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feront la première visite aux commandans en chef de stations, esca dres ou divisions, pourvus de commissions.

Cette visite sera faite aux consulsgénéraux et consuls par tout officier commandant un bâtiment isolé ou détaché. Si le commandant est capitaine de vaisseau, les officiers du consulat le recevront au débarcadère.

La visite officielle n'aura lieu, de part et d'autre, qu'à la première arrivée des bâtimens du roi dans la rade ou le port de la résidence des consuls.

Elle sera rendue dans les vingtquatre heures, toutes les fois que le temps le permettra.

Les dispositions de l'ordonnance du 31 octobre 1827, sur les honneurs à rendre aux consuls en fonctions, lorsqu'ils viendront à bord des bâtimens de guerre pour la visite, continueront d'être observées.

TITRE II.

De l'arrivée et du séjour des
bátimens.

Art. 7. Lorsque des bâtimens du roi se disposeront à entrer dans une rade ou dans un port étranger, le consul, s'il y règne quelque maladie épidémique ou contagieuse en donnera promptement avis aux officiers commandans.

Il fera, d'ailleurs, toutes les démarches nécessaires pour préparer et maintenir le bon accord entre les officiers commandans et les autorités locales.

Il éclairera les commandans sur les honneurs qui seraient à rendre à la place, d'après les réglemens ou les usages, et ils les instruira de ce que font aussi, à cet égard, les principaux pavillons étrangers.

Art. 8. Si, malgré ces explications officieuses, le salut n'a pas été fait ou rendu à la commune satisfaction, les officiers commandans et les consuls en informeront nos ministres de la marine et des affaires étrangères.

Art. 9. Les consuls et les officiers

commandans auront soin de se communiquer réciproquement tous les renseignemens qui pourraient intéresser le service de l'état et le commerce maritime.

Art. 10. Conformément à l'art. 19 de notre ordonnance du 29 octobre dernier, les consuls devront remettre le droit de police sur les navires de commerce français en rade, aux officiers commandans des bâtimens du roi qui apparaîtront dans leur résidence.

Toutefois, si l'officier commandant, ayant à reprendre la mer dans un délai de moins de huit jours, s'abstient de revendiquer l'exercice de cette attribution, les consuls en demeureront investis, à moins que, dans l'intérêt de la discipline et du bon ordre, ils e croient indispensable que le commandant en soit chargé, auquel cas ils devront lui en faire la demande officielle.

Il en serait de même si les consuls croyaient devoir, pour des motifs analogues, inviter le commandant à les seconder dans l'exercice de leur droit de police sur les navires du commerce stationnés dans le port.

Art. 11. Dans le cas de relâche, ainsi que dans les cas où les bâtimens de guerre viendraient en mission où en station, le consul, comme suppléant l'administration de la marine, fera pourvoir à leurs besoins de toute nature.

Art. 12. Le consul ne procédera à ce service que sur des états de demandes dressés, soit par le conseil d'administration de bord, pour les bâtimens armés avec des équipages de ligne, soit par l'agent chargé de la comptabilité et par l'officier en second, pour les bâtimens qui ne seraient pas armés de cette manière. Les demandes devront être approuvées par l'officier commandant.

Art. 13. Après avoir examiné les demandes des bâtimens, le consul se mettra en mesure d'y satisfaire dans des limites fixées par les réglemens de la marine.

Il passera tous marchés nécessaires, en présence de l'agent chargé de la comptabilité et des officiers dési

Ann. hist. pour 1833. Appendice.

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gnés par le commandant pour assister à cette opération. Les marchés devront être visés par le commandant. Le consul se conformera et veillera à ce que l'on se conforme pour le nombre, la nature et la forme des pièces justificatives de la dépense, aux réglemens et instructions sur la comptabilité de la marine.

Art. 14. A la fin de chaque trimestre, le consul dressera un compte qu'il transmettra, par les voies les plus promptes, au ministre de la marine, avec les pièces justificatives à l'appui.

