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que vous tenez, & de laquelle vous foûtenez fi glorieufement le poids l'éclat. Pour moi qu'un respect infini attache à Vous, MONSEIGNEUR, je cherche à rendre éternel l'honneur que je reçois de mon devouëment en mettant vôtre Nom illuftre à la tête de ces Obfervations, il les rendra digne de paẞer à la pofterité, qui fera en même tems inftruite de la veneration avec laquelle j'as toûjours été,

MONSEIGNEUR,

De Votre Grandeur,

Votre trés-humble & trés-obéïffant
Serviteur, J. MARESCHALS

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LE S

PLUS SOLEMNELS

ARRESTS

DES CHAMBRES,

DONNEZ AU PARLEMENT DE BRETAGNE. Recueillis par Mcffire NOEL DUFAIL, Sieur de la Heriffaye,. Confeiller au Parlement: Avec les Annotations de Maître MATHURIN SAUVAGEAU, Avocat en la Cour. Revûs, corrigez & augmentez par Maître MICHEL SAUVAGEAU, fon Fils, Celebre Avocat au même Parlement.

LIVRE SE CON D.

Heritages laißez pour dire Meßes, & reduction à certaine rente:
CHAPITRE CC LV I.

E vingt Octobre mil cinq cens foixante-cinq, Dom An-
dré Fenouillet, Prêtre, eft condamné laiffer plufieurs he-
ritages, qui avoient été laissez pour dire a les Meffes, aux
heritiers du donateur, à la charge qu'ils bailleront cha-
cun an & dix livres au Prêtre. Apel. Le jugement eft
confirmé.

a Les Meẞes. T lles fondations de Meffes font favorables, comme tous legs pieux Tiraq. de privil. Pra. can. nôtre Coûtume art. 199. Cujas fur la Nou. 18. Quid fi un Prêtre peut agir pour le falaire de fes Meffes M. Menard 1. 1. qu. 1. & Pap. l. 1. tit. 1.

b Dix livres. Et s'il en avoit été compofé avec les Paroiffiens à certaine fomme, les Paroiffiens nile Prêtre ne font recevables à faire caffer la compofition executée par un long tems. Arrêt contre les Paroifficus & Prêtres de Saint Germain de Renacs du mois de Juin 1640, plaidans Frain & Mar

A.

querais. Pareil Arrêt rendu depuis peu d'années au profit des Carmes d'Auray, contre le fieur de Efnuen de Rohello, Recteur de la Paroiffe de Pleubihan, où leur Gonvent eft fitué, par lequel la Cour confirma un ancien Traité fait entr'eux: & un precedent Recteur a cent livres par an pour les offrandes & oblations qu'ils font en leur Chapelle de Sainte Anne.

Pancharte des Chanoines de Saint Malo, Cuirs, Titres pour devoir.

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Entre les Chanoines & du de & particuliers.

Le Senéchal de Rennes fait défenfes aufdits Chanoines de lever certain pretendu devoir a fur les cuirs entrant en ladite Ville, fans l'exprés congé & autorité du Roy.

La Cour par Arrêt du 15. Octobre 1565. corrigeant le jugement abfout lefdits Habitans de Saint Malo de la demande defdits Chanoines de quatre deniers monnoye par eux pretenduë fur les cuirs entrant en ladite Ville de Saint Malo, Pourront néanmoins lefdits Chanoines, fuivant leur titre & accord de l'an 15 15. pren dre ou faire lever par leurs Officiers quatre deniers monnoye par chacune tacque de cuirs, chacune tacque contenant dix cuirs, venduë en ladite Ville, & tirée hors d'icelle, foit par Marchands de ladite Ville, ou autres Forains. Défend ladite Cour de prendre aucune chofe pour l'entrée d'iceux cuirs. Et feront tenus lefd. Chanoines mettre en lieu éminent, publie & acceffible un tableau ou pancharte, auquel fera ledit droit inferé: enfemble tous les autres droits de port, péage, impofitions & fubfides quelconques par le menu; lefquels droits feront verifiez, tant par lettres que par témoins devant l'executeur du prefent Arrêt, & ladite pancharte fignée de luy & pour ce faire, produiront lefdits Chanoines & communiqueront les originaux de leurs lettres, titres & enfeignemens concernans lefdits droits, & s'en purgeront par ferment: lefquels titres feront communiquez au Procureur de Dinan, & Habitans dudit Saint Malo, qui à cette fin feront apellez pardevant ledit executeur dedans fix femaines. Et à faute d'avoir ce fait dedans ledit tems, & iceluy paffé, ladite Cour leur défend dés à prefent de lever ne exiger aucun desdits pretendus droits, fur peine de privation d'iceux, & amende arbitraire.

a Sur les Cuirs. Il fe trouve une fubvention de cuirs dans Tacite l. 4. Ann. tributum, dit-il, Frifiis jufferat modicum per anguftia rerum, ut in ufus militum coria boum penderent.

bEn lieu eminent. Voyez la 1. 7. de inftit. art. l'art. 39. de l'Ordonnance du 12. Juillet 1681. au titre commun des fermes, l'Ordonnance de la Police generale du Parlement de Bretagne & les obfervations faites aux ch. 61. 250. & 300, du livre premier.

Efcus & Monnoye.

CHAPITRE CCLVII I.

Aître Germain Rondel en l'an 1 565. eft condamné payer à Thomerot vingt

Mcinq écus d'or au foleil.

La Cour par Arrêt du 5. Octobre 1565. le condamne à payer l'efpece, ou bien la valeur & eftimation de cinquante fols pour chacun écu.

Semblable Arrêt d'Audience de ce Parlement du vingt-deuxième Avril 1620. omnis enim folutio non idem reddit, fed tantumdem. Autre Arrêt dans Robert 1. 4 Rer. Jud. cap. 18. De même une rente conftituée pour certaine fomme en écus fols, lorfqu'ils ne valoient que quarante fols la piece, fut declarée rachetable pour ladite fomme en mêmes efpeces d'ecus d'or, jusqu'à la concurrence d'icelle fomme,

&

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