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contributions, à raison de la plus-value donnée à la terre par l'opération du drainage.

§ XII. DU LIT DES COURS D'EAU

Propriété du lit des cours d'eau.

Aucune loi n'attribue précisément aux riverains la propriété du lit des cours d'eau.

Une disposition législative n'a pas été nécessaire pour les reconnaître propriétaires du lit des ruisseaux et très petites rivières, non susceptibles de devenir navigables ou flottables et par suite d'entrer dans le domaine de l'État. Un petit cours d'eau forme son lit des terrains qu'il traverse et que conservent leurs propriétaires. La nécessité a consacré des règles pour que l'eau profite à tous, et l'on est resté dans le droit commun en ce qui concerne la propriété des sols traversés.

Outre le marche-pied le long des rivières navigables, dont parle l'article 650 du Code Napoléon, l'usage a fait établir des sentiers de hallage en quelques lieux, le long des petites rivières et ruisseaux dans l'intérêt public.

Mais ces sentiers ne préjudicient pas aux droits de propriété des riverains, suivant la nature du cours d'eau et la position des lieux.

JUST. DE PAIX

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Droits du riverain non copropriétaire du lit.

Quoique le lit d'un petit cours d'eau soit présumé appartenir aux riverains, il pourrait appartenir exclusivement à un seul, ou par titre, ou par prescription acquise au moyen d'ouvrages apparents.

Dans ce cas, le riverain non copropriétaire usant de cette eau pour puisage et abreuvage, n'aurait pas sans doute le droit d'y pêcher, ni de s'en servir pour irrigation en faisant des saignées dans son fonds, sans le consentement du propriétaire qui toutefois ne pourrait en changer la direction.

Propriété des eaux en général : mer, fleuves,
rivières, ruisseaux.

En principe, la mer appartient à tout le monde. Les fleuves et les rivières navigables appartiennent à l'État. Les ruisseaux et les petites rivières qui appartenaient anciennement aux seigneurs possédant justice ou fief, sont dans le domaine des riverains; et les sources dépendent des fonds où elles se trouvent. Les lois et usages règlent leur emploi dans l'intérêt public et dans l'intérêt particulier.

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sement des moulins. C'est maintenant l'administration qui, dans tous les cas, détermine la hauteur du déversoir, suivant la loi du 28 septembre 1791 et l'article 457 du Code pénal.

Dommages.

Cette loi veut que les propriétaires ou fermiers des moulins et usines soient garants de tous dommages que les eaux pourraient causer aux chemins, ou aux propriétés voisines, par la trop grande élévation du déversoir ou autrement, et l'article 457 du Code pénal les punit en outre de peines correctionnelles.

Possessions y relatives.

Le propriétaire du moulin encourt incontestable ment l'action possessoire s'il détourne le cours des eaux dont d'autres propriétaires seraient en posses sion à la sortie du moulin.

D'autre part, celui qui, pour le service d'une usine, est en possession d'un conduit ou bief passant sur le terrain d'autrui, peut s'opposer aux faits qui entraveraient le libre passage des eaux. De son côté, il doit non-seulement entretenir les conduits, mais aussi être contraint à les murer s'ils entraînaient les terres des riverains. Ceux-ci pourraient en outre se plaindre si les matériaux provenant du nettoiement étaient entreposés sur leurs fonds hors

des époques d'usage. D'après M. Pardessus, ils peuvent réclamer le superflu des eaux que le canal porte à l'usine.

Francs-abords.

Il a été jugé que les francs-abords du canal d'un moulin sont une dépendance du canal. La propriété en peut dépendre des circonstances.

§ XIV. POLICE DES COURS D'EAU

Pêche illégale des cours d'eau non navigables. L'action à intenter contre celui qui pêche dans un cours d'eau dont il n'est pas riverain, n'est pas une action possessoire, attendu que la pêche illégale est un délit correctionnel, réprimé par les lois des 4 mai 1802, 15 avril 1829 et 15 novembre 1830.

L'article 2 de la loi citée de 1829, en donnant aux riverains, chacun de son côté, le droit de pêche jusqu'au milieu du cours de l'eau non navigable, ajoute sans préjudice des droits contraires, établis par possession ou titre.

Comme il s'agirait ici de possession d'une servitude discontinue et conséquemment non prescriptible, la loi a sans doute entendu parler des possessions acquises avant le Code, dans les lieux où ce

genre de servitudes s'acquérait par prescription, telles que celles d'usages dans les bois et forêts (636 et 691 Code Napoléon).

Police des rivières non navigables et de celles
navigables.

Les faits qui nuisent aux rivières non navigables sont de la compétence des tribunaux correctionnels, comme les délits relatifs aux fleuves et rivières navigables le sont des conseils de préfecture, chargés aussi de la police des grandes routes, par le décret du 24 janvier 1812 (voir les lois des 2) floréal an X et 9 mars 1798; l'avis du Conseil d'État du 12 avril 1812).

La loi du 28 septembre 1791 permettait aux riverains de pratiquer des prises d'eau dans les fleuves et rivières navigables. Une concession de l'État propriétaire de ces cours d'eau est aujourd'hui néces saire.

Curage des petites rivières.

Ce qui concerne le curage des petites rivières est placé dans les mains de l'Administration et réglé par la loi du 14 floréal, an XI. Cette loi met à la charge des riverains le curage des rivières qui ne font pas partie du domaine public.

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