TABLE ET RÉSUMÉ DES LEÇONS DE DROIT CRIMINEL D'APRÈS L'ORDRE DES MATIÈRES PREMIÈRE LEÇON. INTRODUCTION. CODE PÉNAL 1. L'étude de l'ancien droit criminel n'importe que secondairement au jurisconsulte, parce que la législation nouvelle s'en est écartée et que l'interprétation ne peut y puiser ses décisions. 2. L'ancienne législation pénale était barbare. Les peines, arbitrairement appliquées, étaient inégales et exagérées. Les supplices et les mutilations, les peines infamantes et les confiscations y étaient prodiguées. 3. La procédure établie par les ord. de 1539 et de 1670 mérite une étude plus attentive que les lois pénales. 4. L'ord. de 1539 consacrait le secret de l'instruction, supprimait les conseils de l'accusé et l'obligeait à alléguer ses reproches contre les témoins au moment de la lecture des dépositions. Elle reprenait la pratique de la question. 5. L'ord. de 1670, mieux rédigée que celle de 1539, maintenait le même système et les mêmes pratiques, le serment de l'accusé avant l'interrogatoire, la suppression des conseils, la procédure par récolements et confrontations des témoins, le secret de l'instruction et la torture. 6. Néanmoins ces deux ordonnances nous ont légué des règles qui ont été recueillies par nos Codes, notamment l'institution du ministère public, les caractères des actions publique et civile, l'instruction préalable et les voies de recours. 7. La révision des lois criminelles était demandée de toute part en 1789. L'Assemblée constituante décréta la loi du 16-29 septembre 1791 sur la procédure criminelle, et le Code pénal du 25 sept.-6 octobre 1791. Ces premières lois furent suivies du Code des délits et des peines du 3 brumaire an IV. 8. Le 7 germ. an IX, six commissaires sont nommés pour préparer un nouveau Code criminel. Les questions relatives au jury et à l'organisation judiciaire sont posées. 9. Discussion de la question de la réunion dans les mêmes corps judiciaires des deux justices civile et criminelle et de la question du jury. 10. Cette discussion, après un ajournement de plusieurs années, est reprise en 1808. On décréta la réunion des deux justices, la suppression du jury d'accusation et le maintien du jury de jugement. 11. On procède de la même manière pour le Code pénal: les questions furent posées sur la peine de mort, les peines perpétuelles, la confiscation, l'application d'un minimum et d'un maximum dans les peines. 12. Les deux Codes pénal et d'instruction criminelle, rédigés par un comité du conseil d'Etat et adoptés par le Corps législatif, ne furent mis en vigueur qu'à partir du 1er janvier 1811. DEUXIÈME LEÇON. 18 DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES DU CODE PÉNAL. 13. Ajournement de ce qui concerne l'organisation judiciaire qui sera examinée plus loin. 14. Il ne faut pas perdre de vue que les deux Codes ont été plusieurs fois modifiés depuis leur promulgation et que de nombreuses lois ont successivement remplacé une partie de leurs textes. Indication de ces lois. 15. Les infractions punissables sont divisées en crimes, délits et contraventions. Cette division n'est qu'une règle de compétence qui correspond aux cours d'assises, aux tribunaux correctionnels et aux tribunaux de police. 10. Le législateur, pour mesurer la gravité des peines, doit s'attacher: 1o à P'immoralité du fait et de l'agent; 20 à la gravité du trouble et du dommage causé. 17. La règle qui divise les infractions entre nos trois juridictions répressives avait reçu une exception en ce qui concerne les délits de la presse et politiques attribués au jury. Le décret du 17 février 1852 les a restitués aux tribunaux correctionnels. 18. A la division des infractions en crimes, délits et contraventions correspondent les peines afflictives, correctionnelles et de police, qui seront expliquées plus loin. 19. Les art. 2 et 3 punissent les simples tentatives, d'où il suit que ce que la loi punit, ce n'est pas seulement le fait matériel, mais aussi la volonté coupable de causer le préjudice. 20. Il n'y a de tentative punissable que lorsque la pensée du crime, qui est à elle seule insaisissable, s'est manifestée par des faits extérieurs qui décèlent une volonté formelle et par un commencement d'action. Toutefois, en matière de complot, la loi n'exige que la résolution d'agir consentie entre plusieurs. 21. 1 y a lieu de distinguer les actes préparatoires et les actes d'exécution: les actes purement préparatoires sont, de même que la résolution d'agir, en dehors de toute répression. 