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Le remboursement du droit, tel qu'il est fixé ci-dessus, ne s'appliquera aux sucres des colonies françaises qu'à partir du 1er juin 1833. Jusqu'à cette époque, et à dater de la promulgation de la présente loi, il sera alloué, à la sortie de cent kilogrammes de sucre mélis en pains qui suit: de moins de sept kilogrammes entièrement épuré et blanchi, prime de cent cinq francs; et à la sortie de cent kilogrammes de mélasse, une prime de douze francs.

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3. La tare de quatre pour cent, allouée par l'article 7 de la loi du 27 juillet 1822 aux sucres raffinés en pains exportés, est réduite à deux pour cent.

4. Toutes dispositions antérieures, relatives aux droits payés à l'importation des sucres et aux primes alJouées à l'exportation des sucres et des mélasses, sont et demeurent abrogées en ce qu'elles auraient de contraire à la présente loi.

La présente loi, discutée, etc. Fait à Paris, au palais des Tuileries, le 26e jour du mois d'avril,

l'an 1633.

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Art. rer. Il est ouvert au ministre de l'intérieur un crédit de six cent vingt-quatre mille, cinq cent vingtcinq francs, pour supplément à la somme de trois millions six cent mille franes, allouée sur l'exercice 1832, pour secours aux étrangers réfugiés en France par suite d'évé nemens politiques.

2. Il est ouvert au ministre de l'intérieur un crédit de quinze cent mille francs pour supplément à la somme de deux millions cinq cent mille francs, portée au budget de 1833, pour secours aux étrangers réfugiés en France par suite d'événemens politiques.

La présente loi, discutée, etc. Fait à Paris, au palais des Tuileries, le 26e jour du mois d'avril,

Pan 1833.

LOUIS-PHILIPPE.
Par le Roi:

Le pair de France ministre-secré-
taire d'état au département de
l'intérieur et des cultes,

Comte d'ARGOUT.

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DISCOURS prononcé par le roi à la
cloture de la session de 1832, le
25 avril 1833.

« Messieurs les pairs,
« Messieurs les députés;.

« Après les longs et importans travaux de cette session, j'éprouve, avant tout, le besoin de vous remercier de ce que vous avez déjà fait pour la France et pour moi.

« La monarchie et la Charte se sont affermies par votre énergique dévouement. Vous avez su reconmaitre et soutenir, en toute occasion, les vrais intérêts de la France et du trone constitutionnel. Vous avez prêté à mon gouvernement le plus loyal concours.

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Déjà la France en recueille les fruits. Ce ne sont plus des espérances que nous pouvons concevoir; nous sommes entrés dans une nouvelle ère de prospérité et d'avenir. Le pays se calme et se rassure. Le commerce et l'industrie se déploient avec l'activité la plus féconde. Partout le travail assure le bien-être de la population, et consolide l'ordre partout rétabli.

« Ces progrès font le désespoir des factions, et leurs regrets s'exhalent en menaces. Elles seront ⚫ impuissantes, messieurs; vos honorables exemples soutiendront le courage des bons citoyens. Le ferme appui de mon gouvernement ne leur manquera jamais; et le paisible développement de nos institutions, la sécurité nationale, au dedans comme au dehors, seront notre récompense.

« Pour atteindre ce but, il est indispensable que les finances et l'administration de l'état soient ramenées à leur situation régulière. Le régime provisoire qù nous a tetenus jusqu'à ce jour l'empire des circonstantcs, est un mal grave pour le pays et pour son gouvernement. Quand ce mal aura cessé, l'examen des dépenses deviendra plus efficace; le vote des subsides sera libre de tout embarras; la puissance publique sera en possession de tous ses moyens, et le pays de toutes ses garanties.

« C'est là le puissant motif qui me détermine à réclamer de votre patriotisme une session nouvelle. J'ordonnerai qu'elle soit immédiatement ouverte. Les lois de finances, qui apporteront enfin quelque é duction dans les dépenses de l'état, vous seront aussitôt présentées. Vous terminerea en même temps les importantes lois d'organisation qui ont déjà été soumises à vos délibérations.

« Je n'ai qu'à me féliciter de mes relations avec les puissances ètrangères. Les événemens ont prouvé que ra question qui divise la Hollande et la Belgique doit se résoudre sans troubler le repos de l'Europe. L'état de l'Orient préoccupe les esprits ; mais il y a lieu de croire qu'un dénouement prochain rétablira la paix dans ces contrées. Soyez assurés que, là comme ailleurs, la France aura tenu la conduite et occupé le rang qui lui conviennent; et j'ai la confiance que, soit qu'il s'agisse de soutenir sa dignité, d'assurer son bonheur, ou de garantir ses libertés, la nation ne sera jamais déçue dans ce qu'elle a droit

d'attendre de nous, et qu'elle rendra justice à nos commuus efforts. »

KAPPORT au roi sur la législation coloniale.

