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du royaume, ou pour une colonie française, sera tenu, à la réquisition du consul, de recevoir les matelots naufragés ou délaissés à rapatrier, et les conditions de passage seront réglées comme il a été dit article 36 ci-dessus.

Le capitaine sera tenu également de recevoir les marins ou passagers prévenus de délits qui, dans le cas prévu par l'arlicle 22, devraient être conduits en France.

Le consul fera avec lui les conventions qu'il jugera les plus convcnables pour régler les frais de passage de ces prévenus. Il lui remettra copie de ces conventions, afin que les armateurs se pourvoient pour le paiement auprès du ministre de la marine, s'il s'agit de marins; et pour tous autres, auprès du ministre des affaires étangères, sauf remboursement au crédit de ce département par le ministère débiteur. Le consul fera même, si cela est nécessaire', des avances, dont il se couvrira sur les fonds du ministère des affaires étrangères, chargé d'exercer la répétition contre qui de droit.

Art. 52. Pour le placement sur les navires français des hommes à renvoyer en France, dans les divers cas prévus par la présente ordonnance, les consuls se guideront d'après la prudence et l'équité.

En cas de représentations de la part des capitaines, ils dresseront un procès-verbal qu'ils transmet→ tront au ministre de la marine.

Art. 53. Tout capitaine partant d'un port étranger est tenu de recevoir, jusqu'au moment de mettre sous voile, les dépêches ou autres envois de papiers adressés par nos consuls à nos ministres et administrations publiques du royaume avec lesquelles ils doivent être ou sont autorisés à être en correspondance.

Les capitaines qui se rendront dans un port étranger seront également obligés de recevoir, jusqu'au moment de mettre sous voile, les dépêches et envois adressés aux consuls ou aux ambassadeurs et chefs

de missions du roi dans les pays où ce port est situé.

La remise des dépêches sera, dans ces deux cas, mentionnée au rôle d'équipage.

A l'égard de celles dont ils seront chargés par la direction générale des postes, ils se conformeront aux réglemens particuliers sur cet objet.

Art. 54. Lorsqu'un marin, qui se serait trouvé absent au moment de l'appareillage de son navire, se présentera volontairement devant le consul dans le délai de trois jours, cet agent lui délivrera un certificat constatant le fait, et en rendra compte au ministre de la marine.

TITRE V.

Des navires naufragés.

Art. 55. Lorsqu'un capitaine arrivera dans un port où se trouve un consul, après avoir éprouvé un naufrage ou un échouement avec bris, il devra en faire un rapport circonstancié.

En cas de naufrage, le capitaine indiquera avec détaille lieu du sinistre: il donnera les noms des marins ou passagers qui auraient péri; il fournira des explications sur l'état du navire, barques ou embarcations qui en dépendaient; sur les effets, papiers et sommes qu'il aurait sauvés.

S'il y a eu un échouement avec bris, le capitaine fera la même déclaration, et, en outre, il sera tenu d'indiquer tout ce qui pourrait faciliter le sauvetage du navire et de la cargaison. 11 devra énoncer toutes les circonstances, telles que les cas de fortune de mer, de voie d'eau, d'incendie, de poursuite par l'ennemi ou par un pirate, qui l'aurait forcé ou déterminé à jeter le navire à la côte.

Art. 56. Aussitôt qu'un consul aura été informé de cette manière, ou par quelque autre voie que ce soit, du naufrage ou échouement d'un navire français dans son arrondissement, il se hâtera de prendre ou de provoquer les mesures con

venables pour qu'il soit porté secours aux naufragés et procédé au sauvetage.

Art. 57. Si les premiers avis parviennent à un vice-consul ou agent consulaire, il sera tenu, en prenant des mesures provisoires, de rendre compte de l'événement au consul sous la direction duquel il est placé, et de se conformer ultérieurement aux ordres et instructions qui lui seront adressés.

Art. 58. Nos consuls se conformeront, pour l'exécution des deux articles précédens, aux conventions faites ou usages pratiqués entre la France et les pays où ils résident, relativement aux soins à donner et aux mesures à prendre pour les secours et les sauvetages. Ils auront à se guider, en outre, d'après les réglemens et les instruc tions du ministère de la marine sur cette matière.