22. La loi punit la tentative comme le crime consommé quand elle s'est manifestée par un commencement d'exécution et n'a été suspendue ou n'a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur. TROISIÈME LEÇON. DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES. PEINES AFFLICTIVES ET INFAMANTES. 33 23. La règle qui assimile la tentative légale au crime consommé reçoit quelques exceptions, par exemple, en matière d'avortement et de subornation de témoins: la loi pénale ne punit que l'avortement accompli et la subornation suivie d'effet. 24. En matière de tentative, il y a lieu de soumettre au jury et de constater dans les jugements toutes les circonst. caractéristiques de la tentative légale. 25. Les tentatives de délits ne sont considérées comme délits que dans les cas déterminés par une disposition spéciale de la loi. 26. La loi pénale n'a pas d'effet rétroactif. Aucune infraction ne peut être punie de peines qui n'étaient pas prononcées avant qu'elle fût commise. 27. Mais lorsqu'une loi nouvelle atténue ou adoucit les peines portées par la loi ancienne, il y a lieu d'appliquer les peines nouvelles aux faits commis antérieurement, puisque ces peines suffisent à la sûreté de la société. Il en serait même ainsi lorsque cette loi n'aurait été que transitoire. 28. Les dispositions du Code ne s'appli quent pas aux crimes et délits militaires qui sont prévus par le Code de justice militaire du 4 août 1857 et le Code de justice maritime du 4 juin 1858. La loi comprend sous cette dénomination non seulement les infractions à la discipline, mais les crimes et délits, même commis par les militaires et les personnes assimilées aux militaires. LIVRE Ier. — Des peines EN MATIÈRES CRIMI NELLES. 29. Les peines sont criminelles, correc tionnelles ou de police. Les peines criminelles sont ou afflictives et infamantes ou seulement infamantes. Les peines afflictives et infamantes sont la mort, les travaux forcés à perpétuité, la déportation, les travaux forcés à temps, la détention et la réclusion. 30. Les trois premières peines sont perpétuelles et indivisibles; mais la première seule est irréparable; les autres sont réparables et rémissibles. 31. Le Code pénal de 1791 n'avait pas admis de peines perpétuelles ou à vie; les peines les plus longues s'arrêtaient à un maximum de vingt ans. C'est le Code actuel qui a introduit les peines des travaux forcés à perpétuité et de la déportation. 32. Les peines des travaux forcés à temps, de la détention et de la réclusion sont non-seulement réparables et rémissibles, mais divisibles, c'est-à-dire susceptibles d'une durée plus ou moins longue. Ces peines sont l'application du système adopté par le Code qui admet un maximum et un minimum dans les peines et laisse aux juges l'appréciation du degré de répression que mérite l'agent. 33. La détention et la réclusion diffèrent par leur durée, par le mode de leur exécution et par la mission diverse qui leur a été assignée: les premières s'appliquent aux crimes politiques, l'autre aux crimes communs. 34. Abolition de la peine de la confiscation générale et de la peine de la marque. 35. Les peines infamantes sont le bannissement et la dégradation civique. Le terme infamantes est inexact puisque l'infainie ne vient pas de la peine, et les deux peines ainsi qualifiées n'emportent pas une infamie plus grande que les autres. Cette division n'est donc dans le Code qu'une mesure d'ordre. 36. La peine du carcan a été supprimée du nombre des peines infamantes. QUATRIÈME LEÇON 50 37. Les peines correctionnelles sont : 1° l'emprisonnement; 2o l'interdiction de certains droits civiques; 3° l'amende. 38. La condamnation pénale est toujours prononcée sans préjudice des dommages-intérêts dus aux parties. De là la distinction de l'action publique et de l'action civile. 39. Le renvoi sous la surveillance de la police est une peine accessoire commune 50. Effectuer la déportation dans une colonie est une entreprise difficile, impraticable peut-être, en tous cas, incertaine et douteuse. aux matières criminelle et correctionnelle. | individus bannis par mesure de sûreté gé40. La confiscation spéciale, maintenue nérale. après l'abolition de la confiscation générale, ne s'applique qu'au corps du délit ou aux choses qui ont servi à le commettre. 