Sire,

Paris, le 30 avril 1833.

L'édit du mois de mars 1685, dit le Code noir, et plusieurs autres actes de la législation coloniale, comprennent, à l'égard des esclaves, des pénalités telles que la mutilation de l'oreille ou du jarret, et l'empreinte d'une fleur de lis sur la joue ou l'épaule, dont l'application a depuis long-temps cessé, soit par la désuétude, soit d'après des ordres ministé riels ou des actes de l'autorité locale. Dans le cours de la discussion relative au projet de loi sur le régime législatif des colonies, j'ai donné à la chambre des députés des expli cations en ce sens : toutefois j'ai en même temps pris l'engagement de présenter à Votre Majesté, dès que la loi sera rendue, le projet d'une ordonnance ayant pour objet l'abrogation explicite, à l'égard des esclaves, des pénalités de cette nature.

C'est ce projet d'ordonnance que je viens soumettre à la sanction de Votre Majesté.

Le projet en question aura en même temps pour effet de faire, dès à présent, profiter les esclaves des dispositions de la loi du 28 avril, 1832, qui ont fait. disparaitre du Code pénal de la métropole les peines de la mutilation du poing et de la marque, foi dont l'application complète, à l'égard des colonies, sera incessamment l'objet de lois spéciales. L'article 3 de la loi concernant le régime législatif des colonies, a conféré au pouvoir royal la faculté de statuer sur les pénalités applicables aux esclaves, pour tous les cas qui n'emportent pas la peine capitale..

Je me félicite d'avoir à proposer à Votre Majesté, pour premier acte de l'exercice de cette attribution; des dispositions destinées à fournir une preuve de sa bienveillante sol

licitude pour la population esclave de nos colonies.

Je suis avec le plus profond respect, de Votre Majesté, Sire,

Le très-humble et très-obeissant serviteur,

Comte DE RIGNY.

ORDONNANCE DU ROI.

LOUIS-PHILIPPE, etc.

Vu la loi du 24 avril 1833, concernant le régime législatif des colonies, portant, art. 3:

« Il sera statué par ordonnances royales,

a Sur les dispositions pénales applicables aux personnes non libres, pour tous les cas qui n'emportent pas la peine capitale »;

Considérant que la législation concernant les esclaves comprend des pénalités qu'il est nécessaire d'abroger explicitement, quoique l'application eu ait cessé depuis longtemps, soit par la désuétude, soit d'après des ordres ministériels ou des actes de l'autorité locale;

Sur le rapport du ministre de la marine et des colonies,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1. Sont et demeurent abo lies dans les colonies françaises les peines de la mutilation et de la marque, établies soit comme peines principales, soit comme peines ac cessoires, par la législation concer nant les esclaves,

2. Toutes dispositions contraires de l'édit da mois de mars 1685, de la déclaration du roi du 1o mars 1768, et de tous autres actes émanés soit du gouvernement métropolitain, soit de l'autorité coloniale, sont et demeurent abrogées.

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Loi relative à la dotation de la ont adopté, nous avons ordonné et Caisse d'amortissement. ordonnons ce qui suit:

LOUIS-PHILIPPE, etc.

Art. 1. La dotation de la caisse Nous avons proposé, les Chambres d'amortissement, fixée à la somme de

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44,616,413 fr.

et toutes les rentes amorties dont il n'aura pas été disposé dans la présente session, seront, à dater du er juillet prochain, réparties au` marc le franc, et proportionnellement au capital nominal de chaque espèce de dette, entre les rentes cinq, quatre et demi, quatre et trois pour cent, restant à racheter.

Cette répartition indiquera separément le montant des dotations et celui des rentes rachetées.

Les divers fonds d'amortissement ainsi affectés à chaque espèce de dette continueront d'être employés au rachat des rentes dont le cours ne sera pas supérieur au pair. Le pair se compose du capital nominal, augmenté des arrérages échus du semestre courant.

2. A l'avenir, tout emprunt, an moment de sa création, sera doté d'un fonds d'amortissement qui sera réglé par la loi, et qui ne pourra être au dessous d'un pour cent du capital nominal des rentes créées.

3. A dater de la promulgation de la loi des dépenses de l'exercice 1834, il ne pourra être disposé d'aucune partie des rentes rachetées par la caisse d'amortissement qu'en vertu d'une loi spéciale.

4. Les fonds d'amortissement appartenant à desrentes dont le cours serait supérieur au pair sera mis en réserve. A cet effet, la portion, tant de la dotation que des rentes amorties applicables au rachat de ces rentes, laquelle est payable chaque jour par le trésor public, sera acquittée

à la caisse d'amortissement en nn bon du trésor, portant intérêt à raison de trois pour cent par an, jusqu'à l'époque du remboursement.

