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788. Il faut entendre par excuses certaines circonstances prévues et définies par la loi, qui ont pour effet d'atténuer la culpabilité.

elle est régulière dans sa forme et renvoyer le jury à rectifier les irrégularités. 804. La Cour d'assises a également le droit, au cas où l'accusé est reconnu cou789. Il y a lieu de distinguer les ex-pable et où elle croit que le jury s'est trompé, cuses, comme la provocation, et les causes de renvoyer l'affaire à une autre session de justification, comme la démence : les pre- (art. 352). mières doivent seules être soumises au jury; les autres sont comprises dans la question de culpabilité.

790. Il y a lieu de distinguer aussi les excuses, qui sont des faits précis et définis, et les circonstances atténuantes, qui s'appliquent à des faits vagues et non définis.

791. Toutes les fois que l'accusé allègue un fait d'excuse, la question doit être posée au jury à peine de nullité (art. 339).

792. Si l'accusé a moins de seize ans, la question s'il a agi avec discernement doit être posée (art. 340).

805. Après la lecture de la déclaration, le président fait comparaître l'accusé, et le greffier en donne une nouvelle lecture. Après cette lecture la déclaration devient irréfragable.

806. Si l'accusé est reconnu non coupable, le président prononce son acquittement (art. 358).

807. S'il est déclaré non coupable, il est procédé, après avoir entendu le ministère public et l'accusé, à l'application de la loi pénale.

808. Cette application faite, la Cour 793. En toute matière criminelle, même d'assises peut être appelée, sur les concluen cas de récidive, les jurés sont autorisés sions des parties, à statuer sur les demandes à déclarer qu'il existe des circonstances at- en dommages-intérêts, qui peuvent être forténuantes en faveur de l'accusé et cette dé-mées même contre l'accusé acquitté (art. claration a pour effet une atténuation des peines légales (art. 341).

794. Mais il n'est posé au jury aucune question sur ces circonstances: le jury est seulement averti du droit dont il est investi de les déclarer.

795. Le jury rend aujourd'hui, depuis la loi du 14 juin 1853, ses décisions à la simple majorité: sous la législation précédente, qui avait admis diverses combinaisons, la majorité avait été définitivement fixée à huit voix.

796. Lorsque les questions ont été po sées, les jurés se retirent dans leur chambre pour procéder à leur délibération (art. 342).

797. Les jurés votent par bulletins écrits, et par scrutins distincts et successifs et secrètement sur le fait principal, les circonstances aggravantes, ies faits d'excuse et les circonstances atténuantes. C'est la loi du 13 mai 1836 qui a organisé le mode de leur délibération.

798. Les jurés ne peuvent sortir de leur chambre qu'après avoir formé leur décision. Toute communication pendant leur délibération est interdite.

799. Le président ne peut lui-même entrer dans la chambre des jurés, à moins que ceux-ci ne l'aient invité à s'y rendre pour leur donner des explications sur les questions posées.

800. Lorsque leur déclaration est formée, les jurés rentrent à l'audience et leur chef en donne lecture (art. 348).

801. La déclaration doit être rédigée par écrit et signée du chef du jury (art. 349).

802. Le chef du jury peut être suppléé dans la lecture de la déclaration par un autre juré.

803. La déclaration du jury n'est soumise à aucun recours (art. 350), mais la Cour d'assises peut néanmoins examiner si

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358, 359 et 366). Néanmoins les demandes contre l'accusé acquitté doivent être restreintes aux faits que l'acquittement n'a pas effacés.

809. Il ne faut pas confondre les restitutions et les dommages-intérêts. Les premières ont pour objet les choses dont le plaignant a été déposé; les autres le préjudice qu'il a souffert.

810. Les frais de la poursuite sont mis à la charge de la partie qui succombe, l'accusé ou la partie civile (art. 368).

QUARANTE - DEUXIÈME
ÇON.

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TIT. III. VOIES DE RECOURS CONTRE LES ARRÊTS ET JUGEMENTS.

811. La loi a ouvert deux voies de recours contre les arrêts et jugements definitifs : la voie de la cassation et la voie de la révision.

812. Notre ancienne législation contenait déjà le germe de l'institution de la Cour de cassation dans les requêtes pour proposition d'erreur qui pouvaient être portées au conseil du roi.

