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"ORIQUES. (Ire Partie.)

Les agens forestiers en fonc us dans le département et les employés des bureaux des préfectures et sous-préfectures.

6. Nul ne peut être membre de plusieurs conseils-généraux.

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TITRL

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7. Lorsqu'un membre du conseilgénéral aura manqué à deux sessions consécutives sans excuses légitimes ou empêchement admis par le conseil, il sera considéré comme dé- Règles de la session missionnaire, et il sera procédé à une nouvelle élection, conformément à l'art. 11.

généraux.

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12. Un conseil général ne réunir s'il n'a été convoqué p

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8. Les membres des conseils-gé- préfet en vertu d'une ordonna néraux sont nommés pour neuf ans; du roi, qui détermine l'époque ils sont renouvelés par tiers tous les la durée de la session. trois ans, et sont indéfiniment rééligibles.

A la session qui suivra la première élection des conseils-généraux, le conseil général divisera les cantons ou circonscriptions électorales du département en trois séries, en répartissant, autant qu'il sera possible, dans une proportion égale, les cantons on circonscriptions électorales de chaque arrondissement dans chacune des séries. Il sera procédé à un tirage au sort pour régler l'ordre de renouvellement entre les séries. Ce tirage se fera par le préfet en conseil de préfecture et en séance publique.

9. La dissolution d'un conseilgénéral peut être prononcée par le roi; en ce cas il est procédé

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Au jour indiqué pour la réuni de conseil-général, le préfet donnera lecture de l'ordonnance de convo cation, recevra le serment des conseillers nouvellement élus, et déclarera au nom du roi que la session est ouverte.

Les membres nouvellement élus qui n'ont pas assisté à l'ouverture de la session ne prennent séance qu'après avoir prêté serment entre les mains du président du conseilgénéral.

Le conseil, formé sous la présidence du doyen d'âge, le plus jeune faisant les fonctions de secrétaire, nommera, au scrutin et à la majorité absolue des voix, son président et son secrétaire.

Le préfet a entrée au conseil

daient à exciter de nouvelles agitatations. Elle saurait toujours retrou. ver tous ses moyens d'action, dont elle ferait dès-lors un usage d'autant plus énergique, que sa modération aurait été plus méconnue. Mais elle espère qu'il n'en sera pas besoin. Elle en a pour garans le patriotisme des populations de l'ouest, dont le dévouement des gardes nationales est le symptôme le plus expressif; l'impuissance des perturbateurs dont le maintien de la paix a trompé tous les calculs; et le désenchantement des hommes égarés, qui reconnaissent la puissance d'un gouver nement fondé sur le vœu national. Je suis avec respect,

Sire,

De Votre Majesté,

Le très-humble, très-obéissant et très-fidèle serviteur, Le pair de France ministre secré taire-d'état au département de P'intérieur et des cultes.

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Comte D'ARGOUT,

ORDONNANCE DU ROI.

LOUIS-PHILIPPE, etc.

A tous présens et à venir, salut. Sur le rapport de notre ministre sécrétaire-d'état au département de l'intérieur,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : *

Art. 1er. L'état de siége des départemens de Maine-et-Loire, de la Vendée, de la Loire-Inférieure et des Deux-Sèvres, et des arrondissemens de Laval, Château-Gontier et Vitré, faisant partie des départemens de la Mayenne et d'Ille-etVilaine, est levé.

2. Nos ministres secrétaires d'état de la guerre et de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le con-** cerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Aux Tuileries, le 10 juin 1833.
LOUIS-PHILIPPE,
Par le Roi :
Le pair de France ministre
secrétaire d'état au dépar-
tement de l'intérieur..

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Comte D'ARGout.

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Formation des conseils-généraux.

Art. 1er. Il y a dans chaque département un conseil-général.

2. Le conseil-général est composé d'autant de membres qu'il y a de cantons dans le département, sans pouvoir toutefois excéder le nombre trente.

