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rieure; Travaux maritimes et Services divers.

7. A l'avenir, le chapitre XXXIV du budget du ministère du commerce et des travaux publics sera divisé en deux chapitres :

10 Dépenses relatives à l'administration;

2o Dépenses relatives aux bâtimens des cours royales et maisons centrales de détention.

8. Nul ecclésiastique salarié par l'état, lorsqu'il n'exercera pas de fait dans la commune qui lui aura été désignée, ne pourra toucher son traitement.

9. A l'avenir, l'article 3 du chapitre VI du budget de la guerre, relatif aux fourrages, formera un chapitre spécial.

10. La commission instituée par la lot du 30 avril 1826 pour la répartition de l'indemnité affectée aux anciens colons de Saint-Domingue sera dissoute le 30 juin prochain

Les réclamans devront faire connaître à la commission, par une déclaration faite spécialement pour chaque affaire, sur un registre ou vert au secrétariat de la commission, et dans un délai de quinze jours à partir de la promulgation de la présente loi, sous peine de déchéance, les chefs de leurs demandes primitives ou supplémentaires formées dans les délais de la loi, sur lesquelles la commission aurait omis de statuer ou n'aurait pas statué définitivement.

Le délai de notification des avis du commissaire du roi, fixé à un mois par l'article 4 de l'ordonnance du 21 septembre 1828, et le délai d'appel des décisions de la commission, fixé à trois mois par l'article 5 de la loi du 30 avril 1826, sont réduits à dix jours chacun. Ces nouveaux délais courront du jour de la promulgation de la présente loi, pour les avis et décisions qui se trouveront alors notifiés.

11. L'escompte des droits sur le sel, accordé en vertu de l'article 53 de la loi du 24 avril 1806, sera alloué à l'avenir pour les perceptions s'élevant au moins à trois cents fr.

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Néanmoins les obligations cautionnées continueront à ne pouvoir être admises que pour des perceptions excédant six cents francs.

12. Aucun logement ne sera concédé ou maintenu dans des bâtimens dépendant du domaine de. l'état, qu'en vertu d'une ordonnance royale.

Chaque année, un état détaillé des logemens accordés en vertu du paragraphe précédent sera annexé à la loi des dépenses.

Cet état ne sera pas nominatif; mais il indiquera la fonction ou le titre pour lesquels le logement aura été accordé..

La présente loi, discutée, etc. Fait à Paris, au palais des TuiJeries, le 23 jour du mois d'avril, l'an 1833.

LOUIS-PHILIPPE.
Par le roi :

Le ministre secrétaire d'état au dé-
partement des finances,
HUMANN.

Loi portant fixation du budget des recettes de l'exercice 1833. LOUIS-PHILIPPE, roi des Français,

etc.

Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

§ Ier. Impôts autorisés pour l'exercice 1833.

Art. I. Continuera d'être faite, pour 1833, conformément aux lois existantes, la perception

Des droits d'enregistrement, de timbre, de greffe, d'hypothèques, de passeports et de permis de port. d'armes et des droits de sceau à percevoir, pour le compte du trésor, en conformité des lois des 17 août 1828 et 29 janvier 1831;

Des droits de douanes, y compris celui sur les sels;

Des contributions indirectes, des postes, des loteries, des monnaies et droits de garantie;

Des taxes des brevets d'invention;
Des droits de vérification des poids

et mesures, conformément au tarif annexé à l'ordonnance royale du 18 décembre 1825;

Du dixième des billets d'entrée dans les spectacles ;

Du prix des poudres, tel qu'il est fixé par la loi du 16 mars 1819;

Du prix de la vente exclusive des feuilles de rôles d'équipages des bâtimens de commerce, tel qu'il a été fixé par le tarif du 27 juin 1803 : le produit de cette vente continuera d'être versé dans la caisse des invalides de la marine;