813. La Cour de cassation, créée par le décret de l'Assemblée constituante du 26 mai 1790, a pour mission d'interpréter les lois et de maintenir l'unité dans leur application.

814. Le recours en cassation est ouvert en matière criminelle, correctionnelle et de police (art. 407).

815. Le pourvoi n'est permis que contre les arrêts et jugements définitifs et en dernier ressort.

816. Toutefois le pourvoi peut être immédiatement dirigé: 1o contre les arrêts et jugements incidents qui ne sont pas pu rement préparatoires et d'instruction; 2o contre les jugements et arrêts de compé

tence. La distinction des jugements préparatoires et interlocutoires est établie par l'art. 452 C. pr. civ.

817. Le recours en cassation s'applique également aux arrêts de la chambre d'accusation et aux arrêts de liberté provisoire.

818. Le recours appartient à tous ceux qui ont été parties dans le jugement ou l'arrêt.

819. Mais les droits de toutes les parties ne sont pas identiques : les prévenus ou accusés peuvent se pourvoir contre tous les jugements et arrêts rendus en dernier ressort qui portent des condamnations contre eux (art. 177, 216 et 379). Il n'y a d'exception que pour les contumax. Les parties responsables ne peuvent se pourvoir que lorsqu'il y a condamnation contre elles. Le droit de recours appartient dans tous les cas au ministère public. Il n'appartient aux parties civiles qu'en ce qui concerne leurs intérêts pécuniaires.

820. L'art. 441 apporte une exception à ces règles dans l'intérêt de la justice. Il attribue au ministre de la justice le droit de déférer à la Cour de cassation les arrêts, jugements et actes judiciaires contraires à la loi. L'annulation dans ce cas, quoique non restreinte au seul intérêt de la loi, ne peut préjudicier aux droits acquis.

821. L'art. 442 confère au procureur général de la Cour de cassation un droit analogue; mais ce droit, formellement limité à l'intérêt de la loi, n'a qu'un effet purement doctrinal.

822. Toutes les ouvertures en cassation consistent dans une violation ou dans une fausse application de la loi.

823. Ainsi, le pourvoi est ouvert contre les arrêts de la chambre d'accusation à raison 1o de la fausse qualification des faits; 2o de la violation des formes prescrites par la loi; 3o de l'incompétence; 4o de la fausse interprétation de la loi; 5o du rejet ou de l'admission des exceptions; 6o des refus ou omissions de statuer; 7o des vices de leur rédaction.

824. Les vices résultant de lar procédure antérieure à l'arrêt peuvent enco e, s'ils ont été relevés par cet arrêt ou s'ils ont été irrégulièrement écartés, donner ouverture à cassation.

825. En matière de police et correctionnelle, aucun moyen de nullité ne peut être proposé en cassation, s'il n'a déjà été soumis devant les juges du fond.

n'a pas été observée; 8o s'il a été omis ou refusé de prononcer sur les demandes du prévenu ou sur les réquisitions du ministère public.

827. Quand il s'agit de la fausse application de la loi pénale, la Cour de cassation n'est saisie que de la violation de la loi, et non du bien ou du mal jugé. Elle peut examiner les qualifications; mais elle est tenue de respecter les appréciations de fait qui sont souveraines.

828. L'erreur dans l'application de la loi pénale n'entraîne pas nullité, lorsque la condamnation prononcée peut s'appuyer sur une autre disposition légale (art. 411 et 414). 829. Les formes de la procédure de cassation sont simples et suffisamment indiquées par les art. 417 et suiv.

830. La voie de la révision est portée, comme le pourvoi, devant la Cour de cassation; mais elle en diffère essentiellement par son but, ses formes et ses effets (art. 443, 444 et 445).

831. Il y a trois cas de révision: le premier (art. 441) est celui où deux condamnations, prononcées pour le même crime, ne peuvent se concilier.

832. Le second cas (art. 444) est celui où la personne dont la mort a motivé la condamnation d'un agent pour meurtre, reparaît et accuse l'arrêt d'erreur.

833. Le troisième cas (art. 445) est celui où, après une condamnation, les témoins qui ont déposé à charge sont convaincus de faux témoignage.

