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l'autorité fédérale; on déclara de plus qu'une participation prolongée de quelques états à une telle association était une violation des devoirs fédéraux contractés envers la Confédération, et l'on rendit ces états responsables de la persistance qu'ils mettraient à rester dans une telle position anti-fédérale.

« Tous les états dissidens se sont peu à peu soumis à la volonté positive manifestée par la diète d'assurer d'une manière durable le droit, la paix et l'ordre dans toute la Confédération; car les députés de Schwytz, pays intérieur, ont déjà paru en diète le 19 août, ceux de Bâle-ville le 23, ceux d'Unterwald, haut et bas, le 26, ceux enfin d'Uri le 30 après avoir déclaré qu'ils se retiraient de la conférence de Sarnen, ils ont prêté le serment fédéral prescrit, et dès-lors ils ont participé, conformément au pacte, aux délibérations de l'assemblée fédérale. Le seul, canton de Neufchâtel a voulu d'abord persister à rester dans une position séparée, rien moins que conforme aux devoirs fédéraux. En effet, le corps législatif de ce canton refusa formellement le 28 août, non seulement d'envoyer des députés à la diète fédérale légitime; mais il voulut en même temps profiter de la double position du pays de Neufchâtel, d'état confédéré d'un côté et de l'autre de principauté indépendante Sous la suzeraineté de S. M. le roi de Prusse, pour se soustraire aux engagemens fédéraux qu'il avait contractés précédemment envers la Confédération tout entière, et qui n'avaient jamais été annulés par celle-ci, ainsi que pour rompre toutà-fait d'une manière arbitraire, pour autant qu'il pouvait dépendre de lui, les relations basées sur le pacte qui existe entre le canton de Neufchâtel et la Confédération suisse.

«La diète ne pouvait passer sous silence cette non-observation d'en. gagemens qui avaient été d'un côté clairement spécifiés par la convention du 19 mai 1815, en vertu de laquelle l'état de Neufchâtel avait été

reçu dans la Confédération en qualité d'état confédéré, et de l'autre, par le pacte fédéral du 7 août 1815 entre les vingt-deux cantons de la Suisse; elle dut, vu ses efforts bien prononcés de maintenir et de faire valoir l'état de droit existant, déployer toute son énergie, mais avec tous les égards que pouvait avoir, vis-à-vis d'un membre de l'alliance égaré, l'autorité fédérale suprême avec la conscience intime de son bon droit.

« En conséquence, le canton de Neufchâtel, en sa qualité d'état confédéré, et en manifestant sa volonté ferme et explicite de laisser dans cette occasion intacts ses rapports comme principauté et de ne toucher en rien non seulement aux droits de son souverain, mais plutôt de les respecter à teneur des traités, ainsi qu'en l'année 1831, fut sommé de nouveau le 3 septembre de se détacher expressément, jusqu'au 11 du même mois, de la conférence de Sarnen, et d'envoyer des députés à la diète, conformément aux devoirs contractés par lui; dans le cas contraire, le canton de Neufchatel serait occupé le 12 septembre par les troupes fédérales.

« Malgré une tentative de M. le chargé d'affaires du roi de Prusse en Suisse de s'immiscer dans les affaires

intérieures de la Confédération, tentative repoussée le 7 septembre par l'autorité fédérale, le canton de Neufchâtel s'est rendu à cette sommation; car la députation, après avoir fait la déclaration demandée, a prêté le 10 septembre le serment fédéral prescrit.

«Par ce dernier fait, les députations de tous les vingt-deux états confédérés se trouvent ainsi réunies de nouveau en diète, conformément au pacte, et c'est certaine ment le moyen le plus propre à donner de la durée à l'ordre de choses rétabli avec énergie.

Tandis que le succès couronnait les efforts faits pour maintenir l'existence légale de la diète dans les limites de la Confédération, celle-ci continuait à considérer la

situation des cantóns de Bâle et de Schwytz comme la cause principale des tristes événemens qui venaient de se passer, et faisait les démarches propres à la régulariser convenablement. C'est par suite de ces démarches que les députés nommés par toutes les assemblées de district du canton de Schwytz travaillaient à une nouvelle constitution cantonnale commune, qui doit ramener dans ce canton intéressant la tranquillité et l'ordre légal, et y fonder des institutions en rapport avec l'époque actuelle. C'est ainsi que dans le canton de Bâle les deux parties sont complétement séparées, et que chacune d'elles est organisée en communauté particulière, sous réserve d'une réunion future qui, dans les circonstances présentes et vu l'irritation des esprits, n'aurait pu être poursuivie sans de graves inconvéniens.

