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que trop de raisons pour craindre que le gouvernement néerlandais ne désire encore éviter tout acte effectif et direct qui terminerait les différends avec la Belgique.

Ils aiment à croire, cependant, que leur impression ne sera pas justifiée par l'événement.

Mais, pour les raisons qu'ils ont déjà détaillées, ils se trouvent obligés de répéter, de la manière la plus pressante, leurs instances auprès du cabinet de La Haye, afin que S. Exc. M. Dedel soit muni des pouvoirs et des instructions nécessaires à cet effet ; et les soussignés ne peuvent se permettre de douter que de tels pouvoirs ne soient accordés, si vraiment il existe, de la part de S. M. néerlandaise, la disposition de conclure la paix avec les Belges, à des conditions raisonnables et justes.

Les soussignés saisissent, etc.

TALLEYRAND, PALMERSTON.

NOTE de M. Dedel, en réponse à la note du 23 avril.

Londres, le 16 mai 1833.

Par une note du 23 avril, LL. EE. MM. l'ambassadeur extraordinaire de S. M. le roi des Français, et le principal secrétaire d'état de S. M. Britannique pour les affaires étrangères, ont fait l'honneur au soussigné plénipotentiaire de S. M. le roi des Pays-Bas, de lui adresser quelques observations sur le contenu de la sienne du 16 du même mois.

Le gouvernement néerlandais, animé du désir de parvenir au but par la voie la plus courte, et d'éviter autant que possible toute discussion ultérieure, s'était flatté que l'objet non compliqué de la mission spéciale du soussigné se laisserait atteindre en peu de jours à la suite de quelques conférences, où l'on se bornerait à confier au papier ce dont on serait chaque fois convenu.

Muni d'instructions dans ce sens,

le soussigné, à son arrivée, eut l'honneur d'exposer verbalement à LL. EE. les propositions de sa cour, et de leur remetire un projet de convention dans l'espoir d'en voir arrêter successivement de vive voix les divers articles. Cette attente ne fut point réalisée. Sur la demande de LL. EE., il leur présenta une note où cependant il ne mentionna que l'envoi du projet. Celle du 2 avril ayant ouvert une discussion écrite, il ne lui fut point permis de s'y soustraire, et la dernière note de LL. EE., du 23 avril, réclame d'autant plus une nouvelle réponse de la part du soussigné que LL. EE. ne l'ont pas placé dans le cas de développer verbalement sa note du 16 avril. En s'acquittant de cette tâche, il s'appliquera à restreindre dans le cercle le plus étroit une argumentation devenue inévitable.

Le gouvernement néerlandais ne peut s'expliquer comment la permission d'autrui serait nécessaire à une nation libre pour faire la guerre ou la paix, ni ce que, dans l'hypothèse que les obligations de la cour de La Haye fussent demeurées les mêmes pendant et après l'armistice, eussent signifié l'armistice défini conclu en 1831, sa prolongation provoquée par les puissances ellesmêmes, et les éclaircissemens demandés peu de jours avant son expiration sur la durée de la cessation des hostilités.

« Si les cinq puissances, est-il dit dans la note du 23 avril, ont, au mois d'octobre 1831, jugé inutile de requérir du gouvernement néerlandais l'engagement d'un armistice renouvelé et illimité, c'est qu'elles ont senti qu'il dépendait d'elles d'en prolonger la durée par leur déclaration ou d'en venger la rupture par

les armes. >>

La cour de La Haye croit devoir nourrir à cet égard une opinion différente. Elle attribue la marche suivie à cette époque par les cinq puissances à leur conviction morale que la Hollande ne recommencerait pas les hostilités (conviction que les événemens ont justifiée), et à leur

respect pour le droit des gens qui n'admet pas qu'on requière rien d'un état indépendant.

Il est sans doute plus conciliant et plus pacifique de chercher à s'entendre moyennant un consentement mutuel, que d'annoncer que la violation de l'armistice sera considérée comme un acte d'hostilité contre les deux puissances; mais du moment que cette alternative se trouve mentionnée dans une note officielle, le gouvernement des Pays-Bas cherche en vain où gît la différence.

