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du Code pénal punit d'amende ceux qui usurpent sur la largeur des chemins publics, ou les dégradent et détériorent. Et l'article 471, n° 4, punit aussi d'amende ceux qui embarrassent la voie publique et diminuent la liberté ou la sûreté du passage. Ces articles ne distinguent pas entre les chemins classes comme vicinaux et les autres chemins ou voies de communication appartenant à la commune et à l'usage de tous. Le n° 11 de l'article 479 doit surtout attirer l'attention, car il a été ajouté par la loi du 28 avril 1832 et ne fait aucune distinction entre les chemins publics.

Incompétence du juge de paix.

Les entreprises sur les chemins publics sont répri mées par l'action administrative et par des pénalités et non par les voies civiles. Le juge de paix n'en connait pas comme juge civil, comme juge du possessoire, mais seulement comme juge de simple police sur les procès-verbaux et la poursuite des fonctionnaires compétents.

Distinction entre les chemins publics et les chemins privés.

Il nous semble que l'on doit diviser les chemins, principalement, en: 1° chemins privés ou de desserte établis par des particuliers sur les limites de leurs fonds respectifs pour en faciliter l'exploitation,

chemins qui n'appartiennent qu'à eux et n'aboutissent ordinairement qu'à des fonds et non à d'autres chemins; 2° les chemins publics, c'est-à-dire à l'usage de tous; ce sont les chemins appartenant à la commune et établis pour la circulation publique, qu'ils soient classés ou non classés comme chemins vicinaux. Tous les chemins publics doivent être imprescriptibles en raison de leur destination. L'autorité municipale a le droit de les règlementer, tandis qu'elle n'a aucune action sur les chemins privés.

L'on sait quels grands abus seraient favorisés dans les campagnes si les riverains qui empiètent sur les chemins publics pouvaient prescrire leurs usurpations et exciper d'une possession annale, comme ils le feraient pour les chemins privés; en un mot, si, au lieu d'être réprimés en simple police sur la poursuite des municipalités, ils pouvaient attaquer ou se défendre par action possessoire?... Un tel système mis en pratique amènerait la destruction de tous les chemins publics non classés comme vici

naux.

§ XXI. CHEMINS VICINAUX,

DE LEUR LARGEUR.

FIXATION

L'article 15 de la loi du 21 mai 1836 dit que les arrêtés du préfet, portant reconnaissance et fixation de la largeur d'un chemin vicinal, attribuent défini

tivement au chemin le sol compris dans les limites qu'ils déterminent.

Lorsque, dans un arrêté de classement d'un che-min vicinal, le préfet a compris tel terrain dans la largeur du chemin, le propriétaire de ce terrain ne peut plus user de l'action civile pour les questions de maintenue en possession ou en propriété; il ne peut que réclamer son indemnité en vertu de l'article 15 de la loi du 21 mai 1836. (Avis du Conseil d'État du 12 mai 1847.)

Il s'ensuit que l'arrêté de classement équivaut à une sorte d'expropriation pour cause d'utilité publique des terrains nécessaires à l'élargissement du chemin vicinal.

Question de propriété.

Mais tant que l'Administration n'a pas fait le classement du chemin et compris dans sa largeur les terrains qui doivent en faire partie moyennant indemnité, les tribunaux sont seuls compétents pour statuer sur les questions de propriété des terrains qui ne sont pas encore convertis en chemins. Telle serait la revendication par un particulier de la totalité ou de la portion qui se trouverait lui appartenir du sol destiné au chemin, ou paraissant en dépendre.

Indemnité des riverains, possession.

Le 13 janvier 1847, la Cour de cassation a décidé que le propriétaire riverain pouvait faire constater par action possessoire sa possession du terrain, dans l'année de l'arrêté de classement, pour s'en faire un titre à l'indemnité.

Expropriation.

Le Conseil d'État a décidé, le 11 avril 1848, que s'il s'agit non de la reconnaissance d'une vicinalité ancienne, mais de l'ouverture d'un chemin vicinal nouveau sur une propriété privée, les formalités préalables de l'expropriation doivent être suivies visà-vis des riverains.

Dommages causés aux chemins dans l'exécution des travaux.

Il avait décidé, le 24 juillet 1847, que les travaux exécutés par les ordres du maire sur un chemin vicinal classé, pour faciliter l'écoulement des eaux et assurer la conservation du chemin, ont le caractère de travaux publics.

En conséquence, qu'aux termes de la loi du 28 pluviôse an VIII, il appartient à l'autorité administrative de connaître des réclamations des particuliers qui se plaignent des torts et dommages provenant de

l'exécution de ces travaux, notamment de la demande ayant pour objet de les faire détruire.

Par quelle juridiction l'indemnité est-elle réglée? C'est à l'autorité administrative qu'il appartient, soit de régler les indemnités dues, soit d'ordonner les mesures nécessaires pour la réparation des dommages résultant de l'exécution des travaux publics. (Conseil d'État, 17 août 1846.)

La Cour de cassation a reconnu ce droit aux tribunaux dans les espèces suivantes :

Maison enfouie par l'exhaussement du pavé d'une rue.

A l'occasion d'une maison enfouie par suite de l'exhaussement du pavé de la ville de Nantes, le tribunal civil avait rejeté une demande en indemnité, par le motif que l'exhaussement du pavé était indispensable pour le faire accorder avec celui fait par l'administration des ponts-et-chaussées, sur le quai, afin de préserver la ville des inondations; que d'ailleurs il ne s'agissait pas ici d'une servitude propre ment dite. La Cour de Rouen a infirmé cette décision. Et voici comment la Cour de cassation a statué, le 18 janvier 1826:

«

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