Art. 59. Dans les pays où les consuls de France et leurs agens sont autorisés à donner exclusivement des ordres en matière de bris et naufrage, ils feront auprès de l'autorité locale, qui les aurait devancés, les réquisitions nécessaires pour être admis à opérer directement et en toute liberté, et pour que toute personne non agréée par eux soit immédiatement obligée de se retirer. Ils se feront remettre les objets déjà sauvés.

Ils s'entendront avec l'autorité locale pour connaître les premières circonstances de l'événement, et rembourser les frais qu'elle aura déjà faits.

Art. 60. Ils feront administrer tous les secours nécessaires aux personnes blessées ou noyées. Dans le cas où on ne pourrait les rappeler à la vie, ils feront ou inviteront l'autorité locale à faire tous procèsverbaux et enquêtes pour connaître l'identité de ces personnes, et donneront leurs soins pour que l'inhumation ait lieu après qu'un acte de décès aura été rédigé.

Art. 61. S'ils trouvent ou découvrent quelques papiers, tels que chartes parties, connaissemens,

patentes de santé ou autre renseignemens écrits, ils les recueilleront pour être déposés en leurs chancelleries, après qu'ils les auront cotés et paraphés. Du reste, ils recevront tous rapports ou déclarations, feront subir d'office tous interrogatoires nécessaires aux capitaines, gens de l'équipage ou passagers qui auraient échappé au naufrage.

Art. 62. Dans les recherches qu'ils feront des causes du naufrage et de l'échouement, les consuls s'occuperont spécialement du soin de connaître si l'accident peut ou non être attribué à quelque crime, délit ou autre baratterie de patron, ou à quelque connivence, dans la vue de tromper des assureurs, et transmettront tous les renseignemens nécessaires au ministre de la marine, qui les fera communiquer au procureur-général près telle cour qu'il appartiendra.

Art. 63. Ils nommeront, en se conformant aux conventions ou usages, tous séquestres, gardiens ou dépositaires des objets sauvés et feront les marchés nécessaires avec les hommes du pays, soit pour ob tenir leur assistance, soit pour se procurer des magasins où les objets sauvés puissent être mis en dépôt.

Art. 64. Aussitôt que le consul pourra connaître les noms du navire, du capitaine, et les autres renseignemens qu'il lui paraîtra utile de communiquer au public, il prendra les mesures convenables pour avertir les intéressés. Il en donnera avis, par les voies les plus promptes, au ministre de la marine et à l'administration du port de départ et du port de destination.

Art. 65. Si, lors de l'échouement ou après, les propriétaires ou assureurs du navire et des marchandises y chargées, ou leurs correspondans, munis de pouvoirs suffisans, se présentent pour opérer le sauvetage par eux-mêmes, en acquittant les frais déjà, faits et donnant caution pour ceux qui resteraient à faire, le consul pourra leur laisser le soin de gérer le sauvetage. Il en sera de même lorsque le capitaine, le su

brecargue ou quelque passager justifiera de pouvoirs spéciaux pour procéder au sauvetage en cas de sinistre.

Si le consul refuse d'obtempérer à ces demandes, sa décision sera motivée, et il sera donné acte des dires et réquisitions des parties.

Art. 66. Le consul se concertera avec l'autorité locale pour qu'elle Jui prête son appui dans toutes les circonstances qui pourraient exiger l'emploi de la force publique. En cas de vol ou de tentative de vol, il signalera les coupables à la justice du lieu.

Art. 67. Si, à l'occasion du naufrage et des mesures de conservation et de sauvetage auxquelles le consul doit se livrer, il est nécessaire de prendre quelques précautions à l'égard des administrations sanitaires du pays, ou de leur donner des avis, il veillera à ce que tout ce qui est convenable ou obligatoire

soit exactement observé.

Art. 68. Les consuls interposeront leurs soins et leurs bons offices auprès des autorités du pays pour obtenir la réduction ou la dispense des taxes sur les marchandises qui se trouveraient avariées par l'effet du naufrage, ou que les circons tances obligeraient de vendre dans le pays.