A la même époque, et pour payer les fournisseurs, ou pour se rembourser des paiemens directs qu'il leur aurait faits, le consul émettra, jusques à concurrence du montant de la dépense constatée, des traites sur le trésor public, à viser par acceptation par le ministre de la marine. Il se conformera ponctuellement, quant à cette émission de valeurs, aux instructions qui lui seront adressées par ce même ministre.

Art. 15. Si des hommes désertent des bâtimens de le consul, guerre, sur la dénonciation qui lui en sera faite dans les formes prescrites par les lois et réglemens, interviendra auprès de l'autorité locale pour qu'ils puissent être poursuivis et arrêtés.

En cas d'arrestation, la prime sera immédiatement payée aux capteurs, s'ils la réclament, par les soins du consul.

Le déserteur sera reconduit à son bord, si le bâtiment auquel il appartient n'a pas repris la mer. Si ce bâtiment est parti, et qu'il y ait sur rade d'autres bâtimens de guerre, le déserteur sera mis à la disposition

de l'officier commandant en chef. A

défaut de bâtimens de guerre, le

consul renverra le déserteur en France sur un navire de commerce, avec ordre écrit au capitaine de le remettre en arrivant au ministère de la marine, et il en rendra compte

au ministre.

Les frais de passage seront réglés,

dans ce cas, comme il est dit aux articles 36 et 37 de notre ordonnance du 29 octobre dernier.

TITRE III.

Du cas d'appel aux forces navales.

Art. 16. Lorsque, d'après la situation politique du pays, le consul le croira nécessaire dans l'intérêt de l'état, ou par suite de danger manifeste, soit pour la sûreté des personnes, soit pour la conservation des propriétés françaises, il pourra faire appel aux forces navales qui se trouveraient en rade ou dans des parages peu éloignés.

Art. 17. Si les bâtimens sont réunis en escadre ou division; cet appel, toujours appuyé d'une communication en forme de note, sera adressé à l'officier-général ou supérieur com.

mandant en chef.

Art. 18. Si l'appel est adressé à un bâtiment détaché d'une escadre ou division, l'officier commandant devra en référer à l'officier-général ou supérieur commandant en chef, à moins d'obstacles causés par l'éloignement ou par urgence.

Art. 19. Lorsque, par l'effet de ces obtacles, le commandant d'un bâtiment détaché sera forcé de prendre, sous sa responsabilité personnelle, une détermination immédiate, cet officier aura soin d'en informer, par les voies les plus promptes, l'offi. cier général ou supérieur commandant en chef l'escadre ou division, et le ministre de la marine.

Art. 20. L'officier commandant un bâtiment isolé, qui se trouverait dans une situation analogue, rendra compte promptement des faits au ministre de la marine.

Art. 21. Dans les communications

qui seront échangées entre les agens des deux ministères, pour les cas d'appel aux forces navales, les offi

ciers de la marine devront avoir soin de faire connaître officiellement, et par écrit, aux consuls, si des ordres antérieurs leur avaient ou non assigné des missions que cet appel serait de nature à retarder ou à compromettre.

Art. 22. Si les bâtimens doivent être retenus dans les pays au-delà des époques qui avaient été fixées par les ordres et instructions du ministre de la marine, l'officiergénéral ou supérieur commandant en chef, et, selon le cas, l'officier commandant un bâtiment isolé, se hâtera d'en rendre compte à ce ministre, afin qu'il se mette en mesure d'assurer par d'autres combinaisons l'ensemble du service, et qu'il avise, s'il y a lieu, de concert avec le ministre des affaires étrangères, aux moyens de subvenir à l'excédant de dépenses.

Le consul rendra compte, de son côté, au ministre des affaires étrangères, de toutes les circonstances qui l'auront obligé à provoquer cette prolongation de séjour.

TITRE IV.

Des dispositions éventuelles à prendre après le départ des bâtimens.

Art. 23. Lorsque des marins appartenant aux bâtimens du roi au ront été laissés à terre pour cause de maladie, le consul pourvoira à l'acquittement de la dépense qu'ils auront occasionée. A défaut d'autres bâtimens de guerre ou présens, ou annoncés pour une époque rapprochée, le consul assurera le retour de ces marins en France par la voie des navires du commerce.

Il se remboursera de toutes ses avances sur le ministère de la marine.