« A Bâle comme à Schwytz, les travaux actuels suivent leur marche régulière et font attendre des résultats satisfaisans.

« Si ces résultats se réalisent en
peu de temps, ainsi que le vorort
l'espère avec certitude, la diète
a rempli la tâche qui lui était im-
posée; la paix est rétablie d'une
manière durable dans toute la
Suisse; les rapports légaux et con-
formes au pacte de tous les cantons
vis-à-vis la Confédération ainsi
qu'entre eux sont rétablis ; l'activité
des autorités fédérales est de nou-
veau obtenue, autorités qui, avant
tout, sont appelées à se placer au
dessus des partis et à veiller sur le
bien-être, la sûreté et l'indépen-
dance de la patrie suisse, ainsi que
sur l'inviolabilité et l'intégrité de
son territoire.

à
« La Suisse doit à la fermeté,
la prudence de la diète, mais aussi
au dévouement patriotique des mi-
lices appelées sous les armes, d'être
sans de
sortie promptement et
grandes secousses de la position dif-
ficile dans laquelle elle avait été si
inopinément placée, d'une manière
qui a étouffé déjà à sa naissance le
mal menaçant de l'anarchie, d'une

manière enfin qui a complétement
justifié à tous égards la confiance
qu'on a eue dans le bon esprit des
dans l'habileté des
citoyens et
milices qui ont été, bientôt toutes
licenciées du service actif. » (Sui-
vent les signatures. )

PIEMONT.

DECRET du roi concernant l'intro-
duction des livres et journaux
étrangers.

CHARLES-ALBERT, par la grâce de
Dieu, etc., etc.

La multiplicité et la quantité de livres, journaux et écrits qu'on introduit et qu'on fait circuler clandestinement dans nos états, et les funestes conséquences qui en résultent, nous ont fait reconnaître l'insuffisance des lois actuelles et sentir la nécessité de nouvelles dispositions plus énergiques, afin de prévenir et réprimer de tels abus. En conséquence, de notre certaine science et autorité royale, après avoir entendu l'avis de notre conseil d'état, nous avons, par les présentes, ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. L'introduction, des pays étrangers dans nos états, de livres, journaux ou autres écrits, ou dessins quelconques, tant imprimés qu'en manuscrit, contraires aux principes de la religion, de la morale et de notre monarchie, sera, outre toutes les peines prescrites au chapitre 16, titre 34, livre 4 des constitutions générales, et au chapitre 17, titre 33, livre 2 du réglement pour le duché de Gênes, punie d'une peine corporelle de prison ou de fers depuis un jusqu'à trois ans, laquelle pourra s'étendre même aux galères depuis un jusqu'à cinq ans, lorsque, par le nombre des exemplaires ou par d'autres circonstances, il paraîtra qu'ils ont été introduits dans le dessein d'être répandus.

Lorsqu'une pareille introduction tendra à provoquer ou favoriser l'un des délits prévus par le chapitre 2, titre 33, livre 4 desdites constitu

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tions générales, ou par le chapitre 2, titre 38, livre 2 du susdit réglement et que les introducteurs seront coopérateurs ou coupables, les peines qui y sont déterminées leur seront appliquées.

2. Les peines ci-dessus mentionnées seront appliquées à quiconque imprimera, publiera ou fera circuler dans nos états lesdits livres, journaux, écrits ou dessins.

3. Quiconque les recevra par la poste ou par une autre voie, même sans sa participation ou consentement, sera tenu de les remettre immédiatement aux gouverneurs ou commandans respectifs, et, dans les lieux où il n'en réside pas, aux syndics. Les contrevenans, surtout lorsque par leur conduite ils se seront déjà rendus suspects de tels faits, seront punis selon l'avis du sénat d'un emprisonnement qui pourra durer deux ans ;

4. Nous déclarons en outre que la moitié de l'amende de cent écus portée par le paragraphe 14, chapitre 16, titre 34, livre 4 des constitutions générales, et par le paragraphe 32, chapitre 17, tit. 33, liv. 2 du réglement du duché de Gênes, sera donnée à celui qui découvrira ou dénoncera la contravention; son nom, s'il le désire, sera tenu secret.

Nous ordonnons d'observer les présentes, et à tous nos sénats de les entériner, voulant qu'elles soient insérées dans le recueil des actes de notre gouvernement.

Donné à Turin, le 18 mai de l'an du Seigneur 1833, et de notre règne le troisième.

Signé: CHARLES-ALBERT. V. DE L'ESCARENE, V. G. M, CACCIA, V. PENSA, BARBAROUX.

ESPAGNE.

