Images de page
PDF
ePub

compatibilités prononcées par l'article 5 sont applicables aux conseillerş d'arrondissement.

24. Nul ne peut être membre de plusieurs conseils d'arrondissement,' ni d'un conseil d'arrondissement et d'un conseil-général.

25. Les membres des conseils d'arrondissement sont élus pour six ans. Ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans. A la session qui suivra la première élection, le conseil-. général divisera en deux series les cantons de chaque arrondissement. Il sera procédé à un tirage au sort pour régler l'ordre de renouvellement entre les deux séries. Ce tirage se fera par le préfet en conseil de préfecture et en séance publique.

26. Les articles 7, 9, 10, 11, de la présente loi, sont applicables aux conseils d'arrondissement.

TITRE IV..

Règles pour la session des conseils

d'arrondissement.

27. Les conseils d'arrondissement ne pourront se réunir s'ils n'ont été convoqués par le préfet, en vertu d'une ordonnance du roi, qui détermine l'époque et la durée de la session.

Au jour indiqué pour la réunion le d'un conseil d'arrondissement, sous-préfet donne lecture de l'ordonnance du roi, reçoit le serment des conseillers nouvellement élus, et déclare, au pom 'du roi, que la session est ouverte.

Les membres nouvellement élus, qui n'ont point assisté à l'ouverture de la session, ne prennent séance qu'après avoir prêté serment entre les mains du président du conseil d'arrondissement.

Le conseil, formé sous la présidence du doyen d'âge, le plus jeune faisant les fonctions de secrétaire, nommera, au scrutin et à la majorité absolue des voix, son président et son secrétaire.

Le sous-préfet a entrée dans le conseil d'arrondissement; il est entendu quand il le demande, et, assiste aux délibérations.

28. Les articles 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19 sont applicables à la session des conseils d'arrondissement.

[ocr errors]

TITRE V.

Des listes d'électeurs.

29. Si un électeur qui, aux termes de l'article 10 de la loi du 19 avril 1831, a choisi son domicile politique hors de son domicile réel, veut néanmoins coopérer à l'élection des conseillers de département ou d'arrondissement, dans le canton de son domicile réel, il sera tenu d'en faire, trois mois d'avance, une déclaration expresse aux greffes des justices de paix du canton de son domicile politique et de son domicile réel.

30. Les citoyens qui n'ont pas été portés sur la liste départementale du jury, à cause de l'incompatibilité résultant de l'article 383 du Code d'instruction criminelle, seront d'office, ou sur leur réclamation, inscrits comme ayant droit de coopérer à l'élection des conseillers de département ou d'arrondissement dans le canton de leur domicile réel.

31. La liste supplémentaire qui comprendra les citoyens désignés aux deux articles précédens sera dressée par canton dans les mêmes formes, dans les mêmes délais, et de la même manière que les listes électorales prescrites par la loi du 19 avril 1831.

32. S'il y a moins de cinquante citoyens inscrits sur lesdites listes, le préfet dressera une troisième liste comprenant les citoyens ayant domicile réel dans le canton, qui devront compléter le nombre de cinquante, conformément à l'article 3 de la présenté loi, Cette liste sera affichée dans toutes les communes du canton.

ne

Toutes les fois que le nombre des citoyens portés sur la liste électorale d'un canton et sur la liste supplémentaire mentionnée à l'art. 31, s'élevera pas au-delà de cinquante, le préfet fera publier dans les communes du canton une liste dressée dans la même forme et contenantics noms des dix citoyens susceptibles

d'être appelés à compléter le nombre de cinquante par suite des changemens qui surviendraient ultérieurement dans les listes électorales 'ou du jury.

33. Tout citoyen payant dans un canton une somme de contributions qui le placerait sur la susdite liste des plus imposés pourra se faire inscrire, bien qu'il n'y ait point son domicile réel, en faisant la déclaration prescrite par l'article 29.

TITRE VI.

des élections qui leur sont attribuées. Toutes discussions, toutes délibérations leur sont interdites.

38. Nul électeur ne peut se présenter armé dans l'assemblée.

39. Le président appelle au burean, pour remplir les fonctions de scratateurs, les deux plus âgés et les deux plus jeunes des électeurs présens à la séance, sachant lire et écrire. Le bureau ainsi constitué désigne le secrétaire.