3. Un membre du conseil-général est élu, dans chaque canton par une assemblée électorale composée des électeurs et des citoyens portés sur la liste du jury: si leur nombre est au dessous de cinquante, le complément sera formé par l'appel des citoyens les plus imposés.

Dans les départemens qui ont plus de trente cantons, des réunions de cantons seront opérées conformément au tableau 'ci-annexé (1), de telle sorte que le département soit divisé en trente circonscriptions électorales.

Les électeurs, les citoyens inscrits sur la liste du jury, et les plus imposés portés sur la liste complémentaire dans chacun des cantons réunis, formeront une seule assemblée électurale.

général de département, s'il ne 4. Nul ne sera éligible au conseiljouit des droits civils et politiques; si, au jour de son élection; il n'est paie, depuis un an au moins, deux ágé de vingt-cinq ans, et s'il ne cents francs de contributions directes dans le département.

Toutefois si, dans un arrondisse ment de sous-préfecture, le nombre des éligibles n'est pas sextuple du nombre des conseillers de départe

(1) Ce tableau se trouve dans le Moniteu da 27 juin 1833.

ment qui doivent être élus par les cantons qu circonscriptions électorales de cet arrondissement, le complément sera formé par les plus imposés.

5. Ne pourront être nommés membres des conseils-généraux,.

1o Les préfets, sous-préfets, secrétaires-généraux, et conseillers de préfecture;

20 Les agens et comptables employés à la recette, à la perception ou au recouvrement des contributions, et au paiement des dépenses publiques de toute nature;

30 Les ingénieurs des ponts et chaussées et les architectes actuellement employés par l'administration dans le département;

40 Les agens forestiers en fonctions dans le département et les employés des bureaux des préfectures et sous-préfectures.

6. Nul ne peut être membre de plusieurs conseils-généraux.

7. Lorsqu'un membre du conseilgénéral aura manqué à deux sessions consécutives sans excuses légitimes ou empêchement admis par le con

à une nouvelle élection avant la séssion annuelle, et au plus tard dans le délai de trois mois, à dater du jour de la dissolution.

10. Le conseiller de département élu dans plusieurs cantons ou circonscriptions électorales sera tenu de déclarer son option au préfet dans le mois qui suivra les élections entre lesquelles il doit opter. A défant doption dans ce délai, le préfet, en conseil de préfecture et en séance publique, décidera par la voie du sort à quel canton ou circonscription 'électorale le conseiller appartiendra. .Il sera procédé de la même manière lorsqu'un citoyen aura été élu à la fois membre du conseil-général et membre d'un ou plusieurs conseils d'arrondissement.

1. En cas de vacance par option, décès, démission, perte des droits. civils ou politiques, l'assemblée électorale qui doit pourvoir à la vacance sera réunie dans le délai de deux mois.

TITRE II.

généraux.

seil, il sera considéré comme dé- Règles de la session des conseilsmissionnaire, et il sera procédé à une nouvelle élection, conformément à l'art. 11.

8. Les membres des conseils-généraux sont nommés pour neuf ans; ils sont renouvelés par tiers tous les trois ans, et sont indéfiniment rééligibles.

A la session qui suivra la première élection des conseils-généraux, le conseil général divisera les cantons ou circonscriptions électorales du département en trois séries, en répartissant, autant qu'il sera possible, dans une proportion égale, les cantons ou circonscriptions électorales de chaque arrondissement dans chacune des séries. Il sera procédé à un tirage au sort pour régler l'ordre de renouvellement entre les séries. Ce tirage se fera par le préfet en conseil de préfecture et en séance publique.

9. La dissolution d'un conseilgénéral peut être prononcée par, le roi; en ce cas il est procédé

12. Un conseil-général ne peut se réunir s'il n'a été convoqué par le préfet en vertu d'une ordonnance du roi, qui détermine l'époque et la durée de la session.

Au jour indiqué pour la réunion du conseil-général, le préfet donnera lecture de l'ordonnance de convo. cation, recevra le serment des conseillers nouvellement élus, et déclarera au nom du roi que la session est ouverte.