CIRCULAIRE adressée par le ministre de la guerre aux chefs militaires. Madrid, 25 mars 1833.

« Excellence,

« Le roi, notre seigneur, ayant eu connaissance qu'il reste encore

ne

sous

des hommes déloyaux ou égarés qui voudraient revenir sur la conspiration de Saint-Ildefonse, pendant sa maladie, pour renverser la loi fondamentale sur la succession à la couronne, et que d'autres, au contraire, qui se disent fidèles, et affectent de soutenir le principe de la succession légitime, comme si elle avait besoin de l'appui d'une coterie, et n'était pas assez consolidée dans la loi, dans la fidélité des Espagnols, et dans le courage d'une armée forte et loyale, cessent de mettre en avant des projets d'innovations politiques qui limiteraient les droits salutaires du trône, au dessus duquel et les uns et les autres osent vouloir dominer, dans leur intérêt particulier, l'apparence de lui accorder protection, S. M. veut que Votre Excellence surveille sans cesse, dans sa division, les réunions qui ont lieu sous de pareils prétextes, et qui pourraient finir par compromettre le repos public; que vous ne permettiez pas, sous aucun prétexte, des réunions d'hommes armés qui ne fassent pas partie de l'armée royale, des volontaires royalistes ou douaniers (resguardo), malgré toute espèce d'autorisation ou titre dont ils se diraient être munis; et enfin que l'ordre et la tranquillité dont S. M. vous fait responsable soient maintenus par tous les moyens que V. Exc. a dans son pouvoir; car la conservation de l'ordre méritera autant l'approbation et la bienveillance de S. M., que les désordres et les troubles exciteraient sa souveraine désapprobation. >>

DÉCRET pour la convocation des Cortès.

« La coutume immémoriale de la succession régulière et directe de la couronne d'Espagne est notoire; elle a été reconnue et confirmée par la loi 2, titre 15, de la pratida 2°, suivie constamment sans aucun exemple contraire; rétablie par la

pragmatique-sanction du 29 mars
1830, qui fut demandée et dont
l'expédition fut ordonnée dans les
Cortès de 1789, contre l'innovation
prétendue par le décret (auto) ac-
cordé de 1713, qui n'eut jamais son
effet la pratique observée sans in-
terruption pendant plusieurs siècles,
les
que royaumes prêtent serment
(juren), comme prince héritier du
trône, au fils aîné, ou à défaut de
måle, à la fille ainée de leur roi,
n'est pas moins notoire.

:

«En conséquence donc de cette Joi et immémoriale coutume, et de cette ancienne pratique, j'ai daigné or donner et j'ordonne par le présent décret que mes royaumes prêtent serment à la sérénissime infante dona Maria-Elisabeth-Louise, ma très-chère et très-aimée fille aînée, comme princesse leur héritière, à défaut de prince mâle; et j'ordonne que l'acte solennel du serment et hommage ait lieu le 20 juin prochain dans l'église du royal monastère de Saint-Jérôme de cette cour, avec l'assistance des prélats, grands, titres et députés des cités (ciudades) et villes qui seront convoquées à cet effet; et que les autres des classes désignées qui ne seraient pas présentes à cette solennité, prêtent, dans leurs résidences respectives, ledit serment et hommage entre les mains des personnes qui seront à cet effet désignées. Vous l'aurez comme entendu, dans mon conseil de la chambre, pour son accomplissement en entier. Avec le paraphe de la main royale de S. M. -Au châ teau, le 4 avril 1833.

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Au président du conseil et chambre. »

CIRCULAIRE adressée par le ministre de la guerre aux capitaines et commandans généraux.

« Le repos est le premier besoin des peuples; leur assurer ce bienfait doit être le premier soin du gouvernement, et par conséquent de V. Exc., comme capitaine-général de cette province; heureusement on

jouit dans toute la monarchie d'une tranquillité parfaite; la préserver de toute atteinte est le plus vif désir du roi, notre maitre.

« Le repos public doit avoir prin cipalement pour base le travail individuel, qui est toujours la source de l'abondance et le premier élément de la prospérité ; avec le travail et l'abondance, tous les hommes sont heureux; avec la misère et l'oisiveté, beaucoup conspirent.

« A l'administration civile appartient l'obligation de faire naître l'abondance, et d'étouffer par ce moyen l'esprit de faction; à la force militaire, de le réprimer s'il lève la tête.

« Les capitaines et commandans généraux chargés du commandement immédiat et de l'emploi opportun de cette force, seront donc des agens de la prospérité, lorsqu'ils rétabliront la tranquillité publique, si par malheur elle était troublée dans leurs districts.