40. Nul ne pourra être admis à voter s'il n'est inscrit, soit sur la

De la tenue des assemblées électo- liste des électeurs et du jury, soit

rales.

34. Les assemblées électorales sont convoquées par le préfet au cheflieu de canton, et, lorsque l'assemblée comprend plus d'un canton, au chef-lieu d'un des cantons

réunis.

Toutefois, le préfet pourra désigner, pour la tenue de l'assemblée, le chef-lieu d'une commune plus centrale ou de communications plus faciles.

35. Il n'y aura qu'une seule assemblée lorsque le nombre des citoyens appelés à voter ne sera pas supérieur à trois cents. Au-delà de ce nombre, le préfet prendra un arrêté pour diviser l'assemblée en sections; aucune section ne pourra comprendre moins de cent ni plus de trois cents.

36. Si l'assemblée n'est pas frac tionnée en sections, la présidence appartient au maire du chef-lieu de

canton.

Dans le cas contraire, le maire préside la première section. Les adjoints, et à défaut des adjoints, les membres du conseil municipal de cette commune, selon l'ordre du tableau, président les autres sections.

Le droit de suffrage est exercé par Je président de l'assemblée et par les présidens de sections, même lorsqu'ils ne sont pas inscrits sur les listes.

37. Le président a seal la police de l'assemblée ou de la section où il siége; les assemblées ne peuvent s'occuper d'aucun autre objet que

sur la liste supplémentaire mentionnée à l'article 31,.soit enfin sur la liste des plus imposés mentionnée à l'article 32.

Ces listes seront affichées dans la salle et déposées sur le bureau du président; toutefois, le bureau sera tenu d'admettre à voter ceux qui se présenteraient munis d'un arrêt de cour royale. déclarant qu'ils font partie d'une des, listes susdites, et ceux qui sont en instance, soit devant le tribunal, soit devant le conseil de préfecture, au sujet d'une décision qui aurait ordonné que leurs noms seraient rayés de la liste.

Cette admission n'entraînera ancun retranchement sur la liste supplémentaire des plus imposés.

41. Avant de voter pour la première fois, chaque membre de l'assemblée prête le serment prescrit par la loi du 31 août 1830.

42. Chaque électeur, après avoit été appelé, reçoit du président un bulletin ouvert, où il écrit ou fait écrire secrètement son vote par un électeur de son choix, sur une table disposée à cet effet, et séparée du bureau; puis il remet soy bulletin écrit et fermé au président, qui le dépose dans la boite destinée à cet usage.

[ocr errors]

43. La table placée devant le président et les scrutateurs sera disposée de telle sorte que les électeurs puissent circuler à l'entour pendant le dépouillement du seratin.

44. Les votans sont successivement inscrits sur une liste qui est ensuite annexée au procès-verba i

des opérations, après avoir été certifiée et signée par les membres du bureau.

45. La présence du tiers plus un des électeurs inscrits sur les listes, et la majorité absolue des votes ex primés sont nécessaires, au premier tour de scrutin, pour qu'il y ait. élection.

Au deuxième tour de scrutin, la majorité relative suffit, quel que soit le nombre des électeurs présens.

En cas d'égalité du nombre de suffrages, l'élection est acquise au plus âgé.

46. Lorsque la boîte du scrutin aura été ouverte et le nombre des bulletins vérifié, un des scrutateurs prendra successivement chaque bulletin, le dépliera, le remettra aù président, qui en fera la lecture à haute voix et le passera à un autre

scrutateur.

Immédiatement après le dépouillement, les bulletins seront brûlés en présence de l'assemblée.

Dans les assemblées divisées en plusieurs sections, le dépouillement du scrutin se fait dans chaque section; Le résultat en est arrêté et signé par les membres du bureau; il est immédiatement porté par le président de chaque section 'au bureau de la première section, qui fait, en présence des présidens de toutes les sections, le recensement général des votes.

47. Les deux tours de scrutin prévus par l'article 45 ci-dessus peuvent avoir lieu le même jour; mais chaque scrutin doit rester ouvert pendant trois heures au moins.

