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Troubles résultant de travaux publics.

D'un autre côté, l'on doit reconnaître que lors qu'un propriétaire est troublé dans sa possession par les changements, suppressions et travaux faits par l'autorité, dans des vues d'utilité ou de sécurité publique, il n'y a pas lieu à l'action possessoire, mais seulement à une action en indemnité à porter devant le Conseil de préfecture ou devant les tribunaux ordinaires. Il faut examiner si les dommages et le caractère des entreprises dont le propriétaire est victime, se réfèrent aux attributions que la loi du 17 février 1800 a départies aux Conseils de préfecture.

Matériaux pris pour travaux publics.

En vertu d'un arrêté du Conseil, du 7 décembre 1755, les entrepreneurs de travaux publics jouissent du droit de prendre la pierre, le grès, le sable et autres matériaux pour l'exécution d'ouvrages dont ils sont adjudicataires dans tous les lieux non clos qui leur sont indiqués par les devis et adju– dications des dits ouvrages.

Le droit du propriétaire qui subit une telle servitude se résout en une indemnité réglée par le Con-seil de préfecture (lois des 17 février 1800 et 16 septembre 1807).

Les faits de l'entrepreneur ne pourraient servir

de base à une action devant le juge de paix, que s'il avait violé des clôtures et outre-passé son droit par violences ou dommages.

Droits de l'Administration en général et conflits.

M. Carré fait remarquer qu'une action possessoire n'est pas recevable si l'autorité administrative auto rise ou déclare légitime le fait dont se plaint le demandeur, parce que, quand une administration a prononcé, les tribunaux ne peuvent pas juger dans un sens contraire. Sauf à la partie à attaquer la décision par la voie administrative.

C'est un principe incontestable que l'autorité judiciaire ne peut pas s'immiscer dans les choses qui sont du ressort de l'autorité administrative.

Éboulement d'un terrain ou balme sur celui du voisin.
Force majeure.

Il n'y a pas lieu à l'action possessoire, lorsque le trouble, le dommage est arrivé par force majeure : Tel serait le cas de l'éboulement de partie d'un fonds supérieur en balme sur un fonds inférieur, à la suite de pluies torrentielles.

Quand l'éboulement se produit sans la faute d'aucun des deux propriétaires supérieur et inférieur, chacun supporte sans recours le dommage qu'en

traîne pour lui l'accident. L'un et l'autre contribuent au déblaiement du fonds inférieur. Un dédommagement ne peut être demandé que si l'éboulement est arrivé par la faute de l'un des deux propriétaires.

S'il y a possession de la part des villes à l'égard des allées de maison, traversant d'une rue à une autre.

Dans les villes, les allées de maisons qui traversent d'une rue à une autre, forment-elles des passages susceptibles de prescrire et de devenir consé quemment de véritables passages publics?

Nous pensons que ces doubles issues ouvertes par des propriétaires sur leur sol et pour leur commodité et celle de leurs locataires, ne sont que par tolérance à l'usage des personnes étrangères à la maison, et qu'elles ne peuvent pas plus prescrire au profit des villes ou communes, que les voies ou pas sages qu'un ou plusieurs propriétaires ruraux ou vrent dans leurs champs contigus pour en faciliter l'exploitation. D'autres individus y passant sans titre n'exercent qu'une servitude toute précaire et discontinue. Il n'y a pas là de servitude prescriptible, ni en faveur de la commune, ni en faveur des particuliers.

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L'autorité municipale a incontestablement une action de police sur les allées, dites de traverse, dans les moments où elles sont ouvertes et où le public en use. Mais elle n'en a pas une possession prescrip

tible et ne peut pas les considérer comme voies publiques proprement dites, surtout quand il y a des portes à chacune des entrées. La commune ne peut pas plus qu'un particulier en devenir propriétaire sans titre.

§ XX. POSSESSOIRE DES CHEMINS PUBLICS.

Possessoire des chemins publics.

Actions des riverains

ou contre les riverains de chemins.

La Cour de cassation a décidé, le 3 janvier 1855, que les chemins ruraux non classés comme vicinaux étaient prescriptibles et pouvaient conséquemment donner lieu à l'action possessoire.

Nous pensons que cette jurisprudence ne peut s'appliquer qu'aux simples chemins de desserte ou d'exploitation, établis par des particuliers et dépendant de leurs fonds, et non aux chemins appartenant à la commune, qu'on appelle quelquefois ruraux, pour les distinguer de ceux des chemins communaux classés comme vicinaux.

La loi du 21 mai 1863 déclare imprescriptibles les chemins vicinaux reconnus. Mais il ne s'en suit pas que les autres chemins communaux, quoique non vicinaux, ne soient pas également imprescriptibles en raison de leur destination de chemins publics. Le sol des chemins communaux ne peut pas se prescrire

en faveur des riverains, parce que, affecté à un service public, il rentre dans la catégorie des choses non susceptibles de propriété privée, aux termes de l'article 508 du Code Napoléon. A ces choses s'applique l'article 2226 qui rend imprescriptibles celles qui ne sont pas dans le commerce.

Des propriétés de l'État; des communes prescriptibles; des communes imprescriptibles.

L'État et les communes sont, d'après l'article 2227, soumis aux mêmes prescriptions que les particuliers. Mais cette règle expliquée par les autres dispositions du Code, ne doit s'entendre, quant aux immeubles appartenant à l'État ou aux communes, que de ceux qui par leur nature ne sont pas destinés au service public. Un chemin communal, quoique non classé vicinal, n'est pas moins à l'usage de tous, s'il est livré à la circulation. Étant par là affecté à un service public, il est essentiellement imprescriptible.

Action de l'autorité municipale sur les chemins publics.

Si des riverains ou autres personnes qui usent de ces chemins sont troublés dans cet usage par des empiétements ou entreprises d'un des riverains, le fait doit être dénoncé au maire de la commune qui, ayant la police de la voie publique, poursuit ou fait poursuivre les contrevenants. L'article 479, no 11,

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