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mins vicinaux, et le règlement des indemnités lors de l'élargissement de ces chemins.

Le Ministre de l'intérieur les avait choisis pour commissaires dans les enquêtes administratives. On y a joint des opérations de statistique, la surveillance des gardes-champêtres, celle des manufactures; leur concours pour le classement et la conservation des archives des communes rurales; le soin de veiller à la confection régulière des actes de l'état civil, en vertu de la loi du 26 novembre 1823, qui a donné au procureur de la République le droit de déléguer le juge de paix du canton pour vérifier les registres de l'année courante.

Ils fonctionnaient déjà dans les jurys de révision de la garde nationale d'après la loi de 1831. La loi de 1833, sur l'instruction primaire, les avaient appelés dans les comités d'arrondissements. Par celle de 1850, ils ont cessé d'ètre membres de droit de ces comités.

En 1845 l'on songea à les assimiler aux autres magistrats de l'ordre judiciaire l'on supprima les vacations que leur allouait pour certains actes le tarif de 1807. Ces salaires payés par les parties et si peu compatibles avec la dignité du juge, faisaient revivra les anciennes épices.

La révolution de 1848 fit encore entrer l'institution dans une nouvelle phase.

Par l'établissement du suffrage universel et la loi

du 15 mars 1849, les juges de paix eurent la présidence des assemblées électorales au chef-lieu de chaque canton, et la charge de faire au chef-lieu du département, sous la présidence de leur doyen, le recensement général des votes.

Le plébiscite du 2 décembre 1851 ayant établi le vote par commune, la présidence des élections fut laissée aux maires sous une sorte de surveillance des juges de paix.

Un décret de l'Assemblée nationale du 25 mai 1848, donna aux juges de paix la mission d'organiser et de présider dans chaque canton une enquête sur les questions de travail agricole et industriel; cette enquête fut ouverte sur toute l'étendue du territoire de la France.

Les appels des décisions des maires en matière de capacité électorale, leur sont déférés par la loi du 15 mars 1849. Ces appels étaient portés devant les cours d'appel à l'époque où était en vigueur le cens électoral.

La loi du 7 août 1848 a donné aux juges de paix la vice-présidence, et celle du 4 juin 1853 leur a attribué la présidence des commissions cantonales pour la transformation des listes du jury criminel. Une loi du 27 mars 1800 leur avait déjà confié, à cette époque, la composition des listes des jurés, mode changée plus tard par le Code d'instruction criminelle.

Lorsqu'on lit dans nos vastes recueils de jurisprudence, dans nos innombrables lois, dans une multitude de traités fort étendus, les dispositions relatives aux justices de paix, et que l'on se pénètre des difficultés que la pratique a fait surgir, l'on se demande où en serait l'institution si les gouvernements dans leurs choix eussent méconnus de telles exigences qu'oubliaient les législateurs. Pres-que tout le droit civil, le droit administratif, le droit criminel, les lois de procédure et de commerce trouvent applications dans les matières de la compétence judiciaire et extra-judiciaire des juges de. paix :

Nous avons entendu des doléances sur leur amovibilité. Ils apprécient des arrêtés municipaux dans les causes de simple police et les appels pour droits électoraux. Ils ont aussi à juger des actions civiles de quelque portée... En faisant leur devoir, en sacrifiant d'agréables ou fructueuses relations aux intérêts de la justice et à ceux de l'État, ils peuvent blesser des susceptibilités hostiles, des passions présomptueuses. L'on a d'ailleurs remarqué que la classe qui voit en eux ses juges naturels accepte comme équitable leurs décisions, s'y conforme sans murmure. D'autres ne succombent jamais sans se montrer vivement froissés et presque menaçants.

Quoique l'inamovibilité semble inhérente aux

fonctions de juge civil et de police, en raison surtout de ce que cette magistrature n'est pas placée à la campagne dans des conditions complètement en rapport avec son importance, les juges de paix sont né cessairement amovibles comme officiers de police judiciaire, juges instructeurs, juges rendant exécutoires les contraintes des règies et comme représen -tants de l'autorité supérieure. Ne faut-il pas tenir compte de leur position de correspondants officiels pour le canton, soit de l'ordre judiciaire, soit de l'ordre administratif, du ressort dont ils dépendent et des ressorts éloignés ? La mission de confiance qu'ils tiennent du pouvoir s'étend à tout et les rend avec raison ses mandataires révocables.

De la nécessité qu'ils soient prêts à agir dans les cas subits et urgents et soient continuellement accessibles aux justiciables pauvres ou riches, sont nées les obligations sur la résidence, que renferme la loi du 18 mai 1802.

Aux sièges ruraux, est attachée cette multiplicité. d'attributions... Le service judiciaire, civil, criminel et administratif, et les circonstances politiques y ont créé des situations laborieuses. Ces sièges ont été en certains temps des postes ardus.

Un juge de paix ayant la conscience de ses devoirs, peut rendre dans les campagnes de précieux services, tant à l'État qu'à ses concitoyens. Mais pourrait il éteindre la généralité des procès de son canton s'il

se bornait à constater la comparution des plaideurs qui refusent de se concilier au prétoire?... Il n'y parvient qu'en y consacrant son influence de magistrat et beaucoup de temps... Renonçant aux délassements ordinaires, pour faire le bien, il trouve la récompense de son abnégation, de son désintéressement dans l'estime et les sympathies qui l'entourent.

Le prestige qu'exerce sa valeur morale le fait écouter et apaise les dissensions, tant au point de vue des intérêts privés qu'à celui de l'ordre public. Les droits de l'équité et l'exécution de la loi pour tous et vis-à-vis de tous, sont l'objet de sa vigilance. L'intelligence et l'instruction ne lui suffisent pas. Il lui faut surtout pour bien remplir sa mission la patience et l'amour du travail.

De son activité et de sa prudence dans les informations peut dépendre le résultat d'instructions cri– minelles importantes.

Le dévouement amical et infatigable du pacificateur des familles n'influe-t-il pas sur toutes les classes? Les campagnes maintiennent l'équilibre social et sont les forces vivifiantes et conservatrices du pays. La parole et les actes du magistrat de paix aident à y former l'opinion.

L'on a mis parfois en doute l'utilité de la tentative obligée de conciliation. Nous-même avons cru que ce préliminaire des instancee était une superfétation; mais nous avons ensuite reconnu ses précieux

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