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brevets d'invention rentreront dans le budget général de l'état.

Les produits de ce fonds spécial seront appliqués aux recettes diverses, et il sera fait un crédit régislatif au ministre chargé de l'exécution de ce service.

10. Les comptes des matières appartenant à l'état seront, chaque année, imprimés et soumis aux Chambres, à l'appui des comptes généraux.

11. A l'avenir, la loi de réglement du budget sera soumise aux Chambres dans le même cadre et la même forme que la loi de présentation du budget.

Fait à Paris, au palais des Tuileries, le 24 jour du mois d'avril, l'an 1833.

LOUIS-PHILIPPE.
Par le roi :

Le ministre secrétaire-d'état
département des finances..

HUMANN.

au

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Art. 1. Toute personne née libre ou ayant acquis légalement la liberté jouit, dans les colonies françaises, 10 des droits civils, 2o des droits politiques, sous les conditions prescrites par les lois.

2. Sont abrogées toutes dispositions de lois, édits, déclarations du roi, ordonnances royales ou autres actes contraires à la présente loi, et notamment toutes restrictions ou exclusions qui avaient été prononcées, quant à l'exercice des droits civils et des droits politiques, à l'égard des hommes de couleur libres et des affranchis.

La présente loi, discutée, etc.
Fait à Paris, au palais des Tui-

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TITRE Ier.

Des lois coloniales.

Art. 1er. Dans les colonies ¡de la Martinique, de la Guadeloupe, de Bourbon et de la Guiane, le conseilgénéral sera remplacé par un conseil colonial, dont les membres seront élus et les attributions réglées conformément aux dispositions de la présente loi.

2. Seront faites par le pouvoir législatif du royaume:

10 Les lois civiles et criminelles concernant les personnes libres, et les lois pénales déterminant pour les personnes non libres les crimes auxquels la peine de mort est applicable;

30 Les lois qui régleront les pouvoirs spéciaux des gouverneurs en ce qui lest relatif aux mesures de haute police et de sûreté générale ;

4° Les lois sur le commerce, le régime des douanes, la répression de la traite des noirs, et celles qui auront pour but de régler les relations entre la métropole et les colonies.

3. Il sera statué par ordonnances royales, les conseils coloniaux ou leurs délégués préalablement entendus :

1° Sur l'organisation administrative, le régime municipal excepté ; 2o Sur la police de la presse ; 3. Sur l'instruction publique ;

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4. Sur l'organisation et le service des milices;

50 Sur les conditions et les formes des affranchissemens, ainsi que sur les recensemens;

6° Sur les améliorations à introduire dans la condition des personnes non libres, qui seraient compatibles avec les droits acquis;

70 Sur les dispositions pénales applicables aux personnes non libres, pour tous les cas qui n'emportent pas la peine capitale;

8° Sur l'acceptation des dons et legs. aux établissemens publics.

4. Seront réglées par des décrets rendus par le conseil colonial, sur Ja proposition du gouverneur, les matières qui, par les dispositions des deux articles précédens, ne sont pas réservées aux lois de l'état ou aux ordonnances royales.

5. Le conseil colonial discute et vote, sur la présentation du gouverneur, le budget intérieur de la colonie.

Toutefois le traitement du gou. verneur et les dépenses du personnel de la justice et des douanes sont fixés par le gouvernement, et ne peuvent donner lieu, de la part du conseil, qu'à des observations.

6. Le conseil colonial détermine, dans les mêmes formes, l'assiette et la répartition des contributions di

rectes..

7. Le conseil colonial donne son avis sur toutes les dépenses des services militaires qui sont à la chafge de l'état.

8. Les décrets adoptés par le conseil colonial, et consentis par le gouverneur, sont soumis à la sanction du roi.

Néanmoins le gouverneur aura la faculté de les déclarer provisoirement exécutoires.

9. Les projets de décret que le conseil colonial n'aura pas adoptés, et ceux dans lesquels il aura introduit des amendemens qui ne seraient pas consentis par le gouverneur, ne pourront être représentés dans la même session.

10. Le conseil colonial peut faire Canaître ses vœux sur les objets

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intéressant la colonie, soit par une adresse au roi, 's'il s'agit de matières réservées aux lois de l'état ou aux ordonnances royales, soit par un mémoire au gouverneur, s'il s'agit d'autres matières.

11. Le gouverneur, rend des arrêtés et des décisions pour régler les matières d'administration et de⚫ police, et pour l'exécution des lois, ordonnances et décrets publiés dans la colonie.

12. Le gouverneur convoque le conseil colonial; il le proroge et peut le dissoudre.

Dans ce dernier cas, un nouveau conseil doit être élu et convoqué dans un délai qui ne peut excéder cinq mois pour la Martinique, la Guadeloupe et la Guiane, et dix mois pour l'ile de Bourbon.

Le gouverneur fait l'ouverture et la clôture de la session.

Il nomme un ou plusieurs commissaires pour soutenir la discussion 'des projets de décret qu'il présente au conseil colonial.

Ces commissaires doivent être entendus quand ils le demandent.

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Ann. hist. pour 1833. Appendice.

2

16. Le conseil colonial ne peut s'assembler qu'à l'époque.et dans le lieu indiqués par la proclamation du gouverneur.

Ses délibérations ne sont valables qu'autant que la moitié plus un du nombre de ses membres y a concouru, et qu'elles ont été rendues à la majorité absolue des suffrages exprimés.