Trois membres au moins du bu reau, y compris le secrétaire, doivent toujours être présens.

formalités légalement prescrites n'ont pas été observées, doit, dans le délai de quinze jours, à dater de la réception du procès-verbal, deférer le jugement de la nullité au conseil de préfecture, lequel prononcera dans le mois.

51. Tout membre de l'assemblée électorale a le droit d'arguer les opérations de nullité. Si sa réclamation t'a pas été consignée au procèsverbal, elle est déposée dans le délai de cinq jours, à partir du jour de l'élection, au secrétariat de la sous-préfecture, et jugée, sauf recours, par le conseil de préfecture dans le délai d'un mois, à compter de sa réception à la préfecture.

52. Si la réclamation est fondée sur l'incapacité légale d'un ou de plusieurs membres élus, la question est portée devant le tribunal de l'arrondissement, qui statue, sauf l'appel. L'acte d'appel devra, sous peine de nullité, être nolifié dans les dix jours à la partie, quelle que soit la distance des lieux. La cause sera. jugée sommairement et conformément au paragraphe 4 de l'article 33 de la loi du 19 avril 1831.

53. Le recours au conseil d'état serà exercé par la voie contentieuse, jugé publiquement et sans frais.

54. Le recours devant le conseil d'état sera suspensif lorsqu'il sera exercé par le conseil élu.

L'appel des jugemens des tribu naux ne sera pas suspensif lorsqu'il sera interjeté par le préfet.

TITRE VII.

Dispositions transitoires.

55. L'élection des conseils généraux et des conseils d'arrondissement 48. Le bureau statue provisoire-sera faite dans le délai de six mois, à ment sur les difficultés qui s'élèvent dater de la promulgation' de la préau sujet des opérations de l'assemblée.

49. En aucun cas, les opérations de l'assemblée électorale ne pourront. durer plus de deux jours.

50. Les procès-verbaux des opé rations des assemblées remis par les présidens sont, par l'intermédiaire du sous-préfet, transmis au préfet, qui, s'il croit que les conditions et

sente loi.

-56. Le tableau des réunions de cantons prescrites par l'art. 3 de la présente loi, dans les départemens qui ont plus de trente cantons, sera communiqué aux conseils-généraux et aux conseils d'arrondissement institués en vertu de la présente loi, dans leur plus prochaine session.

[ocr errors]
[ocr errors]

Les observations que pourraient faire ces conseils sur les réunions de cantons seront imprimées et distribuées aux Chambres.

57. La présente loi n'est pas applicable au département de la Seine: il sera statué à son égard par une loi spéciale.

La présente loi discutée, etc.

Loi sur les travaux publics à conti

nuer ou à entreprendre LOUIS-PHILIPPE, etc.

Les Chambres ont adopté, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Fait à Paris, au palais des Tuileries, le 22e jour du mois de juin, l'an 1833.

LOUIS-PHILIPPE. Par le roi : Le pair de France, ministre secrétaire-d'état au département de l'intérieur et des cultes,

Comte D'ARCOUT.

nistre du commerce et des travaux publics un crédit de dix-sept millions deux cent quarante mille francs, pour être appliqué à l'achèvement des monumens de la capitale dans les proportions ci-après déterminées :

Art. 1er. 11 est ouvert au mi-
1° A l'arc-de-triomphe de l'Étoile..
2° A l'église de la Madeleine.
30 Au Panthéon.

4° Au Muséum d'histoire naturelle.
5° A l'église royale de Saint-Denis.
6. A l'Ecole royale des beaux-arts,
7° A l'hôtel du quai d'Orsay.
8° Au monument de la Bastille,
9o A la Chambre des députés.

10 A l'institut des sourds-muets,

119 Au collège de France.

120 Pour le pont de la Concorde et le placement des obélisques.

2. Il sera statué ultérieurement,

et par une loi spéciale, sur les dépenses de reconstruction de la Bibliothèque royale.

3. Il est ouvert au ministre du commerce et des travaux publics un crédit de quarante-quatre millions, pour achever les travaux de canalisation entrepris en vertu des lois des 5 août 1821 et 14 août|1822.

4. Une somme de quinze millions sera consacrée à l'achèvement des lacunes des routes royales qu'il est le plus urgent de terminer.

