Images de page
PDF
ePub

Étang, alluvion.

Le propriétaire d'un étang ne peut pas être maintenu dans la jouissance d'un terrain voisin, que les eaux ont couvert pendant un an, parce que, suivant l'article 558 du Code Napoléon, ce fait n'attribue point de possession, l'alluvion n'ayant pas lieu à l'ẻgard des lacs et étangs.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small]

Font partie des principales actions possessoires, suivant l'article 2 du Code de procédure civile, celles causées par les déplacements de bornes, déjà attri buées aux juges de paix, par la loi du 10 août 1796. Ces faits entraînent en outre des peines correctionnelles (456, Code pénal). Chez les Romains, les déplacements de bornes étaient réprimés par des peines fort sévères.

Usurpations de terres.

Et les usurpations de terres, aussi prévues par la loi de 1790 et le Code de procédure.

Elles sont quelquefois accompagnées de l'acte de cueillir des fruits, faire des plantations, constructions, couper des arbres aux haies, combler des foş

sés, etc., faits réprimés par le même article du Code

pénal.

§ XVI.

DES PREUVES DE LA POSSES ION ET DES
PREUVES DU TROUBLE

On ne pourrait pas regarder comme une preuve de possession paisible, publique, non précaire, lo fait de pâturage sur un sol contesté, et la coupe de quelques épines, ou l'abreuvage du bétail s'il s'agit d'une mare. L'action possessoire n'est recevable que si la possession est sérieuse, c'est-à-dire si elle pré sente bien le caractère et les conditions exprimés dans l'article 2229 du Code Napoléon.

Le trouble à la possession et la possession ellemême sont ordinairement prouvés par témoins et par l'inspection que fait le juge de paix des lieux contentieux.

A la campagne, le juge de paix est saisi fréquem ment de véritables demandes au pétitoire, sous le nom d'actions possessoires.

Deux voisins sont en débat : tous deux prétendent avoir la possession exclusive d'une parcelle de terrain et soutiennent que l'adversaire se livre à une usurpation. Point de traces ni témoignages que cette parcelle soit véritablement possédée par l'un, plutôt que par l'autre. Chaque voisin, son titre à la main

dont il réclame l'interprétation, insiste sur ses prétentions exclusives à la propriété et jouissance de la chose en litige.

En ce cas, le juge de paix doit tâcher de les mettre d'accord sur cet objet, ordinairement de peu de valeur; il réussit habituellement. S'il n'y parvient pas, il doit se déclarer incompétent sur cette question de propriété.

Des titres, cas où ils peuvent être examinés au possessoire.

Nous ne partageons pas l'opinion de M. Henrion de Pansey qui estime que le juge de paix, prenant les titres en considération, peut maintenir provisoirement celle des parties dont le droit est le mieux établi. Nous croyons que la mission du juge du possessoire est de faire cesser le trouble à une possession évidente, non pas à une possession résultant d'un droit de propriété que l'on voudrait établir par la discussion des titres.

L'examen des titres ne doit avoir lieu que pour déterminer le caractère de la possession et non pour établir le fait de la possession.

Ainsi, celui qui jouit d'une servitude discontinue, telle qu'un droit de puisage, ou d'un passage sur le fonds d'autrui dans un cas où il a d'un autre côté son passage nécessaire, n'a pas une possession qui puisse entraîner prescription et conséquemment action pos

sessoire, puisque les servitudes discontinues ne se prescrivent pas. Il suit de là que si le possesseur de puisage ou passage non prescriptible, intente l'action possessoire contre ceux qui le troublent, il doit d'abord justifier du titre qui lui confère la servitude discontinue. Le titre démontre que la possession articulée a un caractère légal. Le juge de paix le vérifie et il maintient le demandeur si le fait même de la possession est en outre prouvé. Mais si le titre était sérieusement contesté, si d'autres lui étaient opposés, le juge de paix serait obligé d'en renvoyer l'ap préciation aux juges du fond du droit.

La pensée de l'Assemblée constituante en déférant aux juges de paix les actions possessoires, était, suivant M. Thouret qui présentait la loi, « que le juge de paix n'aurait à constater que des choses de fait, qui ne peuvent être bien jugées que par l'homme des champs qui vérifie sur le lieu même l'objet du litige. »

L'esprit de la loi actuelle, c'est la restriction plutôt que l'extension des pouvoirs du juge des actions. possessoires. Ces actions, retranchées de la juridiction ordinaire à laquelle elles appartenaient précédemment, sont soumises à un juge d'exception auquel n'ont été attribuées que les difficultés les plus simples et ne reposent que sur des faits.

Le législateur n'a donc pas chargé le juge actuel du possessoire d'interpréter les titres de propriété.

Lorsque deux voisins se fondent moins sur une possession peu apparente que sur des titres, la complainte est en réalité une action au pétitoire. C'est le droit de propriété qui est débattu illégalement devant le juge de paix.

Actions pétitoires sous forme d'actions possessoires.

Outre les actions basées sur des titres, l'on porte tous les jours à la justice de paix, sous forme d'ac— tions possessoires, des difficultés sur le fond du droit, en ce que les demandes sont relatives à des faits remontant à plus d'un an, ou à des litiges sur des servitudes, leur légalité, leur existence par titre ou par prescription. Dans tous les cas, si le juge de paix ne parvient pas à concilier les parties, il se déclare incompétent.

Titre établissant le caractère de la possession.

La Cour de cassation a décidé, le 7 juin 1847, que si la possession d'un passage ne suffit pas pour autoriser l'action possessoire à l'occasion d'une servitude discontinue, et si la production d'un titre est nécessaire pour déterminer la nature et le caractère de la possession, il suffit que celui produit, quoique n'établissant pas l'existence d'une servitude, fasse présumer par ses énonciations que la possession invoquée a une base plus sérieuse que la tolérance.

« PrécédentContinuer »