Art. 24. Si un bâtiment de guerre a été contraint par un appareillage subit, ou par toute autre cause, d'abandonner des ancres, des chaînes des embarcations, ou de laisser à terre des effets et munitions quelconques, le consul prendra sur-le-champ telles mesures que lui indiqueront les instructions qui lui auraient été adressées, soit pour le cas particulier, soit pour les faits de l'espèce en général; et, à défaut d'instructions, il se guidera d'après ce que la prudence lui suggérerait pour le bien du service. 11 devra rendre compte

des faits et des résultats au ministre de la marine.

Art. 25. Si, d'après les instructions qui auront été données au consul, ou d'après la détermination qu'il aura cru devoir prendre luimême, en raison, soit de l'état de dépérissement, soit de la cherté ou de la difficulté du transport, les objets provenant des bâtimens du roi doivent être vendus sur les lieux en tout ou en partie, la vente ne pourra se faire que par voie d'adjudication publique.

Art. 26. En cas de vente, il sera fait un procès-verbal détaillé que le consul adressera, avec toutes les pièces justificatives, à notre ministre de la marine.

Il transmettra aussitôt le produit de la vente au même ministré, qui en fera effectuer le versement au trésor (recettes diverses), conformément aux prescriptions de l'ordonnance du 14 septembre 1822 sur comptabilité publique.

Art. 27. Les dispositions mentionnées dans les art. 24, 25 et 26 sont applicables aux objets provenant d'un bâtiment de guerre qui aurait fait naufrage, ou qui aurait été condamné pour cause d'innavigabilité.

TITRE V.

Prises.

Art. 28. Lorsque des navires, arrêtés d'après les lois du 11 avril 1825 et du 4 mars 1831, par les bâtimens de guerre français, sous la prévention de piraterie ou de traite des noirs, relâcheront dans un port étranger, le consul pourvoira aux besoins de ces navires, sur la demande de l'officier conducteur, dans les formes prescrites à l'égard des bâtimens du roi.

Art. 29. Si ces navires sont hors d'état de reprendre la mer, le consul fera constater, suivant les formes légales, le fait d'innavigabilité, et il fera procéder à la vente desdits navires, ainsi qu'au débarquement de la cargaison.

Il en rendra comple au ministre

de la marine, et lui transmettra les pièces de bord, et les pièces relatives à l'instruction préparatoire.

Art. 30. jusqu'à ce qu'il ait été statué par les tribunaux compétens sur la validité de la prise, les fonds provenant de la vente du navire seront conservés, à titre de dépôt, dans la caisse de la chancellerie. Il en sera de même du produit des marchandises, dans le cas ou leur détérioration obligerait à en faire la vente.

Art. 31. Quant aux prises faites et conduites, en temps de guerre, dans les ports étrangers par les bâtimens du roi, les consuls se conformeront, si les traités le permettent, aux dispositions de l'arrêté du 6 germinal an 8 (27 mars 1800), qui leur confèrent les attributions exercées, en pareil cas, par l'administration de la marine.

Art. 32. Nos ministres secrétairesd'état aux départemens des affaires étrangères et de la marine et des colonies, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 7 novembre 1833.
LOUIS-PHILIPPE.
Par le roi:
Le ministre secrétaire d'état au dé
parlement des affuires étrangères,
V. BROGLIE.

Le minitre secrétaire d'état au dé-
partement de la marine et des co-
lonies,

Comte DE RIGNY.

ORDONNANCE DU ROI pour la convo. cation des Chambres.

LOUIS-PHILIPPs, etc.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire-d'état au département de l'intérieur et des cultes,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

La Chambre des pairs et la Chambre des députés sont convoquées pour le 23 décembre prochain.

Notre ministre secrétaire d'état

au département de l'intérieur et des cultes est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné au palais des Tuileries, le 3 novembre 1833.

LOUIS-PHILIPPE.
Par le roi:

Le pair de France ministre secré-
taire d'état au département de
l'intérieur et des cultes,

Comte D'ARGout.

TITRES de lois et ordonnances diverses.

Lois.