Selon la note du 23 avril, la dernière proposition du soussigné par rapport à la cessation des hostilités, serait encore plus sujette à objection que celle qui l'avait précédée. Il résulte cependant de la lettre de lord Grey, du 11 novembre 1832, que ce que le soussigné venait de proposer était analogue à la circonstance et à ce que les deux puissances avaient réclamé. Dans cette lettre, la remise seule de la cita delle d'Anvers et de ses dépendances est indiquée comme condition préalable des négociations ultérieures, et il n'y est question d'autre gage de sûreté que de celui demandé par les notes des légations de France et de la GrandeBretagne à La Haye, du 29 octobre, qui concernaient exclusivement cette remise. Le gage jugé suffisant alors, aurait-il perdu son efficacité depuis qu'il est passé entre les mains des Belges? D'après la note du 23 avril, il ne s'agirait pas de disputer au roi le droit abstrait de recommencer les hostilités. Or, cet énoncé semble réduire à une vaine théorie sans application et sans réalité le droit de paix et de guerre dont jouit tout état indépendant, et entièrement distinct d'une simple abstraction.

Quant à la reconnaissance de la neutralité de la Belgique, elle appartient par sa nature au traité définitif,et n'offrirait qu'un double emploi dans la convention préalable à côté de la stipulation relative à une cessation des hostilités.

Le parallele tiré entre Lillo et Liefkenshoeck, et les parties du Limbourg et du Luxembourg destinées

à demeurer au roi, et que continueraient d'occuper les Belges, porte sa propre réfutation. Il en est de même de l'incompatibilité qui existerait entre une garantie de territoire et un arrangement militaire sur un point partiel, nullement destiné à affaiblir les positions d'une des par ́ties, mais uniquement à prévenir des collisions entre les troupes respectives.

L'occupation de presque toute la province de Limbourg par les troupes belges, met en évidence combien il est indispensable de stipuler les libres communications de Maestricht; mais cette même circonstance rend les mêmes communications commerciales par Maestricht indifférentes aux Belges, attendu qu'ils les ont libres sur tant d'autres points au dessus et au dessous de la forteresse, et que, dans cet état de choses, les formalités inévitables lorsqu'il s'agit de traverser une place forte, ôtent pour le présent toute valeur à cette voie.

Par sa note du 16 avril, le soussigné adopta la première alternative proposée dans celle du 2, et accepta pour la rédaction de l'article 6 les termes mêmes de LL. EE. Dès-lors, aborder ce qui se rapportait au traité définitif, n'eût fait, au lieu d'accélérer la négociation, que compliquer sans motif la conclusion de la convention préalable. La marche suivie à La Haye paraît ainsi avoir été régulière. Le cabinet néerlandais appelle de ses vœux la plus prompte conclusion du traité définitif avec les cours d'Autriche, de France, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie, et le soussigné est autorisé à déclarer que les ouvertures nécessaires à cet effet, y compris les chif fres qui se rapportent à la négociation, seront produites par le gouvernement néerlandais, dès que les cinq puissances seront réunies.

La dignité du gouvernement des Pays-Bas ne lui permet point de répondre à l'observation que le silence gardé sur la dernière partie de la note du 2 avril, ne semble fournir que trop de raisons pour craindre

qu'il ne désire encore éviter tout acte effectif et direct qui terminerait les différends avec la Belgique. Fort de ses principes et de ses actions, il abandonne avec calme aux puissances étrangères la faculté de déterminer le degré de confiance qu'elles jugent devoir lui accorder.

Par ce qui précède, le soussigné croit avoir donné les explications que réclamait la note du 22 avril.

Passant à la partie pratique de la négociation, il a l'honneur de proposer de comprendre les articles 3 et 4 en un seul, rédigé de la manière suivante :

<< Tant que les relations entre la Hollande et la Belgique ne seront pas réglées par un traité définitif, S. M. néerlandaise s'engage à ne pas recommencer les hostilité savec la Belgique et à laisser la navigation de l'Escaut entièrement libre. »

Le soussigné se flatte que, d'après les ouvertures actuelles, il sera trouvé facile de s'entendre aujourd'hui sur la convention préalable, et il saisit cette occasion pour renouveler à LL. EE., etc.

Signé DEDEL.

RÉPONSE à la note hollandaise du 16 mai.

Londres, le 19 mai 1833.

en.

Les soussignés, ambassadeur extraordinaire de S. M. le roi des Français et principal secrétaire d'état de S. M. britannique, pour les affaires étrangères, en accusant réception à son Exc. M. Dedel, voyé extraordinaire de S. M. le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, de la note qu'il leur a fait l'honneur de leur adresser le 16 de ce mois, s'empressent de lui exprimer la satisfaction qu'ils ont éprouvée de voir que cette note renfermait des explications du gouvernement néerJandais, qui donnent enfin l'espoir d'arriver à la conclusion d'une convention préliminaire.

