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rieure d'un terrain en pente ne pourrait le couper pic et devrait en laisser une portion dans un tel état que la propriété voisine ne fut exposée à aucun éboulement.

Le voisin troublé par toutes ces entreprises, qui sont illégales lorsqu'elles ne sont pas faites en laissant la distance et en prenant les précautions néces saires, peut se pourvoir possessoirement à la justice de paix s'il n'existe pas de difficulté sur le droit de propriété.

L'article 674 ne fixe aucune distance pour suppléer au défaut de règlements et usages locaux, c'est sans doute parce qu'il sagit principalement de constructions à raison desquelles les gens de l'art se livrent à des appréciations et suivent des règles qui font partie de celles de leur profession.

Le juge de paix doit s'assurer quelles sont les coutumes locales et consulter l'expérience des hommes spéciaux. Il y a en cette matière des précautions à prendre qui sont d'ordre public, ayant pour but de prévenir des incendies ou d'entretenir le bon état sanitaire. L'ancienne coutume de Paris sur les servitudes urbaines, et ses divers commentaires sont étudiés avec fruit.

Anciennes coutumes sur les distances.

La coutume de Paris exigeait que la hauteur des murs de clôture, dans les villes, fût de dix pieds.

D'autres coutumes exigeaient sept pieds. Le plus grand nombre neuf pieds (mesure ancienne indiquée dans les coutumes).

Quant aux distances dont parle l'article 674, des coutumes exigeaient un mur de deux pieds et demi d'épaisseur entre une fosse à latrine et la terre du

voisin.

D'autres coutumes exigeaient un mur d'un pied et demi entre les latrines, fosses de cuisine et le mur du voisin, ou mitoyen, et même deux pieds.

Pour les cheminées, des coutumes voulaient qu'on ne prît que le tiers du mur mitoyen; d'autres, que l'on fît un contre-mur de demi-pied d'épaisseur.

Des coutumes voulaient un demi-pied d'espace vide entre un four et un mur commun; d'autres un mur d'un pied et demi d'épaisseur. La coutume de Châlons le voulait même de deux pieds.

Pour étable, c'était ordinairement un contre-mur de demi-pied, même huit pouces. Pour puits un pied, et même un pied et demi.

D'après celle de Cambrai, le voisin de celui qui a puits ne peut faire des latrines qu'à dix pieds de distance, et celui qui a les terres de son héritage plus hautes que celles du voisin doit faire un contremur pour les soutenir.

Cimetières.

Le décret du 7 mars 1808 veut que nul ne puisse,

sans y être autorisé, élever des habitations ou creuser des puits à moins de cent mètres de distance des nouveaux cimetières établis hors des habitations.

Le décret du 12 juin 1804 dispose que les nouveaux cimetières seront à quarante mètres au moins de l'enceinte des villes et bourgs.

Chemins de fer.

D'après la loi du 15 juillet 1845, on ne peut pas établir de constructions dans une distance de deux mètres d'un chemin de fer, mesurés, à défaut d'une ligne tracée, à un mètre cinquante centimètres à partir des rails extérieurs.

Des fossés.

Des fossés creusés ou comblés au détriment d'un voisin, donnent lieu à des actions possessoires, en vertu de la loi de 1790 et de l'article 38 du Code de procédure.

D'après les articles 666 et suivants du Code Napoléon, tous fossés entre deux héritages sont présumés mitoyens s'il n'y a titre où marque du contraire. Le fosse mitoyen est entretenu à frais communs.

Il y a marque de non mitoyenneté lorsque la levée ou le rejet de la terre est d'un côté seulement du fossé qui est censé appartenir exclusivement à celui du côté duquel le rejet se trouve.

Dans les difficultés relatives aux fossés, il importe de faire l'inspection exacte des marques de mitoyenneté ou de propriété exclusive, et de voir s'ils existent pour la séparation des fonds ou pour le seul écoulement des eaux.

La Cour de cassation a jugé, le 11 avril 1848, que l'ouverture d'un fossé sur la limite séparative de deux fonds, sans observer la distance légale, constitue un trouble à la possession du voisin, parce que le fossé peut faire présumer que les francs-abords appartiennent au propriétaire du fonds à l'extrémité duquel il est creusé.

En général, la coutume est de laisser au fossé une invétison en largeur égale à sa profondeur.

§ IX. DES MURS MITOYENS ET NON MITOYENS

Le voisinage d'un mur entraîne de nombreuses contestations à la campagne.

D'après les articles 653 et 654 du Code, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'hé berge, ou entre cour et jardin, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s'il n'y a titre ou marque du contraire.

Il y a marque de non mitoyenneté lorsque la som-mité du mur est droite et à plomb de son permanent d'un côté et présente de l'autre un plan incliné, lors

encore qu'il n'y a que d'un côté ou un chaperon ou des filets et corbeaux de pierre qui y auraient été mis en bâtissant le mur; dans ce cas le mur est censé appartenir exclusivement au propriétaire du côté duquel sont l'égoût ou les corbeaux et filets de pierre.

Les mitoyennetés de mur se reconnaissent par les titres ou par les signes que la loi a déterminés. Le juge de paix est souvent obligé de les vérifier afin de s'assurer du fait de la mitoyenneté ou non mitoyennetė, soit pour apprécier les entreprises faites contre le mur, les troubles à la possession exclusive ou à la mitoyenneté, soit pour reconnaître le véritable point de délimitation des terrains dont la possession est contestée, clos en partie par le mur, et toutes autres difficultés.

Droit résultant de la mitoyenneté.

Il a été jugé que celui qui n'a pas acquis la mitoyenneté d'un mur ne peut faire aucun usage de ce mur; il ne peut même y appliquer des vignes ou des espaliers.

Il a été aussi jugé que la faculté accordée à tout co-propriétaire d'un mur mitoyen de bâtir contre ce mur ne va pas jusqu'à pouvoir anéantir par là une servitude de jour ou de vue, acquise par prescription au profit de l'autre co-propriétaire. Celui-ci a donc le droit de s'opposer à l'élévation de constructions

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