Images de page
PDF
ePub

questre, et non à titre de maître, ne peut pas former l'action possessoire; mais elle a toujours l'action civile ou criminelle en réparation du dommage.

M. Carré dit que le séquestre étant administrateur, non de l'immeuble, mais des fruits, ne peut pas former l'action possessoire.

Le séquestre sur saisie immobilière (681, procédure) ne représentant la partie saisie que comme caissier des revenus, et ne pouvant pas plus qu'elle passer bail de l'immeuble saisi, il ne possède pas animo domini. Ce séquestre ne peut, dans le cours de l'expropriation, passer des baux de l'immeuble qu'avec le consentement exprès du saisi et des créanciers. Mais s'il était autorisé à en faire par un jugement rendu entre tous, il serait alors véritable administrateur du fonds et il nous semble qu'il aurait qualité pour intenter l'action possessoire.

Possessoire des mines.

Le juge de paix ne connaît pas de possessoire d'une mine entre des prétendants armés de concessions administratives qu'il faut interpréter. L'Admi nistration ayant seule le droit d'interpréter ses

actes.

Il peut sans doute appliquer un titre régulier de concessions à une possession annoncée par des faits comme étant exclusive.

Possession des meubles.

La complainte n'a pas lieu pour les meubles proprement dits qui entraînent l'action en revendication permise par l'article 2279 du Code; mais bien pour ceux réputés immeubles par destination, qui suivent le sort de la propriété à laquelle ils sont attachés.

M. Henrion de Pansey croit qu'elle peut avoir lieu pour une universalité de meubles. L'ordonnance de 1667 le dit en effet.

M. Carré fait observer que cela ne pourrait s'appliquer que dans le cas où il s'agirait d'obstacles apportés à l'appréhension d'une hérédité qui ne se-rait composée que d'effets mobiliers.

Action possessoire sur les troubles de droit.

L'action possessoire peut résulter aussi bien d'un trouble de droit que d'un trouble de fait, s'il est manifesté par un acte judiciaire ou extra-judiciaire, comme sommation, saisie ou procès-verbal, contraire aux droits du possesseur. (Cassation, 25 avril 1842.)

M. Curasson cite un autre arrêt de la Cour de cassation sur les troubles de droit. Voici dans quelles circonstances il a été rendu « Un procès-verbal ayant été dressé par un garde-champêtre contre un terrassier pour avoir creusé un fossé sur un chemin public, le propriétaire qui avait employé le terras

sier se pourvut en complainte contre la commune en soutenant que le fossé avait été creusé sur sa propriété et qu'il n'avait point anticipé sur le chemin. - Il fut maintenu en possession. La décision du juge de paix fut réformée par le tribunal; mais ce jugement fut cassé par les motifs suivants :

<< Attendu que toutes les actions possessoires sont de la compétence du juge de paix, et que le plaignant avait pu considérer la commune comme l'auteur du trouble de droit dont il demandait la réparation, puisque le procès-verbal du garde-champêtre avait été rédigé dans les intérêts de la commune et par les ordres du maire. Attendu que L... ne demandait pas à être maintenu dans la possession du terrain ayant fait, de son aveu, ou qu'on prouverait avoir fait partie d'un chemin public, mais dans la possession de la partie de son pré sur laquelle il avait ·fait creuser un fossé pour séparer son héritage du chemin public par lequel il est borné. Action possessoire inhérente à son droit de propriété que le voisinage du chemin n'avait pu lui faire perdre le droit d'exercer, etc.

Possession collective.

M. Pardessus pense que lorsque la servitude est due à un fonds appartenant à plusieurs propriétai res, un seul d'entre eux peut exercer les actions y relatives.

Action contre l'auteur du trouble ou contre le propriétaire du fonds qui l'a occasionné.

Selon le même auteur, le demandeur au posses soire peut toujours s'adresser à l'auteur du trouble, quel qu'il soit. Dans le cas où l'auteur ne serait pas propriétaire du fonds, à l'occasion duquel il aurait commis le fait, la demande aurait pour résultat de le forcer à réparer le tort par lui causé. On peut également poursuivre le propriétaire, quand même le fait se serait passé à son insu, par ses mandataires, fermiers ou domestiques.

Des rentes perpétuelles.

Aujourd'hui, la complainte n'a plus lieu pour trouble dans la jouissance des rentes foncières perpétuelles, lesquelles sont meubles et rachetables (529, 530, 1911 du Code).

C'est par erreur que M. Henrion de Pansey admet encore la complainte pour rente foncière.

Action possessoire par une commune.

Le Conseil d'État a décidé, le 11 avril 1848, qu'une commune ayant la possession plus qu'annale d'un étang, peut intenter l'action possessoire contre un particulier qui y a indûment pêché, et le faire con damner par le juge de paix à des dommages-inté

rêts, lors même que le défendeur prétendrait que cet étang dépend du domaine public. Cette dernière question demeure réservée pour être, s'il y a lieu, ultérieurement décidée par qui de droit.

Action possessoire contre une commune.

La Cour de cassation a décidé, le 4 novembre 1846, que celui qui a été troublé dans la possession d'un cours d'eau, par une voie de fait exécutée en vertu d'un arrêté administratif, est admis à porter complainte devant le juge de paix contre les agents de l'autorité municipale et la commune, sans que l'on puisse opposer l'incompétence du juge de paix, sous prétexte que la complainte mettrait en question la légalité de l'acte administratif.

Domaine de l'État.

Il résulte d'une décision du Conseil d'État du 9 février 1847, que lorsqu'un particulier prétend à un droit de servitude sur la levée d'un canal dépendant du domaine de l'État, il pourrait introduire l'action pétitoire devant les tribunaux, mais ne peut pas in-tenter l'action possessoire; qu'il n'appartient qu'à l'autorité administrative de statuer sur les contestations auxquelles peut donner lieu la jouissance des dépendances dudit domaine et sur les indemnités qui peuvent être réclamées à cette occasion.

« PrécédentContinuer »