5. Dans le cas où le cours des rentes redescendrait au pair et au dessous du pair, les bons délivrés par le trésor deviendront exigibles, et seront remboursés à la caisse d'a mortissement, successivement et jour par jour, avec les intérêts courus jusqu'au remboursement, en commençant par le bon le plus anciennement souscrit. Les sommes ainsi remboursées seront employées au rachat des rentes auxquelles appartiendra la réserve, tant que leur prix ne s'élevera pas de nouveau au dessus du pair.

6. Il ne sera disposé du montant de la réserve possédée par la caisse d'amortissement que pour le rachat ou le remboursement de la dette consolidée. Le remboursement n'aura lieu qu'en vertu d'une loi spéciale.

7. Toutefois, dans le cas d'une négociation de rentes sur l'état, les bons du trésor dont la caisse d'amortissement se trouvera alors propriétaire seront convertis, jusqu'à due concurrence du capital et des intérêts, en une portion des rentes mises en-adjudication.

Ces rentes seront réunies au fonds d'amortissement affecté à l'espèce de dette à laquelle appartenait la réserve, et transférées, au nom de la caisse d'amortissement, au prix et aux conditions de l'adjudication de l'emprunt elles seront inscrites

au grand-livre, avec imputation sur les crédits législatifs ouverts au ministre des finances.

La présente loi discutée, etc. Fait à Paris, le 10o jour du mois de juin 1833.

LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi:

Le ministre secrétaire d'état au
département des finances.
HUMANN.

RAPPORT au. Roi sur l'état de l'ouest.

Sire,

Quatre départemens de l'ouest, les départemens de Maine-et-Loire, dela Vendée, de la Loire-Inférieure et des Deux-Sèvres, et les trois arrondissemens de Laval, ChâteauGonthier et Vitré; faisant partie des départemens de la Mayenne et d'Illeet-Vilaine, continuent d'être placés sous le régime de l'état de siége, qui leur a été appliqué par deux ordonnances des er et 3 juin 1832.

Le gouvernement a fait usage avec vigueur, avec modération, des pouvoirs que la loi lui donnait. Le succès de ses efforts lui permet de croire aujourd'hui que la situation de ces contrées n'exige plus le maintien de ce régime.

Au premier rang des motifs qui en avaient provoqué l'application, se trouvait la présence de madame la duchesse de Berry dans les provinces de l'ouest mais il fallait aussi rechercher les principaux artisans de ces troubles, il fallait opérer le dé sarmement des bandes, il fallait assu-, rer l'action de la loi de recrutement:

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se soustraire à l'action des lois, comme ayant fait partie des bandes de chouans.

Quant au désarmement, il a été opéré avec succès. Des munitions de toute espèce, des amas de poudre ont été saisis; 44,000 fusils ont été retirés des mains vendéennes. C'étaient, en. grande partie, des armes conservées à la suite des anciens troubles..

Le recrutement s'est opéré, pour 1832, avec une facilité inespérée. On a même calculé que certains départemens de l'intérieur de la France présentaient, comparativement, un plus grand nombre de retardataires que des départemens de l'ouest. Quant aux réfractaires des classes antérieures, des arrestations et des soumissions multipliées en ont réduit considérablement le nombre; le désespoir ramenera bientôt les plus obstinés, quand ils n'auront plus pour vivre ou pour se défendre les ressources que leur offrait l'organisation des bandes.

Dans ces état de choses, Sire, il nous paraît convenable de lever l'état de siége de ces localités, c'est-àdire de restituer à l'autorité civile une influence qui n'a plus besoin pour achever la pacification des départemens de l'ouest, que du concours ordinaire et régulier de l'autorité militaire, qui a rendu tant de services pour amener ce résultat. Le vœu des populations, qui avait sollicité et accueilli dans le temps avec empressement la mise en état de siége, semble réclamer aujourd'hui avec la même unanimité de retour aux moyens ordinaires d'administration.

J'ai donc l'honneur de proposer à Votre Majesté d'ordonner la levée d'état de siége des départemens de Maine-et-Loire, de la Vendée, de la Loire - Inférieure et des DeuxSèvres, et des arrondissemens de Laval, Château-Gontier et Vitré, faisant partie des départemens de la Mayenne et d'Ille-et-Vilaine.

Le plus grand nombre des chefs est tombé successivement dans les mains de l'autorité, qui a fait tout ce qui pouvait dépendre d'elle, en les remettant aux mains de la jus tice. De ceux qui sont échappés aux recherches, les uns songent à quitter la France, les autres à faire leur soumission. Il n'existe plus sur les routes de l'Ouest que des hommes En posant ainsi la limite du passé, sans chef et sans drapeau, réduits au l'administration n'en sera que plus vagabondage et aux excès qu'il en vigilante et plus sévère pour l'ave traine par la nécessité où ils sont denir, si de nouvellesma noeuvres ten.

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