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venue inutile.

L'enclave n'existant plus, la servi

tude devient simplement discontinue, précaire, non prescriptible. La force majeure, cause de la servitude de passage, venant à cesser, la servitude prend nécessairement fin. Si une indemnité avait été payée, elle serait conséquemment remboursable.

La Cour de Paris a jugé dans ce sens le 20 novembre 1865.

Mais si le passage avait été acquis avec la propriété du sol qui le forme, ou comme étant une dépendance déjà ancienne du fonds auquel il sert, ou si sa création remontait à l'époque de la division du fonds qui le fournit d'avec celui auquel il est destiné, ou si depuis la prescription du passage et avant la cessation de l'enclave le possesseur avait fait en vue de la perpétuité de ce passage des établissements qui en nécessiteraient l'usage indéfini, le passage devrait ètre continué, nonobstant l'événement qui aurait mis fin à l'enclave.

Extinction par non-usage.

Les servitudes s'éteignant par le non-usage pen-dant trente ans, l'enclave serait présumée ne plus exister, si l'acquéreur d'un passage nécessaire avait cessé d'en user pendant ce laps de temps pour passer sur un autre fonds.

Passage hors le cas d'enclave.

Un passage étant une servitude discontinue (688) il ne peut, hors le cas d'enclave, être établi que par titre (691). La possession même immémoriale est in-suffisante.

Entretien du passage.

L'entretien du passage est à la charge de qui en use. La règle générale est que les travaux pour l'exercice d'une servitude ne soient faits par le propriétaire du fonds assujetti que lorsqu'il s'y est soumis.

Largeur du passage.

Dans les pays régis par le droit romain la largeur du passage à voiture était de deux mètres et demi; celle du passage à pied, de moitié.

Sentier droit romain.

Le droit romain appelait servitus iter (sentier) le droit de se promener et d'aller à pied par un che min; servitus actus (chemin) le droit d'y faire pas-ser un cheval ou un char; et servitus via le droit de conduire toute sorte de voitures par l'héritage d'autrui pour aller au sien. Le chemin appelé via devait avoir huit pieds de largeur et le tournant

seize. (Via latitudo in porectum octo pedes habet : in anfractum id est, ubi flexum est, sex decim. Digeste, livre VIII.)

Aujourd'hui, le morcellement des propriétés, rendant le sol plus cultivé, a fait réduire dans la plupart des localités les passages ordinaires à voiture à une largeur de deux mètres.

Passage de circonstance.

L'on peut certainement passer sur l'héritage voisin pour réparer un bâtiment ou cueillir les fruits d'un arbre, si l'on ne peut y parvenir autrement, sauf indemnité s'il y a lieu; c'est une servitude que produit la nécessité.

Sentier d'exploitation.

M. Carré pense que l'on peut former complainte pour trouble à la possession d'un sentier d'exploitation, commun entre plusieurs.

Passage pour des usages personnels.

Les servitudes ne s'établissant qu'en faveur des fonds et non en faveur des personnes, le droit de complainte n'existe pas en raison des troubles à une possession de passage sans titre, exercé non pour l'exploitation d'un fonds enclavé mais pour des usages personnels. En ce dernier cas, la possession ne peut

pas prescrire le droit, conséquemment elle n'entraîne pas l'action possessoire.

Sentiers et passages abusifs.

Les habitants des campagnes, afin d'abréger leur marche, pratiquent des sentiers sur des fonds particuliers.

Ces sentiers abusifs, quoique bien tracés, ne se prescrivent pas. Si la commune veut plus tard les rendre publics ou en incorporer le sol aux chemins qu'ils longent, elle ne le peut que moyennant indemnité. Les questions de propriété de ces terrains sont de la compétence des tribunaux.

Passages ou chemins communaux.

La Cour d'appel de Lyon a décidé, le 6 août 1854, que quand depuis plus de trente ans les habitants d'une commune jouissent d'un chemin qui d'ailleurs figure sur le plan cadastral et qu'il y a d'autres circonstances établissant que la commune était regardée, même par les réclameurs, comme ayant la propriété du chemin, la commune doit être regardée comme ayant eu la possession animo domini susceptible de faire acquérir la propriétė.

Les chemins ou passages pratiqués pour l'usage public ne peuvent pas être des servitudes; ils n'entraînent que des questions de propriété.

Passage sur le fonds joignant un chemin impraticable.

Si un passage à pied est ouvert parce que le chemin public attenant au fonds se trouve impratica ble, le propriétaire du fonds ne peut faire aucune réclamation au voyageur qui passe sur ce fonds, parce qu'il doit entretenir la partie du chemin qui le joint ou en demander l'entretien à la commune. (Loi du 6 octobre 1791, art. 41.)

La Cour de cassation a décidé, le 10 janvier 1848, que le mot voyageur employé dans la loi s'appliquait au passage pour tous les ouvrages ruraux dans l'intérêt de l'agriculture et de tous les besoins de la circulation.

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La loi de 1838 attribue au juge de paix les actions relatives à la distance légale des arbres ou des haies quand la propriété ou les titres qui l'établissent ne sont pas contestés.

Mitoyenneté des haies.

D'après l'article 670 du Code Napoléon toute haie séparant des héritages est réputée mitoyenne, à moins qu'il n'y ait qu'un seul des héritages en état

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