31 mars 1833. Loi relative à l'emploi des fonds restant libres sur le crédit de deux millions ouvert par la loi du 25 avril 1832, pour les dépenses résultant des épidémies (Moniteur du 7 avril 1833).

3 avril. Loi portant autorisation de proroger la suspension de l'organisation de la garde nationale dans les communes de Corte, d'Arles et de Tarascon (ibidem).

Loi qui ouvre un nouveau crédit de 54,450 fr. pour le service des pensions accordées aux orphelins des victimes de juillet (ibidem).

Loi qui transporte à l'exercice 1832,

, pour le service des récompenses nationales, la somme de 300,000f. non employée sur le crédit affecté au même service pour l'exercice 1831 (ibidem).

Loi qui ouvre des crédits de 1,600,505 fr. 8 c., et de 60,000 fr., pour les indemnités à payer aux personnes dont les propriétés ont souffert par suite des événemens de juillet 1830 (ibidem.).

12. Loi portant qu'il sera fait un appel de 80,000 hommes sur la classe de 1832 (Moniteur du 19 avril).

Loi qui accorde un crédit supplémentaire de 1,200,000 fr. pour dépenses secrètes en 1833.

16. Loi qui proroge celle du 21 avril 1832, relative à la résidence

des étrangers réfugiés (Moniteur du 19 avril).

21. Loi qui ouvre, sur l'exercice 1832, un crédit supplémentaire de 650,000 fr. destiné au paiement des primes accordées pour la pêche de la morue et de la baleine ( Moniteur du 25 avril).

Loi qui porte que des pensions seront accordées aux gardes nationaux blessés, et aux veuves, enfans, orphelins, sœurs et ascendans de 'ceux qui auront succombé dans les derniers événemens de l'ouest, et dans les journées de juin 1832, à Paris (ibidem).

24. Loi qui ouvre un crédit extraordinaire de 72,500 fr. destiné à acla quérir, pour le compte de l'état, bibliothèque de feu M. Cuvier, et qui accorde une pension de 6000 fr. à sa veuve (Moniteur du 29 avril). Loi qui ouvre un crédit extraordinaire de 50,000 fr. destiné à acquérir, pour le compte de l'état, les livres et manuscrits de feu M.Champollion jeune, et qui accorde une pension de 3000 fr. à sa veuve (ibidem).

Loi qui ouvre un crédit extraordinaire de 2,994,348 fr. pour les dépenses de premières mises de petit équipement des jeunes soldats de la classe de 1831, incorporés en 1832 (Moni teur du 7 mai).

Loi qui accorde des pensions aux vainqueurs de la Bastille (Moniteur du 7 mai).

14. juin. Loi qui autorise le ministre des finances à garantir, au nom du trésor de France, et suivant les conditions du traité du 7 mai 1832, l'emprunt qui sera contracté par le gouvernement de la Grèce (Moniteur du 16 juin).

ORDONNANCES.

23. février. Ordonnance constitutive du corps royal d'état-major (Moniteur du 3 mars ).

4 mai, Ordonnance sur les conditions d'admission dans les écoles navales (Moniteur du 7 mai).

22. Ordonnance sur les traitemens d'inactivité des agens diplomatiques et consulaires (Moniteur du 25 mai).

Mai. Ordonnance relative aux primes pour la pêche de la morue et de la baleine (Moniteur du 31 mai).

29 juin. Ordonnance qui apporte diverses modifications aux tarifs des douanes (Moniteur du 2 juillet ).

11 juillet. Ordonnance qui fixe les frais d'administration des préfectures ( Moniteur du 19 juillet).

16. Ordonnance concernant l'exé cution de la loi sur l'instruction primaire (Moniteur du 18 juillet ).

18 septembre. Ordonnance qui détermine le tarif particulier des dépens de procédure en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique (Moniteur du 21 septembre).

Ordonnance sur les modifications à introduire dans la composition et dans le nombre des régimens actuels de l'artillerie (Moniteur du 1er octobre).

24 octobre. Ordonnance portant qu'il sera établi dans chaque commune un service spécial de surveillance de l'armement de la garde nationale (Moniteur du 13 novembre). ¡

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