41. L'amende est une peine accessoire en matière criminelle, tantôt accessoire, tantôt principale en matière correctionnelle, et plus particulièrement appropriée à la nature de celle-ci. 51. Son application ne produirait pas les résultats qu'on semble en attendre. Ainsi, la transportation anglaise n'a pas jusqu'à présent donné des résultats satisfaisants. Cette peine est inégale, ses effets ne CHAP. ler. DES PEINES EN MATIÈRE CRIMI- sont pas appréciables et son exemplarité est NELLE. 53 42. Les articles du Code relatifs à l'application de la peine de mort ne présentent aucune difficulté pratique, mais les difficultés naissent quand on examine le mérite théorique de cette peine. 43. La société, qui a le droit de se défendre, peut appliquer la peine de mort aux actes qui la mettent en péril lorsque cette peine est le seul moyen d'assurer la sécurité publique ce n'est que sa nécessité qui fait sa légitimité. 44. Aux termes de l'art. 12, le condamné à mort a la tête tranchée. L'art. 13 avait ajouté pour le parricide la mutilation du poing, que la loi du 28 avril 1832 a effacée, en ne maintenant dans ce cas qu'un appareil insignifiant. 45. Les condamnés aux travaux forcés sont employés aux travaux les plus pénibles. La loi du 31 mai 1854 a ordonné leur translation dans les colonies françaises où ils sont employés aux travaux de colonisation. presque nulle. 52. Les condamnations aux travaux for cés à perpétuité et à la déportation emportaient la mort civile, avant que cette peine eût été abolie. 53. Si la mort civile n'avait pas le caractère d'une peine proprement dite dans le sens du Code pénal, elle en avait évidemment les effets par les déchéances et les incapacités dont elle frappait le condamné. 54. La mort civile était une peine indivisible, non susceptible de plus ou de moins; inégale, frappant cruellement les uns, indifférente aux autres; impersonnelle, en ce qu'elle atteignait les enfants et la femme; immorale, en ce qu'elle brisait les liens de famille; non exemplaire, puisqu'elle ne se manifestait par aucun signe extérieur.. SIXIÈME LEÇON. CONTINUATION DE L'EXAMEN DES PEINES 83 46. La peine des travaux forcés se con- 55. Il n'y a pas de contradiction à vertit à l'égard des femmes en une réclu- penser, d'une part, que la mort civile doit sion. Elles peuvent cependant être transfé-être abolie, et, d'une autre part, que la mort rées dans un des établissements créés aux naturelle est une peine nécessaire qui doit être maintenue. colonies. 47. La peine de la déportation consiste à être transporté et à demeurer à perpétuité dans un lieu déterminé par la loi, hors du territoire continental de la France. Cette peine, non appliquée, a été maintenue dans le Code pénal et elle est appliquée aux crimes politiques. 48. Mais le motif véritable de son maintien, lors de la discussion où elle fut mise en question, en 1832, a été d'en faire la base d'un nouveau régime pénal qui, en éloignant les grands criminels du sol du pays, puisse conduire à l'adoucissement des peines, à la moralisation des condamnés et à la suppression de la peine de mort. CINQUIÈME LEÇON. CONTINUATION DES PEINES EN MATIÈRE 67 49. La peine de la déportation dans une enceinte fortifiée, hors du territoire continental de la France, remplace la peine de mort dans les cas où elle était appliquée à des crimes politiques. Mais, à côté de la déportation, des lois politiques ont institué la transportation et l'ont appliquée à des 56. Si la mort civile n'a pas été abrogée par la loi du 28 avril 1832, c'est que les effets de cette peine ayant été réglés par le Code civil, cette matière a paru étrangère à la révision du Code pénal. 57. Abolition de la mort civile, d'abord en ce qui concerne les condamnés pour crimes politiques par la loi du 9 juin 1850, ensuite en ce qui concerne tous les condamnés par la loi du 31 mai 1854. Cette peine est remplacée par la dégradation civique et l'interdiction légale. 58. Le gouvernement peut relever les condamnés de tout ou partie des incapacités prononcées par la loi; il peut leur accorder, dans le lieu d'exilation, la plénitude des droits dont l'interdiction les a privés. 59. La peine des travaux forcés à temps a une durée qui s'étend du minimum de cinq ans au maximum de vingt ans. 60. La peine de la détention dont la durée peut s'étendre de cinq à vingt ans, consiste dans la résidence forcée dans une forteresse, avec faculté de communication au dehors. Cette peine, comme celle de la déportation, ne s'applique qu'aux crimes politiques. 