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de clôture, ou titre, ou possession suffisante du contraire.

Haies dépendant d'un seul fonds.

En beaucoup de lieux, une haie est présumée dépendre du pré, si elle se trouve placée entre un prẻ et une autre nature de fonds.

La haie ou le mur placés sur le bord d'une balme sont présumés dépendre du fonds supérieur qu'ils aident à soutenir. Les tertres, rideaux et fossés

font également partie du fonds qu'ils entourent.

Cependant, en matière de mitoyenneté de haies, il a été jugé que l'article 670 a abrogé pour l'avenir tous les usages locaux.

Il en est de la haie vive séparative comme du mur et du fossé.

La présomption de mitoyenneté n'est détruite que par une possession exclusive de trente ans. La possession exclusive depuis l'an et jour ne suffit qu'au possessoire.

L'article 671 ne permet de planter des arbres à haute tige qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers ou les usages constants et recon nus, et à défaut de règlements et usages qu'à la dis-tance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les arbres à haute tige, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres arbres et haies vives,

L'usage a introduit la distance d'un mètre pour les arbres à tige moyenne qui ont une grandeur intermédiaire entre ceux à haute tige et ceux à basse tige.

Le propriétaire qui a planté seul la haie sur son fonds est présumé avoir laissé l'invétison légale. Cependant il peut arriver que la distance ne soit pas laissée contre de simples chemins ruraux, non surveillés par l'autorité quoique communaux.

Souvent les vignerons ne laissent entre leur vigne et celle du voisin que l'intervalle qui sépare les ceps

entre eux.

Lorsqu'un petit cours d'eau sépare deux propriétés, l'usage paraît établi de planter des arbres sur chaque rive, même à une moindre distance, pour garantir les fonds de l'action des eaux.

Extraction obligée des arbres et haies.

Le voisin peut, en vertu de l'article 672 du Code Napoléon exiger que les arbres et haies non plantés à la distance voulue par la loi ou les usages ruraux soient arrachés.

Suivant l'article 6 de la loi de 1838, le juge de paix est compétent pour ordonner leur extraction.

Ce n'est pas une action possessoire, aussi l'action est reçue lors même que la plantation remonte à plus d'un an; mais elle ne le serait pas, si plus de trente ans s'étaient écoulés sans réclamation,

Arbres mitoyens.

Les arbres qui se trouvent dans la haie mitoyenne sont mitoyens comme la haie.

Chacun des deux voisins a le droit, en vertu de l'article 673, de requérir qu'ils soient abattus.

Les arbres venus sur le point extrême des deux héritages et dont la circonférence occupe une por-tion du sol de chacun sont réputés communs; chaque voisin peut en demander l'extraction.

S'il peut y avoir prescription d'une distance d'arbres péris après trente ans,

afin de les remplacer au même endroit.

Nous croyons, malgré l'opinion contraire de quelques auteurs et entre autres de M. Pardessus, que si des arbres plantés à une distance insuffisante, mais prescrite par trente ans, viennent à périr, le propriétaire ne peut les remplacer qu'à la distance légale.

On oppose l'article 665 qui maintient les servitudes actives et passives lorsque l'on reconstruit un mur mitoyen ou une maison, et l'article 704 qui les fait revivre si les choses sont rétablies de manière que l'on puisse en user.

Il faut remarquer qu'il existe, pour la continuation des servitudes actives et passives de murs mitoyens

et bâtiments que l'on reconstruit, des motifs d'utilité et de nécessité qui n'existent pas pour le maintien des arbres plantés hors la distance légale. Les premières n'apportent pas de préjudice à la propriété, tandis que l'avancement des arbres nuit au fonds du voisin.

Comment concilier l'idée de faire revivre cette servitude avec la disposition de l'article 701 qui permet au propriétaire d'un fonds assujetti à une servi tude onéreuse de changer le lieu où elle s'exerce? L'esprit de la loi est opposé au maintien des servitudes partout où elles nuisent au fonds sans nécessité. L'article 704 ne s'applique qu'aux servitudes nécessaires à l'habitation ou à l'agriculture.

La loi a permis la continuation des servitudes établies pour l'usage d'un bâtiment ou dues par ce bâtiment, parce que ces servitudes ont un caractère de perpétuité et d'intérêt de voisinage. Mais une plantation insolite d'arbres sur la lisière d'un fonds, n'étant pas indispensable à l'usage du fonds n'a que la durée de l'objet illégalement placé.

Une telle servitude ne pourrait revivre que dans le cas où au lieu de s'être établie par la prescription de l'action pour faire extraire les arbres, elle dériverait de titre, ou si les arbres périssaient par le fait du voisin.

§ VIII. DISTANCES POUR TRAVAUX PRÈS DES MURS

Une autre attribution des juges de paix se rattachant aux servitudes légales, est l'action relative à certains travaux ou constructions pratiqués près des murs mitoyens ou non, lorsque la propriété ou la mitoyenneté ne sont pas contestées (art. 6 de la loi de 1838).

Puits, fosse d'aisances, cheminée, forge, four.

Celui qui fait creuser un puits ou une fosse d'ai sances près d'un mur mitoyen ou non, celui qui veut y construire une cheminée ou âtre, forge, four ou fourneau, y adosser une étable ou établir contre ce mur un magasin de sel ou amas de matières corrosives, est obligé de laisser la distance prescrite par les règlements et usages particuliers sur ces objets, ou à faire les ouvrages prescrits par les mêmes règlements et usages pour éviter de nuire au voisin (674 Code Napoléon).

M. Pardessus pense que l'on doit étendre ces prin cipes à plusieurs autres cas, tels que les canaux ou réservoirs et viviers, et les excavations creusées pour tirer de la pierre, de la marne, du sable, etc. Conséquemment que le propriétaire de la partie infé

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