D'un quart de la recette brute dans. les lieux de réunion et de fête où l'on est admis en payant, et d'un décime pour franc sur ceux de ces droits qui n'en sont point affranchis, y compris les amendes et condamnations pécuniaires, et sur les droits de greffe perçus par le secrétaire-général du conseil d'état, en vertu de l'ordonnance du 18 janvier 1826;

Des contributions spéciales destinées à subvenir aux dépenses des bourses et chambres de commerce, ainsi que des revenus spéciaux accordés auxdits établissemens et aux établissemens sanitaires;

Des droits établis pour frais de visite chez les pharmaciens, droguistes et épiciers;

Des rétributions imposées, en vertu des arrêtés du gouvernement du 3 floréal an 8 (23 avril 1800) et du 6 nivose an 11 (27 décembre 1802), sur les établissemens d'eaux minérales naturelles, pour le traitement des médecins chargés par le gouvernement de l'inspection de ces établissemens;

Des redevances sur les mines;

Des diverses rétributions imposées en faveur de l'université sur les membres de l'université, sur les établissemens particuliers d'instruction, sur les élèves qui fréquentent les écoles publiques, sur les candidats qui se présentent aux examens des différentes facultés et aux examens des jurys médicaux ;

Des taxes imposées, avec l'autorisation du gouvernement, pour la conservation et la réparation des digues et autres ouvrages d'art inté

ressant les communautés de propriétaires ou d'habitans ; des taxes pour les travaux de desséchement autorisés par la loi du 16 septembre 1807, et des taxes d'affouages, là où il est d'usage et utile d'en établir;

Des droits de péage qui seraient établis, conformément à la loi du 4 mai 1802, pour concourir à la construction ou à la réparation des ponts, écluses ou ouvrages d'art à la charge de l'Etat, des départemens' et des communes, et pour correction de rampes sur les routes royales ou départementales;

De la retenue sur le prix des livraisons de tabac autorisées par l'article 38 de la loi du 24 décembre 1814, jusqu'à concurrence d'un centime par kilogramme, et spécialement affectée aux frais d'expertise et autres dépenses à la charge des planteurs ;

Du produit de la moitié de la retenue de trois pour cent exercée par la caisse des invalides de la marine sur les dépenses relatives au matériel de ce département.

2. Pour subvenir au traitement des médecins-inspecteurs des bains, des fabriques et des dépôts d'eaux minérales, le gouvernement est autorisé à imposer sur lesdits établissemens des contributions qui ne pourront excéder mille francs pour l'établissement de Tivoli à Paris, deux cent cinquante francs pour une fabrique, et cent cinquante francs pour un simple dépôt.

Le recouvrement de ces rétributions sera poursuivi comme celui des contributions directes.

3. Est également autorisée la perception des droits de voirie dont les tarifs auront été approuvés par le gouvernement, sur la demande et au profit des communes, conformément à l'édit du mois de novembre 1697, maintenu en vigueur par la loi du 22 juillet 1791.

4. En exécution de l'article 106 du Code forestier, une somme de un million dix mille deux cents francs (1,010,200 francs), montant des frais d'administration des bois des communes et établissemens publics, sera

ajoutée, , pour 1833, à la contribution foncière établie sur ces bois.

Cette somme sera répartie, par une ordonnance royale, entre les différens départemens du royaume.

5. A partir du 1er septembre 1833, le droit de chasse dans les forêts de l'état pourra être affermé et mis en adjudication.

Le gouvernement est chargé de faire tous les réglemens nécessaires pour assurer l'exécution de cette disposition.

6. Sont confirmés, pour l'année 1833, les remises et modérations accordées à la régie des salines et mines de sel de l'Est, par les ordonnances des 26 novembre 1828, 17 janvier 1830, et la décision royale du 4 avril de la même année.

S II. Evaluation des recettes de l'exercice 1833.