Les soussignés, dirigés par cet espoir, ne s'arrêteront pas à la preinière partie de la note du 16 mai; elle ne pourrait donner lieu qu'à une controverse qui serait sans utilité, puisqu'elle n'aurait pas d'influence directe sur le résultat de la négociation, et qui ne serait pas sans inconvénient si elle pouvait renouveler la discussion de fait qu'on doit désormais livrer à l'oubli.

C'est pour ce motif qne les soussignés se bornent aujourd'hui à remettre à son Ex. M. Dedel, un projet de convention rédigé d'après ses dernières propositions, que les soussignés sont prêts à adopter.

Les soussignés saisissent, etc. etc.
TALLEYRAND, PALMERSTON.

CONVENTION conclue le 21 mai 1833 entre la France et l'Angleterre, d'une part, et la Hollande de l'autre.

Leurs majestés le roi des Français et le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, et le roi des Pays-Bas, grand duc de Luxembourg, désirant rétablir entre elles les relations telles qu'elles ont existé avant le mois de novembre 1832, ont résolu de conclure, à cet effet, une convention, et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

S. M. le roi des Français, le sieur Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord, prince duc de Talleyrand, pair de France, ambassadeur extraordinaire et ministre plénipotentiaire de sadite majesté près S. M. britannique, grand'croix de la Légiond'Honneur, chevalier de l'ordre de la Toison-d'Or, grand'croix de l'ordre de Saint-Etienne de Hongrie, de l'ordre de Saint-André, de l'ordre de l'Aigle Noir, etc.

S. M. le roi du royaume-uni de la Grande - Bretagne et d'Irlande, le très-honorable Henri-Jean vicomte Palmerston; baron Temple, pair d'Irlande, conseiller de S. M. britannique en son conseil privé, chevalier grand'croix du très-honorable

ordre du Bain, membre du parle ment, et son principal secrétaire d'état ayant le département des affaires étrangères,

Et S. M. le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, le sieur Salomon Dedel, commandeur de l'ordre du Lion-Néerlandais.

Lesquels après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté et signé les articles qui suivent:

Art. 1o. Aussitôt après l'échange des ratifications de la présente convention, LL. MM. le roi des Français et le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, leveront l'embargo qu'elles ont mis sur les vaisseaux, bâtimens et marchandises appartenant aux sujets de S. M. le roi des Pays-Bas, et tous les bâtimens détenus, avec leurs cargaisons, seront sur-le-champ relâchés et restitués à leurs propriétaires respectifs.

Art. 2. A la même époque, les militaires néerlandais, tant ceux de la marine que de l'armée royale, actuellement retenus en France, retourneront dans les états de S. M. le roi des Pays-Bas, avec armes, bagages, voitures, chevaux et autres objets appartenant aux corps et aux individus.

Art. 3. Tant que les relations entre la Hollande et la Belgique ne seront pas réglées par un traité définitif, S. M. Néerlandaise s'engage à ne point recommencer les hostilités avec la Belgique, et à laisser la navigation de l'Escaut entièrement libre.

Art. 4. Immédiatement après l'échange des ratifications de la présente convention, la navigation de la Meuse sera ouverte au commerce, et jusqu'à ce qu'un réglement définitif soit arrêté à ce sujet, elle sera assujettie aux dispositions de la convention signée à Mayence, le 31 mars 1831, pour la navigation du Rhin, en autant que ces disposi tions pourront s'appliquer à ladite rivière.

Les communications entre la forteresse de Maestricht et la frontière

du Brabant septentrional, et entre ladite forteresse et l'Allemagne seront libres et sans entraves.

Art. 5. Les hautes parties contractantes s'engagent à s'occuper sans délai du traité définitif qui doit fixer les relations entre les états de S. M. le roi des Pays-Bas, grandduc de Luxembourg, et la Belgique. Elles inviteront les cours d'Autriche, de Prusse et de Russie à y concourir.

Art. 6. La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Londres, dans l'espace de dix jours, ou plus tôt, si faire se peut.

Eu foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Londres, le 21 mai, l'an de grâce mil huit cent trente-trois. Signé TALLEYRAND, DEDEL, PALMERSTON.

