerre ne pourra imputer, sur les crédits annuels d'inscription ouverts en vertu de l'article ci-dessus,

que der

La présente loi, discutée, etc. Fait à Paris, au palais des Tuileries, le 31 jour du mois de mars

l'an 1833.

LOUIS-PHILIPPE.
Par le Roi:

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Le ministre secrétaire-d'état au département du commerce et des traA. THIERS. vaux publics,

Los qui ouvre un crédit extraordinaire de quinze cent mille francs pour les pensions militaires. LOUIS-PHILIPPE, roi des Français, etc.

Les Chambres ont adopté, nous avons ordonné et ordonnons ce qui

suit :

les pensions liquidées et accordées dans le cours de l'année pour laquelle chaque crédit aura été alloué.

Les portions de crédit demeurées sans emploi seront définitivement annulées, et le compte en sera présenté aux Chambres.

5. Les pensions à liquider en faveur des militaires et de leurs veuves, ainsi que les secours annuels en faveur des orphelins, ne pourront donner lieu au rappel de plus de trois années d'arrérages antérieurs à la date de l'insertion au Bulletin des Lois des ordonnances de concession de ces mêmes pensions.

6. A l'avenir, tout militaire, veuve ou orphelin de militaire, qui se trouvera en demeure de faire valoir ses droits à l'obtention d'une pension ou d'un secours annuel, sera tenu de se pourvoir en liquidation auprès du ministre de la guerre, dans un délai dont la durée ne pourra excéder cinq ans, sans préjudice des règles déjà fixées, et des déchéances encourues ou à encourir d'après la législation en vigueur sur les pensions de l'armée de terre : 2. Les inscriptions qui auront lieu passé ce délai, les demandes ne seen vertu de la présente loi ne pourront pas admises.

Art. 1er. Il est ouvert un crédit extraordinaire de quinze cent mille francs pour servir à l'inscription, au trésor public, des pensions militaires à liquider au-delà des crédits les art. 3 et 5 d'inscription fixés par de la loi du 20 juin 1827.

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Tous les navires français qui seront tior arrêtés par la station britannique des Indes occidentales seront conduits et remis à la juridiction française à la Martinique

Tous les navires français qui seront arrêtés par la station britanique d Madagascar seront conduits et rem à la juridiction française à l'île Bourbon.

Tous les bâtimens françai seront arrêtés par la station nique du Brésil seront cor remis à la juridiction fr Cayenne.

Tous les navires brit seront arrêtés par des S. M. le roi des Franç d'Afrique seront con la juridiction de S. dans la rivière de Tous les bât arrêtés par la s

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à Port-Roy Tous le

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les Cham

ous avons ordonné e qui suit:

Des crédits sont ouvets, concurrence de neuf cent quatre millions deux cent T ille cinq cent onze francs www.311,511 fr.), pour les dépenses

y

services ordinaires de l'exercice , conformement à l'état A cinexe (1) applicables, savoir : A la dette publique (première partie 'da budget)

.. 349,292,229

Aux dotations (seconde partie).

Aux services géné-
ministères

raux des

17,370,600

(troisième partie) . 440,562,183
Aux frais de régie,
de perception et dex-
ploitation des impôts et
revenus directs et in-
directs (quatrième par-
tie)...

Aux remboursemens et restitutions à faire sur les produits desdits im

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115,075,668

922,300,680

(1) Voyez plus loin les tableaux.

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venir, l'article 3 du của i du budget de la guerre, reaux fourrages, formera un chapitre spécial.

10. La commission instituée par la lot du 30 avril 1826 pour la répartition de l'indemnité affectée aux anciens colons de Saint-Domingue sera dissoute le 30 juin prochain.

Les réclamans devront faire connaître à la commission, par une déclaration faite spécialement pour chaque affaire, sur un registre ou vert au secrétariat de la commission, et dans un délai de quinze jours à partir de la promulgation de la présente loi, sous peine de déchéance, les chefs de leurs demandes primifives ou supplémentaires formées dans les délais de la loi, sur lesquelles la commission aurait omis de statuer ou n'aurait pas statué définitivement.

Le délai de notification des avis du commissaire du roi, fixé à un mois par l'article 4 de l'ordonnance du 21 septembre 1828, et le délai d'appel des décisions de la commission, fixé à trois mois par l'article 5 de la loi du 30 avril 1826, sont réduits à dix jours chacun. Ces nouveaux délais courront du jour de la promulgation de la présente loi, pour les avis et décisions qui se trouveront alors notifiés.

11. L'escompte des droits sur le sel, accordé en vertu de l'article 53 de la loi du 24 avril 1806, sera alloué à l'avenir pour les perceptions selevant au moins à trois cents fr.

10. Les rentes trois pour cent à innuler au profit de l'état, en vertu l'article 2 de la loi du 5 janvier 31, sur le crédit de trente mils affecté à l'indemnité des émisont arrêtées provisoirement à me de trois millions neuf cent ancs, qui sera immédiateée du grand-livre de la dette

Jeries,
an 1833.

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Le ministre secrétaire».
partement des financès,

HUMANN.

tion ne tocin

Loi portant fixation du budge

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des recettes de l'exercice 1833 Louis-Philippe, roi des Français,

etc.

Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Ier. Impôts autorisés pour l'exer. cice 1833.

Art. fer. Continuera d'être faite, pour 1833, conformément aux lois existantes, la perception

Des droits d'enregistrement, de timbre, de greffe, d'hypothèques, de passeports et de permis de port d'armes et des droits de sceau à percevoir, pour le compte du trésor en conformité des lois des 17 août 1828 et 29 janvier 1831;

Des droits de douanes, y com pris celui sur les sets;

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Des contributions indirectes, des postes, des loteries, des monnaies et droits de garantie;

rait

Des taxes des brevets d'invention;'
Des droits de vérification des poids

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