7. Les voies et moyens sont évalués, pour l'exercice 1833, à la somme de neuf cent soixante-six millions-huit cent soixante-dix mille cinq cent quarante sept francs (966,870,547 francs), conformément à l'état A ci-annexé. (1)

8. Un crédit de soixante-sept mil. lions, applicable aux dépenses extraordinaires du même exercice, est tuvert au ministre des finances, et pourra être réalisé en rentes ou au moyen de ventes de bois, sans néanmoins que ces ventes puissent excéder la quotité fixée par la loi du 26 mars 1831.

Les rentes inscrites en vertu de ce crédit seront disponibles pour les besoins du trésor, mais ne pourront être définitivement aliénées qu'avec publicité et concurrence, dans les formes suivies pour les adjudications des emprunts, ainsi qu'aux conditions qui concilieront le mieux les intérêts du trésor avec la facilité des négociations.

9. Dans le cas où il serait négocié des rentes en vertu de l'article précédent, la dotation de l'amortissement sera accrue d'une somme égale au centième du capital nominal desdites rentes.

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10. Les rentes trois pour cent à annuler au profit de l'état, en vertu de l'article 2 de la loi du 5 janvier 1831, sur le crédit de trente millions affecté à l'indemnité des émigrés, sont arrêtées provisoirement à la somme de trois millions neuf cent mille francs, qui sera immédiatement rayée du grand-livre de la dette publique.

Le crédit primitif de trente millions demeure en conséquence, dès à présent, réduit et limité à vingtsix millions cent mille francs de rente au capital de huit cent soixante et dix millions.

§ III. Moyens de service.

Art. 11. Le ministre des finances est autorisé à créer, pour le service de la trésorerie et les négociations. avec la banque de France, des bons royaux portant intérêt, et payables à échéance fixe.

'Les bons royaux en circulation ne pourront excéder deux cent cinquante millions.

Dans le cas où cette somme serait insuffisante pour les besoins du service, il y sera pourvu au moyen d'une émission supplémentaire qui devra être autorisée par des ordonnances royales, lesquelles seront insérées au Bulletin des lois, et soumises à la sanction législative dans la plus prochaine session des Chambres.

SIV. Dispositions générales.

Art. 12. Toutes contributions directes ou indirectes, autres que celles autorisées par la présente loi et par celle du 15 décembre 1832, à quelque titre et sous quelque dénomination qu'elles se perçoivent, sont formellement interdites, à peine, contre les autorités qui les ordonneraient, contre les employés qui confectionneraient les rôles et tarifs, et ceux qui en feraient le recouvrement, d'être poursuivis comme concussionnaires, sans préjudice de l'action en répétition, pendant trois années, contre tous receveurs, percepteurs ou individus qui auraient fait la perception, et sans

que, pour exercer cette action devant les tribunaux, il soit besoin d'une autorisation préalable. Il n'est pas néanmoins dérogé à l'exécution des articles 20 et 28 de la loi du 31. juillet 1821, de l'article 22 de la loi du 17 août 1822, et de l'article 4 de la loi du 2 août 1829, relatifs à la spécification des dépenses variables départementales et aux centimes facultatifs que les conseils-généraux de département sont autorisés à voter pour les dépenses d'utilité départementale et pour les opérations cadastrales, et des articles 31, 39, 40, 41, 42 et 43 de la loi du 15 mai 1818, relatifs aux dépenses ordinaires et extraordinaires des com

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Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Sler. Fixation des dépenses.

Art. 1er. Les dépenses ordinaires et extraordinaires de l'exercice 1830, constatées dans les comptes de cet exercice rendus par les ministres, et résumées dans le compte général des finances publié pour l'année 1831, y compris le paiement des quatre millions huit cent quarante-huit mille neuf cent cinq francs (4,848,905 fr.) irrégulièrement autorisé par l'ordonnance du 30 novembre 1830, laquelle dépense est admise à raison de la gravité des circonstances, sauf examen des comptes, imputation ou répétition des sommes ou valeurs provenant des envois du gouverneinent d'Haïti, conformément aux

conditions de la garantie confirmée par la décision du roi du 29 novembre 1829, sont arrêtées, conformément au tableau A ci-annexe (1), à la somme d'un milliard cent millions neuf cent quatre-vingt-deux mille cent quarante - sept francs, ci.. 1,100,982,147

Les paiemens effec

tués sur le même exer. cice jusqu'au 1er décembre 1831 sont fixés à un milliard quatre-vingt-quinze millions cent quarante deux mille

cent quinze francs, ci....