5. Une somme de deux millions sera consacrée, à augmenter, pendant les années 1833, et 1834, le fonds d'entretien des routes royales.

-6. 11 sera établi dans les départemens de l'ouest un système de routes stratégiques, distinctes des routes royales, départementales et communales.

.

2,070,000

2,600,000

1,400,000

2,400,000

1,350,000

1,900,000

3,450,000

700,000

270,000

150,000

650,000

300,000 17,240,000

Le nombre et les directions de ces routes seront successivement arrêtés par des ordonnances royales.

7. La route de Poitiers à Nantes, dont les travaux sont soldés sur des fonds départementaux, et la route de Saumur à La Rochelle, dont les travaux sont soldés partie sur des fonds départementaux, partie sur des fonds du trésor, seront comprises dans le système des routes stratégiques.

Toutefois, les fonds que le département des Deux-Sèvres est déjà autorisé à employer.aux travaux de ces routes par les lois des 29 novembre 1830 et 24 janvier 1832, continueront de recevoir cette destination.

8. Les travaux des routes straté'giques, en ce qui concerne les occupations permanentes ou temporaires. de terrains et bâtimens, seront

ront assimilés aux travaux militaires et régis par les mêmes lois.

9. Dès qu'une des routes stratégiques sera terminée, les frais d'entretien seront supportés concurremment par les communes, les départemens et le trésor, dans des proportions arrêtées par des réglemens d'administration publique, rendus après avoir entendu les conseils municipaux et les conseils. généraux des départemens.

10. Un crédit de douze millions est affecté à l'exécution des travaux des routes stratégiques.

11. Un crédit de deux millions cinq cent mille francs est ouvert pour être appliqué, concurremment avec le fonds annuel des budgets, à l'achèvement du système des phares. et fanaux destinés à l'éclairage des côtes maritimes.

12. Une somme de cinq cent mille francs sera consacrée à des études de chemins de fer.

13. Il sera pourvu successivement aux dépenses ci-dessus mentionnées, et s'élevant au total de quatre-vingttreize millions deux cent quarante mille francs, par les moyens ci-après déterminés.

14. Les fonds qui seront mis chaque année à la disposition du ministre du commerce et des travaux publics feront l'objet d'un budget spécial annexé au budget général de ce ministère.

La portion des crédits qui n'aura pas été consommée à la fin de l'exercice pourra être reportée à l'exercice suivant, sans toutefois que la limite des crédits spéciaux puisse être dépassée.

15. Le ministre des finances est autorisé à faire inscrire au grandlivre de la dette publique la somme de rentes nécessaires pour réaliser le capital de quatre-vingt-treize millions deux cent quarante mille

francs.

Ces rentes ne pourront être adjugées qu'avec publicité et concurrence, dans les formes suivies pour les adjudications des emprunts.

16. La dotation de l'amortissement sera accrue d'une somme égale

au centième du capital nominal des rentes nouvellement créées.

17. Cinq millions de rentes cinq pour cent, sur celles qui ont été rachetées par la caisse d'amortissement et inscrites au trésor au nom de cet établissement, seront rayées du grand-livie de la dette publique, et définitivement annulées en capital et arrérages à dater du 22 septembre 1833.

18. Sur les crédits ouverts par la présente loi, les fonds suivans seront mis, à titre de crédit supplémentaire pour l'exercice 1833, à la disposition du ministre du commerce et des travaux publics :

Pour les monumen's de

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

19. Chaque année il sera rendu aux Chambres un compte spécial de la situation des travaux exécutés en vertu de la présente la loi, et du montant des sommes dépensées.

Ce compte rappellera les allocations faites avant la présente loi pour les mêmes objets.

20. Il ne sera accordé aux architectes aucun honoraire ni indemnité pour les dépenses qui excéderont les devis.

La présente loi, discutée, etc. Fait au palais des Tuileries, le 270 jour du mois de juin, l'an 1833.

LOUIS-PHILIPPE. Par le Roi: Le ministre secrétaire-d'état au département du commerce et des travaux publics,

Ann. hist. pour 1833. Appendice.

A. THIERS.

3

« PrécédentContinuer »