Les membres nouvellement élus qui n'ont pas assisté à l'ouverture de la session ne prennent séance qu'après avoir prêté serment entre les mains du président du conseilgénéral.

Le conseil, formé sous la présidence du doyen d'âge, le plus jeune faisant les fonctions de secrétaire, nommera, au scrutin et à la majorité absolue des voix, son président et son secrétaire.

Le préfet a entrée au conseil

général; il est entendu quand il le demande, et assiste aux délibérations, excepté lorsqu'il s'agit de l'apurement de ses comptes.

13. Les séances du conseil-général ne sont pas publiques; il ne peut délibérer que si la moitié plus un des conseillers sont présens; les votes sont recueillis au scrutin secret toutes les fois que quatre des conseillers présens le réclament.

14. Tout acte ou toute délibération d'un conseil-général, relatifs à des objets qui ne sont pas légalement compris dans ses attributions, sont nuls et de nul effet. La nullité sera prononcée par une ordonnance du roi.

15. Toute délibération prise hors de la, réunion légale du conseil-général, est nulle de droit.

Le préfet, par un arrêté pris en conseil de préfecture, déclare la réunion illégale, prononce la nullité des actes, prend toutes les mesures nécessaires pour que l'assemblée se sépare immédiatement, et transmet son arrêté au procureur-général du ressort pour l'exécution des lois et l'application, s'il y a lieu, des peines déterminées par l'art. 258 du Code pénal. En cas de condamnation, les membres condamnés sont exclus du conseil et inéligibles aux conseils de département et d'arrondissement, pendant les trois années qui suivront la condamnation.

16. Il est interdit à tout conseil· général de se mettre en correspondance avec un ou plusieurs conseils d'arrondissement ou de départe

ment.

En cas d'infraction à cette disposition, le conseil général sera suspendu par le préfet en attendant que le roi ait statué.

17. Il est interdit à tout conseilgénéral de faire ou de publier aucune proclamation ou adresse.

En cas d'infraction à cette disposition, le préfet déclarera par arrêté que la session du conseil général est suspendue: il sera statué définiti vement par ordonnance royale.

18, Dans les cas prévus par les deux articles précédens, le préfét

transmettra son arrêté au procureurgénéral du ressort, pour l'exécution des lois et l'application, s'il y a lieu, des peines déterminées par l'art. 123 du Code pénal.

19. Tout éditeur, imprimeur,* journaliste ou autre, qui rendra publics les actes interdits au conseilgénéral par les art. 15, 16 et 17, sera passible des peines portées par l'art. 123 du Code péual.

TITRE III.

Des conseils d'arrondissement. 20. Il y aura dans chaque arron. dissement de sous-préfecture un conseil d'arrondissement, composé d'autant de membres que l'arrondissement a de cantons, sans que le nombre des conseillers puisse être au dessous de neuf.

21. Si le nombre des cantons d'un arrondissement est inférieur à neuf, une ordonnance royale répartira entre les cantons les plus peuplés le nombre des conseillers d'arrondissement à éffre pour complément.

22. Les conseillers d'arrondissement sont élus dans chaque canton par l'assemblée électorale, composée conformément au premier paragra phe de l'article 3.

Dans les départemens où, conformément au deuxième paragraphe du même article 3, des cantons ont été réunis, les membres de cette assemblée électorale sont convoqués séparément dans leurs cantons respectifs pour élire les conseillers d'arrondissement.

23. Les membres des conseils d'arrondissement peuvent être choisis parmi tous les citoyens âgés de vingtcinq ans accomplis, jouissant des drois civils et politiques, payant dans le département, depuis un an au moins, cent cinquante francs de contributions directes, dont le tiers dans l'arrondissement, et qui ont leur domicile réel ou politique dans le département. Si le nombre des éligibles n'est pas sextuple du 'nombre des membres du conseil d'arrondissement, le complément sera formé par les plus imposés. Les in

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