Et les dépenses restant à payer, à cinq millions huit cent quarante mille trente-deux francs,

ci.

1,095,142,115

5,840,032

Les paiemens qui pourraient être faits sur des créances appartenant à l'exercice 1830 seront portés en dépense au compte de l'exercice courant, au moment où ces paiemens auront lieu, jusqu'à l'expiration du terme de déchéance fixé par l'art. 9 de la loi du 29 janvier 1831.

II. Fixation des crédits.

2. Les crédits de un milliard soixante-dix-neuf millions quatre cent quatre-vingt-quinze mille quarante-deux francs (1,79,495,042 fr.), ouverts aux ministres par les lois des 2 août 1829, 8 septembre et 17 octobre 1830, 5 et 29 janvier 1831, pour les services ordinaires et extraordinaires de l'exercice 1830, sont réduits d'une somme totale de vingt-huit mil ions quatre cent quarante-quatre mille huit cent soixantedix-huit francs (2,444,878 fr.), restée disponible d'après les paiemens effectués sur cet exercice jusqu'à l'époque de sa clôture.

Ces annulations sont et demeurent réparties entre les ministères et sections spéciales sur lesquels por

(1) Voyez plus loin les tableaux.

tent les excédans de crédits, conformément au même tableau A ciannexé.

3. Les crédits affectés au service des départemens pour les dépenses fixes et variables, les secours en cas de grêle, incendies, etc., les dépenses cadastrales, les non-valeurs sur contributions foncière, personnelle et mobilière, sont réduits de la somme de quatre millions cent soixante mille cent quatre-vingtdix-sept francs (4,160,197 fr.), non employée à l'époque de la clôture du budget de l'exercice 1830.

Cette somme est transportée au budget de l'exercice 1832, pour y recevoir la destination qui lui a été donnée par les lois des 2 août 1829 et 29 janvier 1831.

4. Il est accordé sur le budget de l'exercice 1830, au-delà des crédits fixés par la loi du 2 août 1829, des crédits complémentaires et extraordinaires, jusqu'à concurrence de quarante-huit millions deux cent cinquante deux mille cent quarantehuit francs (48,252,148 fr.), qui demeurent répartis entre les ministères et services désignés au même tableau A ci- annexé.

5. Au moyen des dispositions contenues dans les trois articles précédens, les crédits du budget de l'exercice 1830 sont définitivement fixés un milliard quatre-vingt-quinze millions cent quarante-deux mille cent quinze francs (1,095,142, 115 fr.) et répartis conformément au même tableau A.

§ III. Fixation des recettes.

6. Les recettes ordinaires et extraordinaires de l'exercice 1830, constatées dans le compte général des finances de l'année 1831, sont arrêtées, conformément au tableau B ci-annexé, à la somme de un milliard trente-cinq millions neuf cent cinquante six mille deux cent cinquante et un franc (1,035,956,251 francs.)

Les sommes qui pourraient provenir encore des ressources affectées à l'exercice 1830 seront portées en

recette au compte de l'exercice courant au moment où les recouvremens seront effectués,

7. Sur les ressources de l'exercice 1830, arrêtées à la somme de. 1,035,956,251

Il est prélevé et
transporté à l'exer-
cice 1832, en confor-
mité de l'art. 3 de la
présente loi, une
somme de quatre mil.
lions cent soixante
mille cent quatre-
vingt-dix-sept francs,
pour servir à payer
les dépenses dépar-
tementales restant à
solder à l'époque de
la clôture de l'exer-
ci.
cice 1830,

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4,160,197

1,031,796,054

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