834. Le décès du condamné dans les cas prévus par les art. 444 et 445, ou de l'un des condamnés dans le cas prévu par l'art. 443 est, dans l'état actuel de la législa tion, un obstacle à la révision. QUARANTE-TROISIÈME

ÇON.

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TIT. IV. PROCÉDURES PARTiculières. 835. Les art. 448 à 464 ont pour objet quelques précautions nécessaires en matière de faux, pour constater l'état matériel des pièces arguées de faux, et quelques formes spéciales du faux incident. Il suffit de lire ces articles.

836. Lorsque l'accusé est contumax, la loi prescrit la notification de l'arrêt et la pu blication de l'ordonnance du président prescrivant la représentation de l'accusé (art. 465 et 466).

837. Si le contumax est condamné, ses biens sont régis comme biens d'absent (art.

838. La condamnation par contumace tombe si l'accusé se représente où s'il est arrêté avant que la peine soit éteinte par la prescription (art. 476).

826. Les jugements et arrêts peuvent être attaqués: 1o pour irrégularités de l'in-471). struction; 2° pour violation ou fausse application de la loi pénale. Ils sont nuls: 1o si les juges n'étaient pas au nombre prescrit; 20 s'ils n'ont pas assisté à toutes les audiences; 3o s'ils n'ont pas été rendus publiquement; 4o s'ils ne sont pas motivés; 50 si le ministère public n'a pas été entendu; 6o si les témoins n'ont pas prété serment; si l'autorité des procès-verbaux

839. Si, au moment de la représentation, les témoins entendus dans l'instruction sont absents ou décédés, leurs dépositions doivent être lues à peine de nullité (art. 477).

partient qu'à la Cour de cassation de statuer.

854. Il y a lieu en général à règlement de juges toutes les fois qu'un jugement, passé en force de chose jugée, arrête le cours de la justice (art. 526 et 527).

840. Une autre procédure particulière est instituée par les art. 479 et suiv.: elle a pour objet de porter la poursuite des délits devant les Cours impériales, lorsque les inculpés appartiennent à l'ordre judiciaire. 841. La connaissance des faits qualifiés délits n'appartient qu'à la Cour impériale si 855. En matière criminelle, correctionle fait est imputé soit aux membres de nelle et de police, la Cour de cassation peut l'ordre judiciaire, soit aux généraux de divi- renvoyer la connaissance d'une affaire d'une sion, aux évêques, aux membres de l'uni-juridiction à une autre, pour cause de sûversité. reté publique ou de suspicion légitime (art. 542).

842. Si le fait est qualifié crime, le premier président et le procureur général de la Cour instruisent, et la Cour de cassation statue et désigne la juridiction qui doit juger.

856. Lorsqu'il s'agit de la sûreté publique, la Cour doit apprécier les circonstances qui peuvent compromettre cette sùreté.

843. Les formes de l'instruction diffè- 857. Lorsqu'il s'agit de suspicion légirent suivant la qualité de l'inculpé; mais time, la Cour fait la même appréciation, dans tous les cas, si l'instruction est modi-mais il y a cette différence que, dans un cas, fiée, les juges du fond demeurent les mêmes. c'est le gouvernement qui forme la demande; dans l'autre, ce sont les parties intéressées. TIT. VI. COURS SPÉCIALES.

844. Les art. 504 et 505 attribuent aux différentes juridictions le pouvoir de répri mer les troubles et désordres commis à leurs audiences.

845. Il en résulte d'abord que les art. 11, 89, 90 et 91 du C. de pr. civ. se trouvent abrogés en ce qui touche les juridictions répressives.

846. La loi divise en deux c'asses les troubles des audiences: s'il ne s'agit que de signes d'approbation ou d'improbation, ou de tumultes, l'expulsion des perturbateurs est une mesure que tous les juges peuvent appliquer.

847. Si les troubles ont les caractères

-

858. Les Cours spéciales, établies par le Code impérial, ont été abolies par l'art. 54 de la charte de 1814.

TIT. VII. MESURES D'INTÉRÊT PUBLIC.

859. Les art. 600, 601 et 602 ont pour objet l'envoi et la garde des notices des jugements et arrêts en matière criminelle et correctionnelle.

