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et forêts, dont parle l'article 636, qui ont ensuite été réglés par la loi du 21 mai 1827, qui est le Code forestier.

Les droits d'usage dans les bois et forêts servent de base à l'action possessoire si la prescription accomplie antérieurement au Code Napoléon se trouve avoir été constatée. Il y a alors l'équivalent d'un titre de servitude,

Vaine pâture et parcours.

Il en est de même de la vaine pâture que le Code ne repousse pas (648) et qui est une sorte de servitude discontinue dans les lieux où d'anciennes coutumes sont établies.

La loi du 28 septembre 1791, sur les usages ru · tolère la servitude de parcours entraînant celle de vaine pâture, lorsqu'elle est fondée sur un titre ou sur une possession autorisée par les lois et coutumes.

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Ancien droit de champart.

Quant à l'ancien droit de champart ou terrage, il a été aboli comme redevance seigneuriale, par la loi du 17 juillet 1793. Si cette quote-part de fruits se trouve une condition du bail, elle ne donne pas lieu à la complainte, mais aux voies d'exécution ordinaires.

Aggravation des servitudes du puisage.

Nons pensons qu'une servitude de puisage serait aggravée, contrairement à l'article 702 du Code Napoléon, si on la faisait servir à de nouvelles habitations en sus de celles existant lors de la création de la servitude. Le puisage doit rester limité en faveur des bâtiments pour lesquels il a été établi; mais sans que celui qui le doit puisse se plaindre si le nombre des habitants de ces bâtiments a augmenté.

Du pressurage.

Il nous semble aussi qu'on ne doit user d'un pres soir établi en commun, entre plusieurs propriétaires, que pour les vignes existant lors de la convention, à moins que la parcelle en sus soit minime.

Du battage.

Mais le droit de battre le grain dans une aire peut sans inconvénient être étendu aux récoltes des fonds que l'un des communistes acquiert plus tard, parce qu'un tel objet mis en commun ne prend pas fin par l'usage. (Voir page 135 et 142, ce qui est relatif à l'aggravation des servitudes de passage.)

S VI. DU PASSAGE EN CAS D'ENCLAVE.

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Le passage en cas d'enclave est une servitude na

turelle. Quoique discontinue, cette servitude donne droit de former complainte sans titre, parce qu'elle est susceptible de prescription (685). C'est une exception à la règle que les servitudes discontinues ne se prescrivent pas.

D'après l'article 682 du Code Napoléon, le propriėtaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a aucune issue sur la voie publique, peut réclamer un passage sur les fonds de ces voisins, pour l'exploitation de son héritage, à la charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.

Action possessoire y relative.

Le propriétaire enclave forme l'action possessoire s'il passe, depuis plus d'un an, sur celui des fonds voisins qui se trouve la voie convenable pour communiquer au chemin public et s'il est troublé dans l'exercice de ce droit nécessaire et prescriptible.

Le propriétaire du fonds asservi peut demander une indemnité et non pas mettre obstacle au passage; à moins qu'il soit démontré que le passage de l'en clavé doit être pris ailleurs.

Lorsque l'enclave use du passage depuis moins d'un an, sans l'avoir acquis, le propriétaire asservi a le droit d'intenter l'action possessoire et d'obliger l'enclave à cesser le passage jusqu'à ce qu'il l'ait acquis.

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Assiette du passage.

Suivant les articles 683 et 684, le passage doit être pris du côté où il est le plus court, et néanmoins fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.

Il résulte de la combinaison de ces articles, que la règle que le passage est pris du côté où le trajet est. le plus court, n'est point absolue. (Voir l'article 701 qui permet d'éloigner le siège d'une servitude pour la rendre moins onéreuse.)

Prescription de l'indemnité

L'article 685 rend l'indemnité prescriptible parce qu'il s'agit d'une servitude nécessaire et légale. C'est par cette raison que la possession annale donne ou-verture à l'action possessoire avant même que l'indemnité ait été fixée par les tribunaux, pourvu que le passage soit possédé à sa place naturelle.

Prescription de la servitude du passage.

La Cour de cassation a jugé, le 11 janvier 1848, que l'exercice du passage nécessaire, pour cause d'enclave, lorsqu'il s'est prolongé pendant plus de trente ans, fait acquérir au propriétaire enclavé et même sur un immeuble dépendant du domaine de l'État, la libération de l'indemnité due originaire

JUST. DE PAIX

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ment et la servitude même de passage selon l'assiette que lui a donné cette longue possession.

S'il y a prescription sur un fonds dotal.

La même Cour avait jugé, le 20 janvier 1847, que, quoique le passage dû à un fonds enclavẻ soit une servitude de nécessité, établie par la seule force de la loi et qui se peut constituer sur un fonds de sa nature inalienable, néanmoins elle ne se prescrivait pas sur un fonds dotal, si ce fonds ne formait pas le trajet le plus court pour arriver à la voie publique.

Ce que le juge de paix doit examiner.

Le juge de paix n'étant pas compétent pour fixer l'indemnité, ni pour statuer sur sa prescription, il n'a pas à se préoccuper de ces questions pour maintenir au possessoire l'enclavé qui exerce, depuis plus d'un an, un passage tel que le veut la loi.

Enclave déniée. Sa vérification.

Quand sur l'action possessoire du propriétaire enclavé, le voisin, dont le fonds est dans la position légale pour servir au passage, dénie l'enclave, le juge de paix doit vérifier le fait. Car, sans enclave, la possession annale d'un passage sans titre n'est que précaire et abusive.

Mais il peut arriver que le fonds soit enclavė,

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