61. La peine de la réclusion, dont_la | HUITIÈME LEÇON. durée est de cinq à dix ans, consiste à être enfermé dans une maison de force, et à être 62. Une conséquence commune aux trois peines des travaux forcés à temps, de la déportation et de la réclusion, c'est la sur- veillance de la police après l'expiration de 63. La peine accessoire de l'exposition publique avait été maintenue, avec de no- tables restrictions cependant, par la loi du 64. Elle a été abolie par le décret du gouvernement provisoire du 12 avril 1848. 97 DE L'EXÉCUTION DES PEINES TEMPORAIRES. 65. La durée des peines temporaires compte du jour où la condamnation est 66. Cette règle s'applique, non-seule- 67. La condamnation est réputée irrévo- cable 1o lorsque le délai du recours en cas- sation expire sans qu'aucun pourvoi ait été 111 CONTINUATION DE L'EXÉCUTION DES PEINES. 76. La dégradation civique et l'interdic- tion légale par leurs effets et par leur durée la première emporte privation jusqu'à réhabilitation des droits civiques, civils et de famille; la seconde ne fait que suspendre, pendant la durée de la peine, quelques-uns de ces droits seulement. 7. Les effets de l'interdiction légale se trouvent réglés par le Code civil. 78. Les mêmes incapacités dont les art. 502 et 509 du Code civil frappent l'in- terdit judiciairement, doivent frapper l'in- 79. L'interdiction légale est la consé- quence de toutes les condamnations contra- dictoires aux peines indiquées par l'art. 29; mais elle ne s'étend pas au condamné par contumace à l'une de ces peines. 80. Les biens du condamné contumax sont régis comme biens d'absent par l'admi- nistration des domaines, avec obligation de restituer les fruits au contumax de retour dans les vingt ans, ou à ses héritiers à l'ex- 81. Les biens du condamné lui sont remis après qu'il a subi sa peine, mais aucune portion de ses revenus ne peut lui 82. Le bannissement, dont la durée est de cinq à dix ans, consiste dans la transla. 68. Par une exception à cette règle, l'art. 24 du Code penal fait courir les peines d'emprisonnement contre les détenus, du jour du jugement ou de l'arrêt, nonobstant l'appel ou le pourvoi du ministère public et nonobstant l'appel ou le pourvoi du con- damné, si la peine a été réduite sur son re-appliquée à des crimes communs, puisqu'elle 69. L'exception qui précède ne s'ap- plique qu'aux matières correctionnelles, elle n'a pas été étendue aux peines criminelles. 70. Les peines qui s'exécutent publique- ment, comme aujourd'hui encore la peine de mort, comme naguère l'exposition, ne peuvent être exécutées les jours fériés. 71. Les exécutions, soit réelles, soit par effigie, en cas de contumace, ont lieu sur l'une des places publiques de la commune 72. Les femmes condamnées à mort ne aurait pour effet de rejeter les malfaiteurs chez les peuples voisins, doit être maintenue en ne l'appliquant qu'à des crimes privilé- 84. La loi du 28 avril 1832 a substitué la peine de la détention à celle du bannisse- ment, dans les cas de connivence et d'in- telligences coupables avec les ennemis de 85. Considérée théoriquement, la peine du bannissement est inégale, peu exemplaire, et n'est pas susceptible d'une appréciation 86. Le banni qui rompt son ban est puni de la détention pendant le double de la durée du bannissement restant à courir. 87. Cette condamnation est prononcée par la Cour d'assises, sans assistance de jurés, et sur la seule preuve de l'identité. Les mo- tifs qui ont porté à supprimer le jury dans les reconnaissances d'identité prévues par l'art. 519 du C. d'inst. cr. sont peu con- 73. La dégradation civique est attachée comme peine accessoire aux peines des tra- vaux forcés à temps, de la détention, de la réclusion et du bannissement. Elle consiste dans une privation plus ou moins étendue de certains droits civiques, civils et de famille. 74. L'interdiction légale est une consé- quence des peines des travaux forcés, de la détention et de la réclusion. Elle consiste, comme l'interdiction judiciaire, à retirer aution. condamné, pendant la durée de sa peine, l'administration et la gestion de ses biens. 75. Application à l'interdiction légale des règles et des dispositions relatives à l'inter-peine. 88. La dégradation civique, considérée comme peine principale, a les mêmes effets que lorsqu'elle est l'accessoire d'une autre 89. Elle n'est plus accompagnée des |