860. Les art. 603 et suiv. déjà expliqués établissent des mesures de surveillance dans les prisons.

861. Les art. 615 et suiv. ont pour

d'un fait punissable, le juge peut les répri-objet de donner les moyens de faire cesser les détentions illégales. mer sur-le-champ, si ce fait est une contravention ou un délit.

848. Si ce fait constitue un crime, le juge se borne à faire arrêter le délinquant et à dresser procès-verbal.

849. Les art. 510 à 517 ont pour objet de régler la forme extérieure des témoignages des princes et de certains fonctionnaires.

850. Les art. 518, 519 et 520 établissent une procédure particulière pour constater l'identité des condamnés évadés et repris : cette identité est vérifiée par la Cour d'assises sans assistance des jurés.

851. Les art. 521 et suiv. ont pour but de remédier à la perte des dossiers et des actes de procédure.

TIT. V. REGLEMENTS DE JUGES.

862. La réhabilitation des condamnés est une institution qui existait déjà, sous une forme restreinte, dans l'ancien droit et que l'Assemblée constituante a développée.

863. A la procédure publique établie par la loi de 1791 le Code d'inst. crim. a substitué une procédure écrite.

864. La loi du 3 juillet 1852 a modifié les conditions et les effets de la réhabilitation.

QUARANTE-QUATRIÈME LE

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865. Tous les crimes et délits peuvent être couverts par la prescription. Il n'y a plus de crimes imprescriptibles.

866. Il y a deux sortes de prescription: contre les peines et contre l'action.

867. Les peines en matière criminelle se prescrivent par vingt ans à compter des arrêts (art. 635).

852. Les règlements de juges, attribués par les art. 526 et suiv. à la Cour de cassation, ont pour objet de faire cesser les conflits de juridiction. Les confli sont po- 868. Si l'art. 635 dit : « à compter de sitifs quand deux tribunaux sont saisis de la la date des arrêts et jugements, » cette dermême affaire; négatifs quand deux tribu-nière expression ne peut s'appliquer qu'aux naux se sont déclarés incompétents. jugements des consells de guerre.

853. Si le conflit s'établit entre deux juges d'instruction ou deux tribunaux du inème ressort, le conflit peut être vidé par la Cour impériale. Hors ces deux cas, il n'ap

869. Les motifs de cette prescription sont pris de ce que l'application de la peine n'est plus utile après vingt ans, de l'exil [et des angoisses du condamné, de la dispa

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rition du danger causé par le crime. | que l'action civile ait une prescription plus courte devant la juridiction pénale que devant la juridiction civile, la loi est formelle et n'admet aucun doute (art. 637).

870. Quant aux effets de la prescription, il y a lieu de distinguer entre la condamnation pénale et la condamnation pécuniaire.

871. Le condamné qui a prescrit sa peine peut être soumis à l'interdiction de résider dans les lieux du crime.

872. Les peines en matière correctionnelle se prescrivent par cinq ans à partir de la date des arrêts ou jugements (art. 636). 873. Les art. 636 et 638 ont pour objet la prescription, non plus des peines, mais de l'action.

874. La prescription contre l'action criminelle est de dix ans, et contre l'action correctionnelle est de trois ans.

875. Le même délai s'applique à la prescription de l'action publique et de l'action civile.

876. Le point de départ est le jour de la perpétration du crime ou du délit. Il n'y a d'exception à cet égard qu'en ce qui concerne les délits successifs dont la perpétration se continue et se prolonge. 877. Bien qu'il puisse paraître singulier

878. La prsecription des peines en matière de police est de deux ans, la prescription de l'action est d'un an, s'il n'est intervenu aucune condamnation (art. 640).

879. Les condamnés par défaut ou par contumace ne peuvent, après la prescription acquise, être admis à purger la contumace ou le défaut (art. 641).

880. Il y a lieu de remarquer que le condamné par contumace peut se représenter pendant vingt ans, tandis que le condamné par défaut ne peut plus attaquer le jugement dix jours après la signification.

881. Les condamnations civiles prononcées par les jugements et arrêts rendus au criminel se prescrivent suivant les règles du Code civil.

882. Les prescriptions portées par les lois spéciales sont maintenues. 883. Paroles d'adieu du professeur à ses élèves.

CORBEIL, typ, et stér, de CRETE,

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