Art. 69. En cas d'échouement sans bris, le consul prendra les mesures nécessaires pour faciliter au capitajne les moyens de remettre le navire à flot. Il pourra ordonner que le navire soit démoli, si la nécessité de désobstruer l'entrée du port ou le jeu d'échouement était reconnue indispensable, ou si l'état des lieux, les réglemens locaux, les déclarations ou réquisitions des autorités du pays ne permettaient pas qu'on eût le temps suffisant pour relever et dégager le navire.

Dans les décisions et déclarations relatives aux cas de l'espèce, il procédera, comme dans toute autre circonstance où il s'agit de statuer sur l'innavigabilité d'un navire, d'après l'avis d'experts assermentés,

dont le procès-verbal sera annexé à la décision.

Art. 70. Le consul pourvoira au paiement des frais de sauvetage d'après une fixation amiable avec cenx qui y auront travaillé. En cas de difficultés, il en fera la taxe si les soins ont été donnés par l'équipage du navire, et se conformera à celle qui aura été faite par l'autorité locale compétente, si les soins ont été donnés par des étrangers; il pourvoira également aux dépenses de nourriture et autres frais indispensables pour la conservation de l'équipage et son renvoi en France, de la manière réglée par les art. 35, 36 et 37 ci-dessus.

Art. 71. Lorsque des propriétaires, assureurs ou leurs fondés de pouvoirs, se présenteront pour obtenir la remise d'objets à l'égard desquels is justifieront de leurs droits, la délivrance leur en sera faite par tement proportionnel des frais. ordre du consul, moyenant l'acquit

mément à l'article 70, les frais et Art. 2. Afin d'acquitter, confordépenses du sauvetage, le consul les circonstances pourront l'exiger, fera procéder, selon que l'urgence ou à la vente publique de tout ou partie des débris, agrès et apparaux

sauvés.

Il pourra également en cas d'avaric, et après avoir fait constater par des experts assermentés l'état des marchandises, faire procéder à la vente de celles qu'il y aurait de l'inconvénient à garder en magasin.

Art. 73. Il est interdit aux consuls et chanceliers de se rendre directement ou indirectement acquéreurs ou adjudicataires de quelque partie que ce soit de ces objets, et de tous autres vendus d'après leurs ordres ou par leur entremise.

Art. 74. Dans le cas où, aucune partie de la cargaison n'ayant pu être sauvée, le seul produit des débris du navire ne suffirait pas pour acquitter les dépenses du sauvetage ainsi que les secours indispensables aux naufragés, et, s'il y a lieu, leurs frais de conduite, le consul avancera le complément nécessaire,

et s'en remboursera aussiôt par des traites sur le trésor public, à viser pour acceptation par notre ministre secrétaire-d'état au département de la marine et des colonies.

1

S'il y a eu des marchandises sauvées, le consul pourra en faire vendre aux enchères jusqu'à concurrence de la part incombant à ces marchandises dans les frais généraux de sauvetage, d'après les comptes de liquidation.

Art. 75. Si contrairement, soit aux traités ou conventions, soit au principe de la réciprocité, les autorités locales, dans les pays où elles sont en possession de donner exclusivement leurs soins au sauvetage des navires, exigeaient des droits autres que ceux fixés par les tarifs ou par l'usage, ou que, de toute autre manière, il fût porté atteinte aux droits de propriété des Français, nos consuls feraient les représentations ou protestations convenables.

Ils agiraient de même si l'autorité locale leur contestait le droit de gérer librement le sauvetage des navires français dans les pays où ce droit leur est accordé, soit par les traités ou conventions, soit en vertu du principe de la réciprocité.

Art. 76. Lorsque les consuls et chanceliers seront obligés de se déplacer pour des opérations relatives a un naufrage, il leur sera alloué des frais de voyage et de séjour, conformément aux tarifs de chancellerie toute autre perception, sous quelque forme ou dénomination que ce puisse être, pour leurs soins et leur travail, comme remplissant à l'étranger les fonctions dont les commissaires des classes sont chargés en France, leur est interdite.