« La répression des mouvemens séditieux est un acte de protection de tous les intérêts légitimes des sujets du roi, notre maître ; mais il faut avoir soin de ne nuire à aucun intérêt. Quand l'emploi de la force militaire est nécessaire pour les protéger tous, la nécessité, et la nécessité seule, autorisera l'emploi de cette force. Au commandement militaire sont annexées de hautes fonctions civiles: en remplissant ces dernières, les capitaines - généraux peuvent prévenir les machinations factieuses que, comme chefs militaires, ils auraient à réprimer si elles éclataient. Pour les prévenir, la vigilance suffit; pour les réprimer, il faut l'emploi des armes. La vigilance dont il est question doit s'exercer sur tous les faits qui peuvent troubler la tranquillité publique, et sur les actes extérieurs qui prouvent ou font soupçonner qu'il se machine des choses qui ont pour but de faire des prosélytes ou de faire triompher les doctrines funestes.

« On doit tenir pour telles celles qui montrent un parti comme l'organe de la volonté générale. L'in

térêt public n'a de confiance que dans la droite administration de la justice, et l'on sait fort bien que les partis ne font pas justice et ne procurent aucun avantage.

«Que les hommes dont l'esprit actif a besoin d'aliment ou d'occupation travaillent à trouver les moyens de répandre l'abondance parmi les peuples confiés au sceptre paternel du roi notre maître, sûrs que leurs travaux seront reçus avec une bienveillance particulière. Mais que ceux qui ne pourraient combiner ces moyens, se contentent de jouir du bien que le gouvernement dans sa sollicitude ardente cherche à leur procurer. Enfin le vif désir de S. M. est que tous ses sujets se réunissent sous la bannière de son gouvernement paternel. Elle porte une inscription que tout le monde doit lire et qui est ainsi conçue : « Droits de « la souveraineté dans leur pléni«nitude immémoriale, afin que le « pouvoir royal ait toute la force « nécessaire pour faire le bien; droits «de succession assurés à la descen« dance légitime et directe du roi notre maître, conformément aux antiques lois et usages de la na« tion. »

« A droite et à gauche de cette ligne il n'y a que des abîmes, et dans ceux qui y précipitent les Espagnols on ne doit voir que des ennemis de la patrie.

«S. M. m'ordonne d'exposer ces principes à V. Exc., et sa volonté souveraine est st que V. Exc. les prenne pour règle invariable de votre conduite.

« Dieu garde V. Exc., etc.

« Madrid, le 9 avril 1833.
« Signé « DE LA CRUZ. »

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PROTESTATION de don Carlos.

« Mon très-cher frère,

« Ce matin, à dix heures, mon secrétaire Plazaola vint m'annoncer que ton ministre à cette cour, M. Cordova, me faisait demander T'heure à laquelle je pourrais lui ac

corder une audience particulière, afin de me communiquer une ordonnance royale. Je lui indiquai l'heure de midi, et s'étant rendu à une heure moins un quart, je le fis entrer immédiatement. Il me donna à lire la dépêche dont il était porteur, et, après l'avoir lue, je lui dis que je te répondrais directement, ainsi que l'exigeaient ma dignité et mon caractère; que tu étais mon souverain et mon maître, et de plus que tu étais mon frère aîné, mon bien aimé frère, que j'avais eu toujours le bonheur d'accompagner dans toutes ses infortunes.

« Tu désires savoir si mon intention est de prêter serment d'obéissance à ta fille, la princesse des Asturies; avec quel plaisir n'aurais-je pas voulu le faire! Tu dois me croire, tu sais que je parle toujours le langage du coeur; que mon plus grand bonheur serait de pouvoir être le premier à faire ce serment, afin de t'épargner le désagrément d'un refus et les conséquences qui peuvent en résulter; mais ma conscience, mon honneur et mes droits sont tellement légitimes, que je ne puis m'en séparer. Dieu me les donna quand il lui plut de me faire naître, et Dieu seul peut me les ravir en t'accordant un enfant mâle, ce que je souhaite sincèrement, et peut-être encore plus que toi.

« Outre cela, je défends la justice et les droits de ceux qui viendront après moi; dans cet état, je me vois dans la nécessité de t'envoyer la déclaration ci-jointe que je te fais dans ma sincérité, ainsi qu'à tous les souverains auxquels j'espère que tu la feras communiquer.

« Adieu, mon cher frère; crois à celui qui t'aime et qui ne cessera de te recommander dans ses prières comme ton bon frère.

« CARLOS. "

Déclaration.

« Sire,

« Nous, Carlos-Maria-Isidoro Bourbon de Bourbon, infant d'Es

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