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propriété, à la suite de travaux ordonnés par l'administration municipale, dans la seule vue de l'utilité publique.

«Que si elle a le droit de faire exécuter ces tra vaux dommageables à la propriété privée, elle ne le peut qu'à la charge d'indemnité, lorsque leur effet immédiat est de ruiner ou de déprécier notablement un immeuble; et que cette perte n'est, pour celui qui la subit, compensée par aucun avantage qui lui soit propre ;

«Que ces principes sont fondés sur l'obligation imposée par la loi de répartir également les charges publiques, d'où il résulte que tout sacrifice exigé dans l'intérêt de tous doit être supporté proportion-nellement par tous, qu'ils sont également fondés sur les articles 544, 545 du Code civil, qui constituent le droit commun en matière de propriétés. »

Il ne faut pas perdre de vue que si le dommage causé à une maison par suite de travaux publics était compensé pour le même immeuble par une plus-value réelle qui serait l'effet de ces travaux, il n'y aurait pas lieu à indemnité, suivant le principe posé dans la loi du 16 septembre 1807, dont nous parlerons au chapitre des affaires de simple police.

Clôture d'une rue.

Le 5 juillet 1836, la même Cour a cassé un arrêt de la Cour de Grenoble pour le motif entre autres,

« que si les tribunaux ne doivent porter aucune atteinte aux actes administratifs qui, dans des vues d'utilité et de sécurité publique et suivant les formes déterminées par la loi, ont ordonné la clôture d'une rue, il s'ensuit seulement dans ce cas que l'action résultant du dommage se résout devant eux en une demande à fin d'indemnité. »

Passage à niveau d'un chemin de fer.

La Cour de cassation a aussi décidé, le 2 février 1859, que c'est aux tribunaux civils et non à la juridiction administrative qu'il appartient de connaître d'une demande d'indemnité formée par un propriè-taire riverain d'un chemin de fer, à raison de la suppression d'un passage à niveau sur ledit chemin, alors surtout qu'il est constaté que ce passage constituait, au profit du propriétaire riverain, un droit réel de servitude établi par contrat de

vente.

Si le propriétaire n'a pas été appelé devant le jury à la suite d'une procédure d'expropriation spécialement applicable à la servitude à laquelle il avait droit, il peut valablement saisir les tribunaux ordinaires de la fixation de son indemnité.

§ XXII. DERNIÈRES REMARQUES SUR LES ACTIONS

POSSESSOIRES

Séquestre par suite d'action possessoire.

Il semble permis au juge de paix, par l'article 1961 du Code Napoléon, d'ordonner le séquestre de l'objet litigieux lorsque deux parties sont dans l'impossibilité d'établir une possession.

De la récréance.

Un arrêt de la Cour de cassation, du 14 novembre 1832, a décidé « que sous l'empire de l'ancienne législation, lorsque, sur l'action en complainte, les deux parties justifiaient qu'elles étaient simultanė ment en possession de l'objet en litige, les tribunaux, dans le silence de la loi, usaient d'un pouvoir discrétionnaire, soit en renvoyant les parties à se pourvoir sur le pétitoire, soit en ordonnant le séquestre de l'objet litigieux, soit en ordonnant la récréance à celle des parties qui avait le droit le plus apparent ou qui paraissait offrir le plus de garantie. »

La recréance était la maintenue provisoire jusqu'à la décision du procès au fond.

CHAPITRE III

ACTIONS POSSESSOIRES RELATIVES AUX SERVITUDES ET ÉTUDES

SUR LES SERVITUDES URBAINES ET RURALES

Les servitudes naturelles, celles fondées sur des titres valables et celles acquises par prescription, donnent ouverture à l'action possessoire lorsque leur usage est entravé par le fait des propriétaires qui les doivent.

De même, l'action possessoire peut être intentée quand la servitude est aggravée par le propriétaire à qui elle est due, ou quand elle est exercée sans fondement.

Une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire (637 Code civil).

C'est conséquemment un droit immobilier. Celle qui dérive de la situation des lieux, celle qui est éta blie par la loi, celle acquise par titre et celle susceptible d'être acquise par prescription, fondent des possessions régulières pouvant donner lieu à la complainte.

Nous devons présenter quelques notions sur cette modification de la propriété.

§ I.

COUP D'EIL SUR L'ANCIEN DROIT.

Anciennement, l'exercice des servitudes amenait, comme aujourd'hui, la plupart des actions posses soires.

Les servitudes étaient régies, en quelques provinces, par le droit romain; ailleurs par le droit

coutumier.

Droit romain.

Les provinces appelées de droit écrit, qui suivaient la loi romaine, étaient la Provence, le Dauphiné et autres les plus rap, rcchées de l'Italie. Comme le remarque Ferrières, elles étaient les premières conquêtes des Romains et les dernières des Francs.

Coutumes.

Les autres parties de l'ancienne Gaule avaient des

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