Les séances du conseil colonial ne seront point publiques, mais l'extrait des procès-verbaux de ses séances sera imprimé et publié à la fin de chaque session.

17. Chaque membre du conseil colonial prétera, lorsque ses pouvoirs auront été vérifiés, le serment dont la teneur suit.

« Je jure fidélité au roi des Fran»çais, obéissance à la Charte con*stitutionnelle, anx, lois, ordonnances et décrets en vigueur dans » la colonie. »

18. Le conseil colonial a scul le droit de recevoir la démission d'un de ses membres. En cas de vacance par option décès, démission ou autrement, le collége électoral qui, doit pourvoir à la vacance sera convoqué par le gouverneur, dans un délai qui ne pourra 'excéder un ⚫ mois.

19. Les colonies auront des délégués près le gouvernement du roi, savoir la Martinique, deux; la Guadeloupe, deux; l'ile de Bour-, bon, deux ; et la Guiane, un.

Le conseil colonial nommera dans sa première session les délégués de la colonie, et fixera leur traitement.

Pourra être choisi pour délégué, tout Français âgé de trente ans, et jouissant des droits civils et politj. ques.

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Des colléges électoraux, des capacités électorales et des éligibles.

Art. 20. Sera électeur, tout Fránçais âgé de vingt-cinq ans accomplis, né dans la colonie, ou qui y sera domicilié depuis deux ans, jonissant des droits civils et politiques i payant en contributions directes, sur les rôles de la colonie, trois cent francs à la Martinique et à la Guadeloupe, et deux cents francs à l'ile Bourbon et à la Guiane, ou justifiant qu'il possède dans la colonie des propriétés mobilières ou immobilières, d'une valeur de trente mille francs à la Martinique et à la Guadeloupe, et de vingt mille francs à l'île Bourbon et à la Guiane.

21. Sera éligible aux fonctions de membre du conseil colonial,. tout électeur âgé de trente ans accomplis, payant en contributions directes six cents francs à la Mar tinique et à la Guadeloupe, et quatre cents francs à l'ile de Bourbon et à la Guiane, ou justi fiant qu'il possède dans la colonic des propriétés mobilières ou imbilières, d'une valeur de soixante mille francs, à la Martinique et à la Guadeloupe, et de quarante mille francs à l'ile de Bourbon et à la Guiane.

22., La justification du cens électoral, ainsi que du cens d'éligibilité, pourra résulter cumulativement, dans les proportions établies par les deux articles précédens, de la cote des contributions directes en principal et centimes aditionhelles, et de la possession de ment du roi les renseignemens rela-propriéiés ou portions de propriétés tifs aux intérêts généraux des colo- non imposées. nies, et de suivre auprès de lui l'effet des délibérations et des vœux des conseils coloniaux.

Les délégués, réunis en conseil,, sont chargés de donner au gouver

La durée de leurs fonctions est égale à la durée des fonctions du conseil colonial qui les a nommés.

Toutefois, ils ne cesseront de les

23. Une ordonnance royale déterminera, avec les modifications qu'exigent les circonstances locales, l'application; à chacune des colonies, des dispositions réglémentaires de la loi du 19 avril 1831 sur les élections.

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Art. 1. est alloué, sur les fonds du budget de 182,, au-delà des crédits fixés pour les dépenses ordinaires de cel exercice par les lois de finances, des supplémens montant à la somme de vingt-quatre millions neuf cent vingt-cinq mille quatre cent soixante un franes (24,925,461).

Ces supplémens de crédits demeurent répartis entre les différens départemens rainistériels, conformément au tableau A annexé à la présente loi.

2. Il est accordé sur les ressources de l'exercice de 1832, des crédits estraordinaires, montant à la somme

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de vingt-huit millions vingt- un mille hoit cent soixante-dix francs (28,021,870 francs).

Ces crédits demeurent répartis entre les différens départemens ministériels, conformément au tableau B annexé à la présente Joi.

3. Les dispositions de l'art. 152 de la loi du 25 mars 1817, sont applicibles aux supplémens de crédits demandés par les ministres pour subvenir à l'insuffisance, duement justifiée, d'un service porté au budget, et dans les limites prévues par là loi.

4. A Pavenir, les ordonnances du roi, qui, en l'absence des chambres, auront ouvert aux ministres des crédits, à quelque titre que ce soit, ne seront exécutoires, pour le ministre des finances, qu'autant qu'elles auront été rendues sur l'avis du conseil des ministres; elles. seront contresignées par le ministre ordonnateur.

Ces. ordonnances seront insérées au Bulletin des Lois.

5. Les ordonnances des crédits. ouverts en vertu des articles cidessus seront réunies en un seul projet de loi, pour être soumises par le ministre des finances à ta sanction des Chambres dans leur plus prochaine session, et avant la présentation du budget.

L'article 21 de la loi du 27 juin 1819 est abrogé,

6. Tout crédit extraordinaire onvert à un ministre pour un service non prévu au budget de son départerent formera un chapitre particu lier du compte général de l'exercice pour lequel le crédit aura été ouvert.

7 Les crédits supplémentaires seront votés et justifiés par articles. La présente loi, discutée, etc. Fait à Paris, le 24o jour du mois d'avril 1833:

LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi:

Le ministre secrétaire-d'état an département des finances. HUMANA.

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