Article explicatif.

Il est convenu, entre les hautes parties contractantes, que la stipulation relative à la cessation des hostilités, renfermée dans l'art. 3 de la convention de ce jour, comprend le grand-duché de Luxembourg et la partie du Limbourg occupée provisoirement par les troupes belges. Il est également entendu que jusqu'à la conclusion du traité définitif dont il est fait mention dans ledit art. 3 de la convention de ce jour, la navigation de l'Escaut aura lieu telle qu'elle existait avant le 1er novembre 1832.

Le présent article explicatif aura la même force et valeur que s'il était inséré mot à mot dans la convention de ce jour. Il sera ratifié, et les rátifications en seront échangées en même temps que celles de ladite convention.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signé, et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Londres, le vingt-un mai, l'an de grâce mil huit cent trente-trois, Signé TALLEYRAND, DEBEL, PALMERSTON.

COMMUNICATION faite au ministre belge à Londres, de la convention du 21 mai 1833.

Les

Londres, le 1er juin 1833.

soussignés, ambassadeur extraordinaire de S. M. le roi des Français et te principal secrétaire de Sa Majesté Britannique pour les affaires étrangères ont l'honneur d'adresser à M. Van de Weyer, ministre plénipotentiaire de Sa Majesté le roi des Belges, une copie de la convention conclue le 21 mai entre eux et son Exc. M. Dedel, envoyé extraordinaire de S. M. le roi des Pays-Bas, et dont les ratifications ont été échangées le 29 du même mois. Les soussignés éprouvent une communigrande satisfaction en quant à M. Van de Weyer cette convention, qui ne peut être que favorablement accueillie par son gouvernement, puisqu'elle assure d'abord à la Belgique une suspension d'hostilités dont le terme s'étend jusqu'à la conclusion d'un traité de paix définitif. — Elle lui assure également jusqu'à la conclusion de cette paix, la jouissance entièrement libre de la navigation de l'Escaut, l'avantage immédiat de l'ouverture de la navigation de la Mense, conformément aux stipulations du traité de Vienne, et aux dispositions de la convention de Mayence.-Si elle ne met pas le gouvernement belge en possession des forts de Lillo et Liefkenshoek, encore occupés par les troupes hollandaises, elle le maintient jusqu'au traité définitif dans l'occupation provisoire des districts plus qu'équivalens du Limbourg et du Luxembourg.

Le gouvernement belge observera aussi que les parties contractantes dans cette convention n'ont pas perdu de vue un arrangement définitifau moment où elles en concluaient un préliminaire, et que, par l'article 5, elles s'obligent à s'occuper sans délai du traité définitif.

Les soussignés ont encore un devoir à remplir; le gouvernement des Pays-Bas a pris l'engagement

envers les deux puissances de né pas recommencer les hostilités envers la Belgique.

Les gouvernemens de France et de la Grande-Bretagne sont convaincus que S. M. le roi des Belges s'empressera de prendre, de son coté, un engagement équivalent, et s'obligera à ne pas recommencer les hostilités contre le territoire hollandais, ou les troupes hollandaises, aussi long-temps que les relations entre la Hollande et la Belgique né seront pas réglées par un traité définitif.

Les deux puissances se sont engagées à ce que les communications entre la forteresse de Maestricht et la frontière du Brabant néerlandais, et entre ladite forteresse et l'Allemagne, resteraient libres et sans entraves. Cet engagement ne fait que stipuler la continuation d'un état de choses qui a long-temps existé du consentement déclaré et d'après les ordres positifs du gouvernement belge.

Les soussignés, en invitant le gouvernement belge à faire aux deux puissances une déclaration formelle et satisfaisante sur ces deux points, sont donc convaincus qu'en agissant ainsi, il ne font que réclamer de sa part ce qu'une impulsion spon, tanée de ce gouvernement l'aurait porté à offrir.

Les soussignés ont l'honneur, etc. PALMERSTON. Signés, TALLEYRAND,

RÉPONSE du ministre belge à Londres, à la communication précédente,

Londres, le to juin 1833.

Le soussigné, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de S. M. le roi des Belges, près S. M. Britannique, s'est empréssé de transmettre à son gouvernement la copie de la convention du 21 mai et la note du 1er juin que LL. Exc. MM. l'ambassadeur extraordinaire de S. M. le roi des Français et le principal secrétaire-d'état de S. M. britan

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