Art. 77. Tous les trois mois, les consuls adresseront au ministre de la marine un compte présentant, par bâtiment, le résultat des opérations relatives au service des bris et naufrages. Ce compte sera appuyé de tous les procès-verbaux de sauvetage et de vente, ensemble de toutes les pièces justificatives concernant les

recettes et les dépenses propres à chaque bâtiment.

Le solde du compte sera remis surle-champ au ministre de la marine, soit en traites de toute solidité, soit en numéraire, s'il n'a pas été possible de se procurer des traites. Les traites ou connaissemens seront à l'ordre du trésorier-général de l'établissement des invalides, qui est chargé d'en encaisser le montant, et de le faire parvenir, sans retard et sans frais, au domicile des parties intéressées.

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TITRE VI.

Des armemens en course et des prises.

Art. 78. Nos consuls se conformeront, en ce qui les concerne, au régle ment du 2 prairial an 11 (22 mars 1803), lorsqu'il y aura lieu d'autoriser des armemens en course dans leur arrondissement; et lorsque des prises y seront conduites, ils se diTigeront d'après les prescriptions des arrêtés du 6 germinal an 8 ( 27 mars 1800) et du 9 ventose an 9 (28 février 1801).

Art. 79. Nos ministres secrétairesd'état aux départemens des affaires étrangères et de la marine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordon

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des affaires étrangères, de la marine et des colonies,

Nous avons ordonné et ordon

nons :

TITRE Ior.

Dispositions générales.

Art. 1. Le passage sur des bâtitimens de guerre ne sera accordé aux consuls qui se rendront d'un port du royaume à leur destination, que d'après uue demande adressée par le ministre des affaires étrangères au ministre de la marine et des colonies.

Il en sera de même, autant que possible, lorsque les consuls auront à demander passage sur les bâtimens de guerre, soit pour satisfaire à des ordres de permutation, soit pour revenir en France.

La correspondance constatant le fait de cette demande officielle sera exhibée aux officiers commandans.

Toutefois, en cas de décès des consuls à l'étranger, aucune justification analogue ne sera exigée pour assurer, s'il y a lieu, le retour de leur famille dans un port de France ou dans une colonie française.

Art. 2. Les consuls-généraux et consuls admis à prendre passage sur les bâtimens de guerre, y seront traités selon leur rang d'assimilation avec les officiers de la marine royale, qui est réglé ainsi qu'il suit :

Le consul-général aura rang de contre-amiral;

Le consul de première classe, rang de capitaine de vaisseau;

Et le consul de seconde classe, rang de capitaine de frégate.

Les allocations pour le passage de ces agens continueront d'être payées, aux officiers commandans, sur les fonds de la marine, à charge de remboursement par le département des affaires étrangères immédiatement après vérification.

Art. 3. Les consuls qui croiraient devoir réclamer, en faveur de tierces personnes, le passage sur les bâtimens de guerre pour revenir en France, ou pour se rendre d'un point à un autre hors du royaume,

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Les frais de passage dûment justifiés seront supportés par le département de la marine, s'ils concernent des hommes de mer; et, pour tous autres individus, ils seront remboursés par le ministère des affaires étrangères, sauf recours contre qui de droit.

Art. 4. Lorsqu'un passage aunoncé n'aura pas eu lieu, il sera payé à l'officier commandant, ou, selon le cas, à l'état-major du bâtitiment, une indemnité égale à la moitié de l'allocation qui aurait été due d'après les tarifs, si le fait du passage se fut accompli.

Cette dépense sera supportée par le département des affaires étrangères dans le cas où l'incident serait résulté, soit d'une révocation de ses ordres, soit de ce que le passager annoncé n'aurait pas été rendu à bord à l'époque indiquée pour le départ elle demeurera à la charge du département de la marine si le bâtiment a mis à la voile avant cette époque, ou si la destination a été changée.

Art. 5. Les consuls ne pourront obtenir aucune allocation directe ou indirecte sur le budget de la marine pour le service dont ils sont chargés en ce qui concerne les bâtimens

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